Accord d'entreprise "ACCORD D’ÉTABLISSEMENT DU 03 JUILLET 2023 PORTANT SUR LE RENOUVELLEMENT DES ACCORDS DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE MIS EN PLACE SUR LE SITE DE LA MALTERIE" chez BARILLA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de BARILLA FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2023-07-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T03623001464
Date de signature : 2023-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : BARILLA FRANCE
Etablissement : 43322535600081

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-03

accord d’établissement

du 03 juillet 2023

portant sur le renouvellement des accords des équipes de suppléance mis en place sur le site de la Malterie

Entre les soussignés :

  • La société BARILLA FRANCE , Etablissement de la Malterie, Z.I. de la Malterie 36130 MONTIERCHAUME, représentée par , Directeur d’usine

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

  • Syndicat C.F.E – C.G.C,

  • Syndicat C.G.T,

  • Syndicat C.G.T- F.O,

D’autre part,

Préambule

Les partenaires sociaux de l’établissement souhaitent favoriser l’aménagement d’une organisation du temps de travail permettant de répondre aux demandes de nos clients tout en assouplissant les dispositions sur le travail du week-end.

Le site de La Malterie a mis en place des équipes de suppléance, en juillet 2007 sur la ligne M5, en novembre 2007 pour la maintenance, en novembre 2009 sur la ligne M1, en juillet 2015 sur la ligne M6, en septembre 2015 à l’ilôt de palettisation, en octobre 2015 en logistique, en juin 2016 à la préparation et en mai 2022 au lavage bassines.Le recours aux équipes de suppléance est également prévu sur la ligne M7 depuis 2019 pour la période PFA de Septembre à Décembre.

Les équipes de suppléance sont conclues à durée déterminée, le dernier renouvellement arrivant à échéance le 31 Juillet 2023.

L’activité du site nécessite de reconduire ces équipes de suppléance. Cette disposition a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique d’Etablissement en date du 26 Juin 2023 qui a émis un avis favorable à l’unanimité.

Le dispositif des équipes de suppléance est donc prolongé à échéance du 31 Juillet 2024 sous réserve des dispositions rappelées ci-après.

Article 1 : Cadre juridique

  1. Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 7.1.1 de la Convention Collective Nationale « des 5 branches Industries Alimentaires Diverses » reprenant les dispositions de l’article 1 de l’accord national professionnel du 18/03/1999 étendu par arrêté du 29/06/1999.

  2. Il s’inscrit également dans le respect des articles L.3132-16 et L.3122-34 du code du travail.

  3. Cet accord est conclu à durée déterminée à partir du 1er Août 2023 pour une période allant jusqu’au 31 Juillet 2024.

Article 2 : Mise en place des équipes de suppléance 

  1. L’établissement pourra avoir recours à des horaires réduits spéciaux de fin de semaine répartis sur 2 jours. La durée journalière de travail de ces équipes de suppléance sera de 12 heures incluant deux pauses de 20 minutes.

  2. Lorsqu’un jour férié tombe dans la semaine, les équipes de suppléance pourront être amenées en cas de besoin et d’absence de volontaires sur l’équipe de semaine, à travailler ce jour férié, en plus du week-end, sur la base du volontariat et en équipe de 8 heures de travail.

  3. Le personnel travaillant en équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine. Les réunions, visites médicales et formations réalisées en semaine à destination du personnel travaillant notamment en équipes de suppléance et ayant un caractère obligatoire nécessitent la présence de toutes les personnes conviées. Un délai de prévenance de 8 jours minimum sera respecté afin de permettre à chacun de pouvoir s’organiser en conséquence.

  1. La mise en place de ces équipes de suppléance doit faire l’objet d’une consultation auprès du comité social et économique d’établissement.

  2. S’il était nécessaire de prolonger cet accord au-delà de l’échéance les organisations syndicales seraient de nouveau consultées.

  3. Les équipes de suppléance pourront être arrêtées en tout ou partie avant l’échéance prévue du 31 Juillet 2024 :

  • Dans l’hypothèse d’une baisse importante et imprévue des volumes. Dans ce cas le comité social et économique d’établissement sera alors préalablement informé et un délai de prévenance de 8 jours minimum sera respecté, les délégués syndicaux d’établissement étant préalablement informés.

  • Si les volumes nécessitent de rééquilibrer les besoins sur les différentes lignes AMS/100% Mie de BARILLA FRANCE. Dans ce cas le comité social et économique d’établissement sera alors préalablement informé et un délai de prévenance de 1 mois minimum sera respecté.

  1. Les équipes de suppléance seront constituées, sur la base du volontariat, de salariés faisant déjà partie de l’entreprise et complétés si besoin par le biais de sociétés de travail temporaire.

  2. Les salariés travaillant habituellement en équipes de suppléance peuvent être amenés à travailler exceptionnellement en équipes de semaine pour répondre à des contraintes d’organisation, sur la base du volontariat.

Article 3 : Rémunération des heures de suppléance

  1. Les heures travaillées en équipes de suppléance bénéficieront d’une majoration spéciale de 50 % du salaire de base (24 heures travaillées payées 36 heures). Les salariés concernés par ces équipes de suppléance ont la possibilité s’ils le souhaitent de choisir entre un paiement ou une récupération de la 36ème heure à condition d’en faire expressément la demande par écrit. Par défaut les heures seront payées.

  2. Le personnel travaillant habituellement sur un horaire 4x8 ou 3x8 (CDI, CDD et Intérimaire avec plus de 3 mois d’ancienneté en 4x8 ou 3x8) et se portant volontaire pour travailler en équipe de suppléance (2x12) bénéficiera d’une prime exceptionnelle destinée à compenser la diminution de revenu entre les deux types d’organisation du travail selon le cycle de référence semaine au regard du cycle de référence en équipes de suppléance.

Les personnels, non concernés par une perte de salaire, ne pourront pas prétendre à cette prime compensatrice.

Depuis les NAO 2012, cette prime exceptionnelle est revalorisée chaque année du taux d’augmentation générale des salaires Ouvriers Employés.

  1. Les majorations en vigueur dans l’entreprise pour travail de nuit seront payées normalement et en complément des majorations prévues au présent article.

  2. Les dispositions de compensation d’heures initiées depuis 2016 pour Noel et Jour de l’An sont maintenues : à savoir si les 25 Décembre et 1er Janvier ne sont pas travaillés, les heures seront compensées sur la base de 12 heures comme pour le 1er Mai.

Article 4 : Organisation de travail

Les organisations de travail des équipes de suppléance sont annexées au présent accord.

Article 5 : Droit d’opposition

La signature du présent accord par une organisation syndicale, sera notifiée aux autres organisations syndicales représentatives par courrier électronique adressé aux délégués syndicaux.

Le droit d’opposition pourra être exercé par l’envoi, dans un délai de 8 jours calendaires commençant à courir le lendemain de la notification visée au paragraphe précédent, d’un courrier recommandé signé d’une ou plusieurs organisations syndicales à la direction de l’entreprise.

En cas d’opposition valablement exprimée par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits à l’occasion du premier tour des élections des titulaires au comité social et économique d’établissement intervenues au mois de septembre 2019, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 6 : Modalités de dépôt du présent accord

Le présent accord fera, à l’initiative de la Direction de l’Etablissement, l’objet d’un dépôt :

  • Auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS), Unité territoriale de l’Indre, en 1 exemplaire au format électronique sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail ;

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux en 2 exemplaires.

Fait à Montierchaume, le 03 Juillet 2023.

Directeur du site

Délégué syndical CGT

Délégué syndical CFE-CGC

Déléguée syndicale CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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