Accord d'entreprise "Renouvellement des accords d'équipe de suppléance mis en place sur le site de la Malterie" chez BARILLA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de BARILLA FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03620000612
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : BARILLA FRANCE SAS
Etablissement : 43322535600081

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL MISE EN PLACE DE 2 EQUIPES DE SUPPLEANCE L46 DU 02/12/2017 AU 07/01/2018 (2017-11-15) Accord d'établissement du 25 juin 2018 sur l'aménagement du temps de travail (2018-06-25) RENOUVELLEMENT DES ACCORDS DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE MISE EN PLACE SUR LE SITE DE LA MALTERIE (2018-07-05) ACCORD SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA POLYCOMPETENCE (2018-09-13) UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Mise en place de 2 équipes de suppléance sur la ligne 33 et la ligne 46 pour la période du 26/10/2019 au 01/12/2019 (2019-10-07) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Mise en place d'une équipe de suppléance sur la ligne 33 et la ligne 46 pour la période du 14/09/2019 au 06/10/2019 (2019-08-28) COVID. Accord collectif d'entreprise portant mesures d'urgence en matière de congés payés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19 (2020-04-03) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 25 MAI 2020 SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-05-25) AVENANT 1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 25 MAI 2020 SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-06-29) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 1ER JUILLET 2020 SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (EQUIPES DE SUPPLEANCE DU 22/08/2020 AU 03/01/2021) (2020-07-01) UN AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 29 JANVIER 2020 SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-03-16) ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 30 MARS 2020 SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-03-30) UN AVENANT 3 A L'ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 29 JANVIER 2020 SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-03-30) ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 27 AVRIL 2020 SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-04-27) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 29 JANVIER 2020 SUR L AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-01-29) RENOUVELLEMENT DES ACCORDS DES EQUIPES DE SUPPLEANCE MISE EN PLACE SUR LE SITE DE LA MALTERIE (2019-07-08) Avenant 1 à l'accord d'établissement du 14 juin 2019 sur l'aménagement du temps de travail (2019-07-31) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 30 NOVEMBRE 2020 SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-11-30) AVENANT 1 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 30 NOVEMBRE 2020 SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-06-11) renouvellement des accords des équipes de suppléance mis en place sur le site de La Malterie (2021-07-07) UN ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-12-27) UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27 DECEMBRE 2021 (2022-01-31) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 29 AOUT 2022 SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-08-29) UN AVENANT 1 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 29 AOUT 2022 SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-09-27) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2022 SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-09-27) UN ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 31 OCTOBRE 2022 SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-10-31) Un avenant 1 à l'accord du 31 octobre 2022 sur l'aménagement du temps de travail (équipes de suppléance) (2022-12-12) UN AVENANT 2 A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 31 OCTOBRE 2022 SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-03-01) UN ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 24 AVRIL 2023 SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-04-24) UN ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 31 JUILLET 2023 SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-07-31) ACCORD D’ÉTABLISSEMENT DU 03 JUILLET 2023 PORTANT SUR LE RENOUVELLEMENT DES ACCORDS DES ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE MIS EN PLACE SUR LE SITE DE LA MALTERIE (2023-07-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

accord d’établissement

du 1er juillet 2020

portant sur le renouvellement des accords des équipes de suppléance mis en place sur le site de la Malterie

Entre les soussignés :

  • La société BARILLA France , établissement de la Malterie, Z.I. de la Malterie 36130 MONTIERCHAUME, représentée parXXXXX, Responsable Sénior Usine

D’une part,

Et

Les organisations syndicales :

  • Syndicat C.F.E – C.G.C,

  • Syndicat C.G.T,

  • Syndicat C.G.T- F.O,

D’autre part,

Préambule

Le site de Malterie se trouve confronté à une augmentation très importante de ses volumes.

Les partenaires sociaux de l’établissement souhaitent favoriser l’aménagement d’une organisation du temps de travail permettant de répondre aux demandes de nos clients tout en assouplissant les dispositions sur le travail du week-end.

Le site de La Malterie a mis en place des équipes de suppléance, en juillet 2007 sur la ligne M5, en novembre 2007 pour la maintenance, en novembre 2009 sur la ligne M1, en juillet 2015 sur la ligne M6 (ancienne ligne 10 de Grand Pré), en septembre 2015 à l’ilôt de palettisation, en octobre 2015 en logistique et en juin 2016 à la préparation.Le recours aux équipes de suppléance est également prévu sur M7 depuis 2019 pour la période PFA de Septembre à Décembre.

Les équipes de suppléance sont conclues à durée déterminée, le dernier renouvellement arrivant à échéance le 31 Juillet 2020.

L’activité du site nécessite de reconduire ces équipes de suppléance. Cette disposition a fait l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique d’Etablissement en date du 26 Juin 2020 qui a émis un avis favorable à l’unanimité.

Le dispositif des équipes de suppléance est donc prolongé à échéance du 31 Juillet 2021 sous réserve des dispositions rappelées ci-après.

Article 1 : Cadre juridique

  1. Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 7.1.1 de la Convention Collective Nationale « des 5 branches Industries Alimentaires Diverses » reprenant les dispositions de l’article 1 de l’accord national professionnel du 18/03/1999 étendu par arrêté du 29/06/1999.

