Accord d'entreprise "COVID. Accord collectif d'entreprise portant mesures d'urgence en matière de congés payés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19" chez BARILLA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BARILLA FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09220020586
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : BARILLA FRANCE
Etablissement : 43322535600115 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

Accord collectif d’entreprise

portant mesures d’urgence en matiere de conges payés dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de Covid-19

ENTRE

La société BARILLA FRANCE S.A.S Société par Actions Simplifiée au capital de 126.683.296 €

Dont le siège social est situé Immeuble Horizons - 30, cours de l’île Seguin 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE

Sous le n° 433 225 356

Représentée par son Président de la région Western Europe et sa Directrice des Ressources Humaines, dûment habilités à l'effet des présentes

d'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives de la Société, ci-dessous énumérées, prises en la personne de leur représentant qualifié :

  • pour la C.G.T :

  • pour la FGA/CFDT :

  • pour la CFE/CGC :

d'autre part.

Préambule

L’ensemble des acteurs économiques connaît une crise sanitaire mondiale d’une gravité exceptionnelle.

Dans ce contexte, l’enjeu majeur consiste à limiter les impacts économiques et sociaux de cette crise.

Les activités de la Société Barilla France sont exposées dans la mesure où une partie de ses activités commerciales se trouvent ralenties voire à l’arrêt compte tenu de l’impossibilité dans laquelle sont les équipes de continuer les visites en magasin et les rendez-vous clients. Cette situation a pour conséquence directe un ralentissement également de certaines activités supports aux équipes commerciales terrain dans le cadre de repositionnement ou d’annulation de projets et/ou d’activités.

Par ailleurs, les activités de production sont également à risque en lien avec le niveau d’absentéisme, des difficultés d’approvisionnement, la dégradation de services sensibles, des difficultés de transport logistique, sans que ces risques ne soient exhaustifs.

La Direction et les organisations syndicales, conscientes de l’ensemble de ces enjeux, se sont réunies et ont conclu le présent accord afin de permettre de limiter les impacts de cette crise.

Le présent accord est conclu sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 portant mesures d’urgence économique et d’adaptation à lutte contre l’épidémie et de l’Ordonnance 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Il est convenu ce qui suit

Article 1 – Décision de prise de jours de congés payés et de jours de repos

Sur le fondement de l’article 1 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, il est convenu que pour les jours de congés payés acquis et non pris par le salarié à la date du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020, la Direction est autorisée à imposer leur prise sur cette période, dans la limite de 6 jours de congés payés ouvrables.

En conséquence, des jours de congés payés acquis pourront être imposés après la clôture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris et avant la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, dans la limite visée ci-dessus.

Ainsi, sont concernés :

  • les jours de congés payés acquis et non pris sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 qui pourront être imposés au-delà de leur période normale de prise arrivant à son terme au 30 avril 2020

En conséquence, et afin de privilégier un apurement de ces jours de congés payés acquis et préserver ainsi les autres compteurs de jours de congés payés, le terme de la période d’utilisation des comptes de temps et d’affectation pour les congés payés est décalé du 30 avril au 31 décembre.

  • les jours de congés acquis au titre de la période de référence courant à compter du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, dont la prise pourra être décidée dès à compter du 1er avril 2020, soit avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, dans l’éventualité où le solde des congés payés acquis sur la période antérieure serait insuffisant.

L’imposition de ces jours de congés payés dans le cadre défini ci-dessus pourra intervenir en cas de réduction d’activité dans l’établissement ou une partie d’établissement conduisant à envisager un placement en position d’activité partielle.

Les jours de congés payés acquis dont la prise peut être imposée, y compris en cas de fractionnement, conformément aux deux premiers alinéas ci-dessus seront décidés par le responsable de service de chaque salarié concerné par la réduction d’activité conformément aux pratiques en vigueur au sein de la Société et après validation par le service des ressources humaines. Ils seront notifiés au salarié en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Les dates des congés ainsi décidés pourront l’être sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise.

Enfin, il est rappelé que, sur le fondement des articles 2, 3 et 4 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les jours de repos acquis par le salarié au titre de jours de réduction du temps de travail, d’une convention de forfait, ou d’un compte épargne temps pourront également être imposés unilatéralement, dans la limite globale de 10 jours, préalablement à un placement en position d’activité partielle.

