Accord d'entreprise "ACCORD DU 27 AVRIL 2020 RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE COVID19" chez IMA GIE - INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMA GIE - INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2020-04-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T07920001550
Date de signature : 2020-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE
Etablissement : 43324099100011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-27

ACCORD DU 27 AVRIL 2020

RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES D’ORGANISATION DU TRAVAIL

DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE COVID19

Préambule

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du Covid19. La propagation de l’épidémie de Covid19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter celle-ci ont en effet de lourdes conséquences financières, économiques et sociales pour les entreprises.

Dans ce contexte inédit du Covid19, l’entreprise fait les meilleurs efforts pour maintenir, pour tous les salariés, les capacités et/ou un niveau d’activité habituels de travail. Toutefois ne pouvant y répondre pleinement la Direction a organisé trois réunions de négociation qui se sont tenues avec les cinq Organisations Syndicales représentées dans l’entreprise les 17, 22 et 24 avril 2020.

Au cours de ces réunions a été abordé le contexte économique et social du groupe IMA et plus particulièrement celui d’IMA GIE dans le cadre de l’épidémie de Covid19. L'ensemble des participants est convenu que la période courant au moins jusqu’au 31 décembre 2020 serait délicate dans la mesure où les projections en termes de volumes d’activité pour les mois à venir sont étroitement liées à la durée de la période de confinement imposée par le Gouvernement et aux modalités de déconfinement qui s’en suivront.

L’activité connaît depuis le début de la période de confinement un important recul, notamment une baisse, au 16 avril, de près de 60% pour les activités de production par rapport aux prévisions d’activité et en recul de 58% par rapport au niveau d’activité de 2019.

La Direction a exprimé sa volonté pendant cette période de garantir la pérennité de l'emploi des salariés permanents et ce afin de garantir la sérénité et le confort de ces derniers. Elle s’est dans ce cadre déjà engagée au maintien des salaires dans leur intégralité (selon les plannings établis pour les salariés en horaires planifiés au sein des Directions Opérationnelles*) sur les mois de mars et avril.

Elle a également ainsi souhaité maintenir la qualité des prestations et services d’assistance dont bénéficient les sociétaires et assurés des mutuelles actionnaires ainsi que les clients.

Dans ce contexte, au-delà des engagements de la Direction relatifs aux salaires sur les mois de mars et avril, les parties sont convenues de procéder à des adaptations temporaires de l’accord d’entreprise en termes d’organisation du travail de façon à franchir cette période dans les meilleures conditions possibles. Il s’agit notamment de permettre davantage de souplesse dans la gestion des effectifs en suspendant l’application de certaines dispositions de l’accord d’entreprise et en apportant des ajustements temporaires.

* : chargés d’assistance, chargés d’accueil d’assistance, managers d’assistance, assistants administratifs plateau, médecins régulateurs, Infirmiers de régulation de la DOP, DAPM et DOPV

Ainsi, afin de concilier au mieux la bonne gestion de l’entreprise et de garantir autant que possible, malgré le contexte actuel, la sérénité des salariés, les parties sont convenues de ce qui suit :

Ajuster au mieux les effectifs et les ressources disponibles aux besoins d’activité pour limiter au mieux l’impact financier et social de cette crise sur les éléments économiques de l’entreprise (coût dossier, investissements…).

Article 1 - Dispositions relatives au maintien des salaires

L’engagement de la Direction pour le maintien des salaires des mois de mars et avril est prolongé jusqu’à fin décembre 2020, sous réserve de l’obtention de l’accord de la DIRECCTE dans le cadre d’une demande de mise en place du dispositif de l’activité partielle couvrant la même période.

Cette obtention conditionne également la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 2 à 7 ci-dessous.

Le maintien de salaire se fera sur la base des plannings établis ou, en l’absence de planning établi, sur la base de la moyenne de la rémunération des 6 mois précédant cette situation.

L’engagement est pris dans le cadre des dispositions prévues par le Décret n°2020-325 du 25 mars 2020. Si ces dispositions étaient amenées à évoluer les parties sont convenues de se revoir dès que possible pour étudier la situation.

Il concerne :

-        tous les salariés restés à la disposition de l’employeur qu’ils aient travaillé, télétravaillé ou pas ;

-        et ceux dont l’absence était justifiée par un des motifs prévus par les textes.

Les salariés placés en activité partielle bénéficieront également de l’engagement de maintien de salaire tel qu’évoqué ci-dessus ainsi que de l’acquisition des CP et des RTT.