  2. Il s’inscrit également dans le respect des articles L.3132-16 et L.3122-34 du code du travail.

  3. Cet accord est conclu à durée déterminée à partir du 1er Août 2020 pour une période allant jusqu’au 31 Juillet 2021.

Article 2 : Mise en place des équipes de suppléance 

  1. L’établissement pourra avoir recours à des horaires réduits spéciaux de fin de semaine répartis sur 2 jours. La durée journalière de travail de ces équipes de suppléance sera de 12 heures incluant deux pauses de 20 minutes.

  2. Lorsqu’un jour férié tombe dans la semaine, les équipes de suppléance pourront être amenées en cas de besoin et d’absence de volontaires sur l’équipe de semaine, à travailler ce jour férié, en plus du week-end, sur la base du volontariat et en équipe de 8 heures de travail.

  3. Le personnel travaillant en équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine. Les réunions, visites médicales et formations réalisées en semaine à destination du personnel travaillant notamment en équipes de suppléance et ayant un caractère obligatoire nécessitent la présence de toutes les personnes conviées. Un délai de prévenance de 8 jours minimum sera respecté afin de permettre à chacun de pouvoir s’organiser en conséquence.

  1. La mise en place de ces équipes de suppléance doit faire l’objet d’une consultation auprès du comité social et économique d’établissement.

  2. S’il était nécessaire de prolonger cet accord au-delà de l’échéance les organisations syndicales seraient de nouveau consultées.

  3. Les équipes de suppléance pourront être arrêtées en tout ou partie avant l’échéance prévue du 31 Juillet 2021 :

  • Dans l’hypothèse d’une baisse importante et imprévue des volumes. Dans ce cas le comité social et économique d’établissement sera alors préalablement informé et un délai de prévenance de 8 jours minimum sera respecté.

  • Si les volumes nécessitent de rééquilibrer les besoins sur les différentes lignes AMS de Barilla France. Dans ce cas le comité social et économique d’établissement sera alors préalablement informé et un délai de prévenance de 1 mois minimum sera respecté.

  1. Les équipes de suppléance seront constituées, sur la base du volontariat :

  • soit en totalité de salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise

  • soit en partie de salariés volontaires de l’entreprise et en partie de personnels embauchés à cet effet, notamment par le biais de sociétés de travail temporaire.

  1. Les salariés travaillant habituellement en équipes de suppléance peuvent être amenés à travailler exceptionnellement en équipes de semaine pour répondre à des contraintes d’organisation, sur la base du volontariat.

Article 3 : Rémunération des heures de suppléance

  1. Les heures travaillées en équipes de suppléance bénéficieront d’une majoration spéciale de 50 % du salaire de base (24 heures travaillées payées 36 heures). Les salariés concernés par ces équipes de suppléance ont la possibilité s’ils le souhaitent de choisir entre un paiement ou une récupération de la 36ème heure à condition d’en faire expressément la demande par écrit. Par défaut les heures seront payées.

  2. Le personnel travaillant habituellement sur un horaire 4x8 ou 3x8 (CDI, CDD et Intérimaire avec plus de 3 mois d’ancienneté en 4x8 ou 3x8) et se portant volontaire pour travailler en équipe de suppléance (2x12) bénéficiera d’une prime exceptionnelle destinée à compenser la diminution de revenu entre les deux types d’organisation du travail selon le cycle de référence semaine au regard du cycle de référence en équipes de suppléance.

Les personnels, non concernés par une perte de salaire, ne pourront pas prétendre à cette prime compensatrice.

Depuis les NAO 2012, cette prime exceptionnelle est revalorisée chaque année du taux d’augmentation générale des salaires OETAM.

  1. Les majorations en vigueur dans l’entreprise pour travail de nuit seront payées normalement et en complément des majorations prévues au présent article.

  2. Les dispositions de compensation d’heures initiées depuis 2016 pour Noel et Jour de l’An sont maintenues : à savoir si les 25 Décembre et 1er Janvier ne sont pas travaillés, les heures seront compensées sur la base de 12 heures comme pour le 1er Mai.

Article 4 : Organisation de travail

Les organisations de travail des équipes de suppléance sont annexées au présent accord.

Article 5 : Droit d’opposition

La signature du présent accord par une organisation syndicale, sera notifiée aux autres organisations syndicales représentatives par courrier électronique adressé aux délégués syndicaux.

Le droit d’opposition pourra être exercé par l’envoi, dans un délai de 8 jours calendaires commençant à courir le lendemain de la notification visée au paragraphe précédent, d’un courrier recommandé signé d’une ou plusieurs organisations syndicales à la direction de l’entreprise.

En cas d’opposition valablement exprimée par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits à l’occasion du premier tour des élections des titulaires au comité social et économique d’établissement intervenues au mois de septembre 2019, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 6 : Modalités de dépôt du présent accord

Le présent accord fera, à l’initiative de la Direction de l’Etablissement, l’objet d’un dépôt :

  • Auprès de la DIRECCTE,Unité territoriale de l’Indre en 1 exemplaire au format électronique sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail ;

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux en 2 exemplaires.

Fait à Montierchaume, le 1er Juillet 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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