Dans ce cas, la prise sera décidée par le responsable de service de chaque salarié concerné par la réduction d’activité conformément aux pratiques en vigueur au sein de la Société et après validation par le service des ressources humaines. Ils seront notifiés au salarié en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Les compteurs de temps disponible débit – crédit en temps des salariés des services administratifs pourront également être mobilisés, et la prise du temps de repos disponible dans le cadre de ces compteurs individuels de compensation décidée par chaque responsable de service conformément aux dispositions de l’accord du 26 mars 1999.

Par ailleurs, pour des raisons de continuité d’activité, à la demande de l’entreprise, certains salariés ont dû reporter leurs congés au-delà du 30 avril 2020. Un compteur spécifique sera créé pour que le salarié puisse les positionner ultérieurement. Ces congés seront à prendre en priorité et dans tous les cas avant le 30 avril 2021. Le positionnement fera l’objet d’un consensus entre le salarié et la Direction.

Article 2 - Prise de congés payés pendant la période estivale

Pour l’établissement du Siège et de la Force de Vente, compte tenu de la reprise d’activité qui pourrait intervenir à l’approche de la période estivale et de la nécessité pour l’entreprise de pouvoir s’appuyer sur les équipes au moment de cette reprise, l’entreprise s’engage à valider les demandes de congés sur la période estivale dans une limite de 12 jours ouvrables.

Les salariés ayant déjà posé leur congé principal sur des durées plus longues sur cette période et ayant reçu la validation de leur manager devront se rapprocher de lui afin de définir quelle période privilégier impérativement afin de garantir les 12 jours ouvrables consécutifs.

Le fractionnement du congé principal résultant des présentes dispositions ne donnera pas lieu à l’attributions de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

La situation fera l’objet d’une ré étude régulière au fur et à mesure de l’avancée du dispositif de confinement et de l’identification de la période de sortie de crise. Dès lors que la situation aura été clarifiée, la direction reviendra vers les collaborateurs afin de leur donner plus de visibilité et, en fonction des contraintes liées à la relance de l’activité, d’accorder, le cas échéant plus de souplesse sur la prise de congés.

Article 3 - Compteur de modulation

Les conséquences de la crise sanitaire sont de nature à avoir un impact sur les activités de fabrication, susceptibles de se traduire par des variations importantes.

Les présentes dispositions viennent en conséquence modifier les dispositions de l’article 4 du Chapitre II de l’accord du 25 janvier 2005.

Il est convenu que le compteur annuel de modulation (compteur 70h), dès lors que celui-ci sera atteint et restera à son niveau maxi de 70h, les heures effectuées au-delà seront payées au fur et à mesure de leur réalisation.

Les autres dispositions de l’accord du 25 janvier 2005 demeurent inchangées.

Article 4 – Dispositions finales

4.1 Application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Barilla France, à l’exception de l’article 2 qui vise l’établissement Siège et Force de Vente.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020.

A cette date, il prendra automatiquement fin.

Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

Le présent accord, dans ses dispositions prévues à l’article 3, a valeur d’avenant à l’accord du 25 janvier 2005 venant lui-même modifié l’accord du 26 mars 1999, dans ses dispositions prévues à l’article 4 du Chapitre II relatives au plafond du compteur annuel de modulation.

Par ailleurs, le présent accord, dans son article 1 pris dans ses dispositions relatives au report de la date d’utilisation des compteurs de temps pour les congés payés, a valeur d’avenant à l’accord du 7 février 2017 dans ses dispositions prévues à l’article 4.1 et à l’annexe 1.

4.2 Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord peut être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par tout moyen écrit permettant de conférer date certaine et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut sont maintenues.

Les dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR ou par courrier remis en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes,

  • une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Durant les négociations, le présent accord reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui a été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

4.3 Suivi et clause de rendez-vous

Les parties au présent accord conviennent qu’elles examineront les modalités d’application de l’accord et, le cas échéant, l’opportunité de son éventuelle révision à l’occasion de chaque réunion du Comité Social et Economique central tenue sur la durée d’application de l’accord.

4.4 Publicité

Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue des formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale.

De plus, le présent accord est déposé au secrétariat Greffe du Conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Cet accord sera communiqué à l’ensemble du personnel via les moyens de communication en vigueur dans l’entreprise.

Une copie sera remise aux représentants du personnel.

Une notification du présent accord sera également réalisée, dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 3 avril 2020

En 8 exemplaires

Pour Barilla France, Président Région Europe de l’Ouest

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales,

CGT : Délégué Syndical Central

CFDT : Déléguée Syndical Central

CFE-CGC : Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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