Article 2 - Délai de remise du planning mensuel

Prenant en considération l’impossibilité actuelle de déterminer quel sera le niveau d’activité dans les semaines et mois à venir, il est convenu par dérogation à l’article 3.1.1 du chapitre IV de l’accord d’entreprise que la remise du planning mensuel des salariés :

  • Pour les mois de juillet et août 2020, sera effectuée au plus tard 15 jours à l’avance et non plus deux mois.

  • Pour les mois de septembre à décembre 2020, sera effectuée au plus tard 1 mois à l’avance et non plus deux mois.

Il est entendu que, outre la gestion habituelle des souhaits des salariés par le service planning, la DRH examinera avec la plus grande bienveillance les demandes d’ajustement liées à des situations particulières, notamment activités professionnelles externes, rendez-vous médicaux, garde d’enfants

Article 3 - Déplacements de vacations

Au vu des circonstances et compte tenu notamment des surcoûts générés par le maintien des salaires, les parties sont convenues d’aménagements temporaires des dispositions de l’article 3.2.5 du chapitre 4 de l’accord d’entreprise de la façon suivante :

Il est prévu que, pour la période de mars à juin 2020, le déplacement sur un autre mois des vacations planifiées sera autorisé sans accord préalable du salarié, dans le cadre des bornes prévues à l’article 4 du présent accord.

Article 4 - Modification des limites minimales et maximales mensuelles du nombre de vacations à effectuer par les salariés en temps partiel modulé

Les limites minimales et maximales du nombre de vacations pouvant être effectuées chaque mois dans le cadre du temps partiel modulé et prévues aux articles 4.4.2.a et b du Chapitre 4 de l’accord d’entreprise sont temporairement modifiées comme suit :

Répartition mensuelle des «vacations/journées» de travail

Pour les salariés dont le temps partiel porte sur le nombre annuel de «vacations/journées» de travail, ce nombre peut être modulé d'un mois sur l'autre. Des limites minimales et maximales sont fixées, pendant la durée d’application du présent accord, comme présenté dans le tableau suivant.

Pour une vacation de référence de 7 h 20

Formule nbre de mois travaillés aux 4/5èmes nbre de mois travaillés à temps complet mini/maxi de "vacations/journées"sur les autres mois
Avant l’accord Pendant l’accord
40 % A 1 ou 2 - 4 à 8 3 à 9
40 % S - 6 à 10 5 à 11
40 % 2H-A 1 ou 2 4 à 8 3 à 9
40 % 2H-S - 6 à 10 5 à 11
50 % A 1 ou 2 - 6 à 10 5 à 11
50 % S - 8 à 12 7 à 13
50 % 2H-A 1 ou 2 6 à 10 5 à 11
50 % 2H-S - 8 à 12 7 à 13
60 % A 2 ou 3 - 8 à 13 6 à 15
60 % S - 9 à 15 7 à 17
60 % 2H-A 2 ou 3 8 à 13 6 à 15
60 % 2H-S - 9 à 15 7 à 17
70 % A 2 ou 3 - 10 à 15 8 à 17
70 % S - 11 à 16 9 à 18
70 % 2H-A 2 ou 3 10 à 15 8 à 17
70 % 2H-S - 11 à 16 9 à 18
70 % C 1 à 3 10 à 15 8 à 17
80% - - maxi 80 % du nombre de jours ouvrés du mois plus 2 vacations
80 % 2H
80 % C 1 à 3
90% - - maxi 90 % du nombre de jours ouvrés du mois plus 1 vacation

Pour les temps partiels à 60% et plus, aucun salarié ne pourra être planifié deux mois consécutifs aux valeurs maxi du tableau ci-dessus.

Pour les mois dont la durée du travail sera au moins égale aux 4/5èmes des jours ouvrés, les vacations planifiées seront des vacations entières.

L’utilisation des vacations de réserve ou complémentaires peut, avec l’accord des intéressés, amener à dépasser les valeurs maxi prévues dans le tableau ci-dessus (nombre de « vacations/journées ») sans pour autant atteindre un temps complet.

Pour une vacation de référence de 8 h 00

Formule Nombre minimal mensuel de vacations Nombre maximal mensuel de vacations (1)
Avant l’accord Pendant l’accord Avant l’accord Pendant l’accord
20% 3,0 2,0 4,5 5,5
25% 3,5 2,5 5,5 6,5
30% 4,5 3,5 7,0 8,0
35% 5,0 4,0 8,0 9,0
40% 6,0 5,0 9,0 10,0
45% 6,5 5,5 10,0 11,0
50% 7,0 5,0 11,5 12,5
55% 8,0 6,0 12,5 14,5
60% 9,0 7,0 14,0 16,0
65% 10,0 8,0 15 17,0
70% 10,5 8,5 8,5 18,0
75% 11,0 9,0 17,0 19,0
80% 12,0 10,0 18,0 20,0
85% 12,0 10,0 18,0 20,0
90% 13,0 11,0 18,0 20,0

(1) dans la limite du nombre de jours ouvrés - 1

Pour les temps partiels à 50% et plus, aucun salarié ne pourra être planifié deux mois consécutifs aux valeurs maxi du tableau ci-dessus.

