Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 30 NOVEMBRE 2020 SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BARILLA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de BARILLA FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T08520004302
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : BARILLA FRANCE
Etablissement : 43322535600065

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

Entre les soussignés :

  • La société BARILLA France, établissement de Talmont Saint Hilaire, Z.I. du Pâtis, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE, représentée par XXX, Directeur d’usine

D’une part,

Et les organisations syndicales :

  • Syndicat C.F.D.T.,

  • Syndicat FO,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Contexte :

Afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients, le site de Talmont est sollicité pour produire davantage sur la ligne 46, seule ligne de pain du site. Cette production additionnelle permettra en outre de maintenir une activité correcte sur le site en compensant, pour partie, les baisses de volumes que nous connaissons sur d’autres références.

Toutefois cela va engendrer la mise en œuvre de temps d’ouverture supérieurs à 138 heures sur la ligne 46. Or, notre organisation de travail rend impossible la mise en place de tels temps d’ouverture, sur une ou plusieurs lignes, sans avoir recours : soit aux équipes de suppléance, soit s’il n’y a pas suffisamment de volontaires, à des équipes supplémentaires.

C’est pourquoi, nous avons consulté le Comité Social et Economique (CSE) le lundi 30 novembre 2020 afin de mettre en place, sur cette ligne, deux équipes de suppléance pour la période du 9 janvier 2021 au 4 juillet 2021.

Un avis favorable à l’unanimité a été rendu.

Les week-ends suivants sont ainsi concernés :

  • 9 et 10 janvier 2021

  • 16 et 17 janvier 2021

  • 23 et 24 janvier 2021

  • 30 et 31 janvier 2021

  • 6 et 7 février 2021

  • 13 et 14 février 2021

  • 20 et 21 février 2021

  • Coupure de deux week-ends

  • 13 et 14 mars 2021

  • 20 et 21 mars 2021

  • 27 et 28 mars 2021

  • 3 et 4 avril 2021

  • 10 et 11 avril 2021

  • 17 et 18 avril 2021

  • 24 et 25 avril 2021

  • Coupure de deux week-ends

  • 15 et 16 mai 2021

  • 22 et 23 mai 2021

  • 29 et 30 mai 2021

  • 5 et 6 juin 2021

  • 12 et 13 juin 2021

  • 19 et 20 juin 2021

  • 26 et 27 juin 2021

  • 3 et 4 juillet 2021

Article 2 : Cadre juridique :

  1. Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 7 de la Convention Collective Nationale « des 5 branches industries alimentaires diverses » reprenant les dispositions de l’article 1 de l’accord national professionnel du 18/03/1999 étendu par arrêté du 29/06/1999.

  2. Il s’inscrit également dans le respect des articles L.3132-16 et suivants et L.3122-34 et suivants du Code du travail.

  3. Cet accord est conclu à durée déterminée pour une période de 22 week-ends, du 9 janvier 2021 au 4 juillet 2021.

Article 3 : Mise en place des équipes de suppléance :

  1. L’établissement pourra avoir recours, sur la ligne 46, à la mise en place de 2 équipes travaillant sur des horaires réduits spéciaux de fin de semaine répartis sur 2 jours du du 9 janvier 2021 au 4 juillet 2021.

  2. Cette organisation a fait l’objet d’une consultation préalable et d’un avis favorable du Comité Social et Economique le 30 novembre 2020.

  3. Les équipes de suppléance seront constituées sur la base du volontariat :

  • soit en totalité de salariés volontaires faisant déjà partie de l’entreprise,

  • soit en partie de salariés volontaires de l’entreprise et en partie de personnels embauchés à cet effet, notamment par le biais de sociétés de travail temporaire.

Cette organisation est mise en place sur la base de volumes prévisionnels. Toutefois en raison de la relative imprécision des données fournies par l’ordonnancement central, elle pourrait être partiellement remise en cause, après information des élus et en respectant un délai de prévenance suffisant pour les salariés volontaires.

Article 4 : Durée du travail et temps de pause :

  1. La durée journalière de travail pourra être portée à 12 heures.

  2. Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera d’une pause repas de 30 minutes ainsi que 2 pauses de 15 minutes par poste de 12 heures.

Article 5 : Rémunération des heures de suppléance :

  1. Les heures travaillées en équipes de suppléance bénéficieront d’une majoration spéciale de 50 % du salaire de base.

  2. Les majorations en vigueur dans l’entreprise pour travail de nuit seront payées normalement et en complément de la majoration spéciale prévue au point 1 du présent article.

  3. Le personnel se portant volontaire pour travailler en équipe de suppléance (2 X 12) bénéficiera d’une prime exceptionnelle destinée à compenser la diminution de revenu avec leur précédente organisation. Le personnel non concerné par une perte de salaire ne pourra pas prétendre à cette prime compensatrice.

Article 6 : Dépôt :

Le présent Accord fera, à l’initiative de la Direction, l’objet d’un dépôt :

  • sur support électronique auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Vendée

  • sur support papier en 1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes des Sables d’Olonne.

Fait à Talmont Saint Hilaire, le lundi 30 novembre 2020.

DS CFDT DS FO

XXX XXX

Directeur d’Usine

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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