L’utilisation des vacations de réserve ou complémentaires peut, avec l’accord des intéressés, amener à dépasser les valeurs maximales prévues dans le tableau ci-dessus.

Article 5 - Congés

5.1 Pose de 4 jours de congés par salarié pour la période du 17 mars au 30 juin 2020

Afin de contribuer solidairement aux difficultés rencontrées par l’entreprise, chaque salarié devra poser a minima 4 jours de congés payés pour un temps complet ou un temps partiel journalier (acquis ou en cours d’acquisition) sur la période du 17 mars au 30 juin :

  • Pour les salariés n’ayant pas eu la possibilité de travailler, cette pose devra se faire sur les mois de mars et avril,

  • Pour les salariés n’ayant eu que partiellement la possibilité de travailler, cette pose devra se faire sur les mois de mars et avril en priorité, puis au plus tard le 30 juin pour le surplus des jours de congés à prendre.

  • Pour les salariés ayant travaillé depuis le début de la période de confinement, les 4 jours devront être posés d’ici le 30 juin.

Pour les salariés des fonctions support en horaires administratifs, les 4 jours de congés visés au présent article pourront être substitués partiellement ou totalement par des RTT.

Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours équivalent aux 4 jours pour un temps complet seront les suivants :

  • 40% à 60% : 2 jours

  • 70% à 90% : 3 jours

Pour les salariés ayant déjà posé ces 2 à 4 jours, selon leur temps de travail contractuel, de congés payés (ou RTT pour les fonctions support en horaires administratifs), la présente disposition ne leur est pas applicable.

Les situations spécifiques ci-dessous pourront par ailleurs être étudiées par la DRH, via les managers :

  • salariés dont l’activité a été qualifiée de prioritaire et pour lesquels la charge de travail ne permet pas d’envisager la pose en tout ou partie de ces jours de congés ou RTT (Services paie, planning et prévisions d’activité, notamment)

  • salariés ayant posé et obtenu 4 semaines de CP sur la période 1er janvier au 31 août.

5.2 Validation des congés payés sur les mois de juillet et d’août

Les congés principaux posés avant le 1er mars 2020, pour les mois de juillet et d’août, au sein des Directions Opérationnelles, seront validés.

Article 6  - Engagements de l’entreprise

6.1  Renonciation à certaines mesures d’urgence sans négociation

Pour la période d’application du présent accord, l’entreprise s’engage, à ne pas utiliser les leviers mis à sa disposition par le gouvernement sans avoir recours à une nouvelle négociation, à savoir :

  • la possibilité de prendre des mesures d’urgences en matière de congés payés, durée du travail et de jours de repos (Articles 2 à 4 de l’Ordonnance du 25 mars 2020 ref 2020-323) ;

  • la possibilité de mettre en place l’activité partielle sans un maintien total de la rémunération des collaborateurs concernés (Décret du 25 mars 2020 ref 2020-325).

La Direction Générale prend toutefois bonne note de l’avis favorable des Organisations Syndicales à activer le dispositif d’activité partielle avec le maintien total des rémunérations.

6.2  Assimilation à du temps de travail effectif

La Direction s’engage à considérer les absences au titre des arrêts de travail pour la garde d’enfants ainsi que pour le confinement des personnes vulnérables comme assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés.

6.3  Encouragement à la mobilité

L’entreprise s’engage à favoriser un dispositif spécifique de mobilité visant à permettre à des collaborateurs volontaires des fonctions support de proposer leurs services au bénéfice des fonctions de production (participation à la prise d’appels).

Ce dispositif donnerait alors lieu à la mise en place d’une action de formation et ferait l’objet d’un avenant temporaire au contrat de travail.

Article 7 - Suivi de l’accord

Les Organisations Syndicales signataires du présent accord ainsi que la Direction Générale se réuniront tous les 2 mois sauf évolution notable de la situation qui justifierait l’organisation de réunions supplémentaires.

Article 8 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit de produire effet le 31 décembre 2020.

Il entre en vigueur le mardi 28 avril 2020.

Article 9  - Publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Une version électronique du présent accord sera déposée sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail. Cette formalité vaut dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Niort.

Fait à Niort, le 27 avril 2020

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

CFDT

CFE-CGC

CGT

FO

SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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