Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail du 6 août 2010" chez BENEDETTI-GUELPA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BENEDETTI-GUELPA et les représentants des salariés le 2021-01-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003680
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Avenant
Raison sociale : BENEDETTI-GUELPA
Etablissement : 43333299600035 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-20

AVENANT n°1

A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS
DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société BENEDETTI GUELPA, Société par Actions Simplifiée inscrite au RCS d’Annecy sous le numéro 433 332 996, dont le siège social est situé Villa Corbin – 620 Avenue du Mont Blanc – 74190 PASSY, dûment représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général adjoint,

Ci-après désignée « la Société » ou « l’entreprise » ;

D’UNE PART,

ET

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections (PV ci-joints) suivants :

  • Madame, agissant en tant que membre titulaire du CSE, non mandatée,

  • Monsieur, agissant en tant que membre titulaire du CSE, non mandaté,

  • Monsieur, agissant en tant que membre titulaire du CSE, non mandaté.

  • Monsieur, agissant en tant que membre titulaire du CSE, non mandaté.

Ci-après désignées « les élus » ;

D’AUTRE PART,

Ci-ensemble dénommées « les Parties ».

PRÉAMBULE :

La Société et les élus ont souhaité engager une négociation afin que l’organisation du temps de travail puisse être aménagée pour entrer en adéquation avec le statut des ETAM opérationnels et para-opérationnels à partir du niveau E dans une logique de gestion de carrière de la filière.

En effet, l’accord temps de travail du 6 août 2010 ne permettant pas de proposer aux ETAM F et G de ces filières une organisation annuelle de leur temps de travail, alors que la Convention Collective Nationale des ETAM des travaux publics le prévoit et que leur poste d’encadrement est adapté à cet aménagement du temps de travail, les parties ont convenu que leur temps de travail pourra désormais être fixé forfaitairement en nombre de jours travaillés sur l’année civile. Cette forfaitisation constitue une étape logique préalable au passage niveau cadre, et notamment vers la fonction de Chef de chantier principal niveau cadre récemment créée dans l’entreprise.

Dans la même logique de gestion de carrière, il a été convenu que les ETAM E de ces mêmes filières appelés à évoluer vers le niveau F, ayant un premier degré d’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et faisant face à des variations imprévisibles de leur activité, se verront appliquer une convention de forfait hebdomadaire en heures.

Par ailleurs, avec un avenant n°1 du 5 septembre 2017 à la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2018, une position B a été créée comme un échelon intermédiaire entre les positions A2 et B1 dans la classification du personnel Cadre.

Ainsi afin de tenir compte de l’évolution de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015 en vigueur au sein de l’entreprise et ainsi déterminer le système temps de travail du personnel qui serait classé en position CADRE B, les Parties au présent avenant ont également décidé d’adapter les dispositions de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur cette question.

IL A DONC ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 6 août 2010.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « DEFINITION DES CATEGORIES DE SALARIES ET

CADRE DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL APPLIACBLE A CHACUNE D’ELLE »

L’article 3 de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 6 août 2010 est modifié et remplacé par ce qui suit :

Les modalités d’organisation du temps de travail dans l’entreprise varient selon les catégories du personnel compte tenu de la spécificité des activités exercées.

Ainsi, les principes relatifs à l’organisation du temps de travail sont déclinés de manière distincte pour les catégories de salariés suivantes :

  • le personnel Ouvrier et ETAM Opérationnel et Para-opérationnel Intégré ou « personnel non-cadre productifs / entretien atelier et encadrement d’équipes » comprenant les Ouvriers et les ETAM des niveaux A à E ci-dessous :

  • le personnel non-cadre productif de chantier qui exerce sans autonomie dans l’organisation de leur temps de travail : ouvriers, les services topo/labo (géomètres, topographes, …), l’atelier (mécaniciens, …) et les magasiniers ;

  • le personnel non-cadre de gestion d’équipes qui exerce sans autonomie dans l’organisation de leur temps de travail : chefs d’équipes, assistants chef de chantier, chefs de chantier, … ;

  • le personnel Ouvrier et ETAM Fonctionnel Intégré « personnel non-cadre administratifs intégrés », comprenant les Ouvriers et les ETAM des niveaux A à H qui exercent des fonctions sédentaires au siège de la Société (ou sur d’éventuels sites fixes) et sans autonomie dans l’organisation de leur temps de travail ;

  • le personnel ETAM Opérationnel, Para-opérationnel et Fonctionnel Autonome ou
    « personnel non-cadre autonome », comprenant les ETAM des niveaux F, G et H qui exercent des fonctions comportant une marge d’initiative et d’autonomie importante pour exercer les responsabilités attachées à leurs missions.

Ainsi que l’ensemble du personnel Cadre (Opérationnel, Para-opérationnel et Fonctionnel) ou « personnel cadre sédentaires et non sédentaires », hors les salariés relevant du statut de Cadre dirigeant.

Sont considérés comme ayant la qualité de Cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et enfin qui participent de manière effective à la direction de l'entreprise.

Les Cadres dirigeants sont les cadres en position C2 et D tels que définis par la Convention collective Nationale des Cadres des travaux publics.

Trois grands schémas d’organisation et de décompte de la durée de travail effectif coexistent au sein de la Société, selon les catégories de salariés visées ci-dessus :

  • une organisation hebdomadaire avec un décompte horaire du temps de travail, applicable à la catégorie de salariés Ouvriers et ETAM Opérationnels et Para-opérationnels Intégrés, telle que définie ci-dessus ;

  • une organisation hebdomadaire avec un décompte horaire du temps de travail et une demi-journée non travaillée par semaine pour les salariés Ouvriers et ETAM Fonctionnels Intégrés.
    A noter : l’éventualité d’un décompte annuel du temps de travail est instaurée si une organisation particulière devait être mise en place pour certains salariés en cas de fortes fluctuations de leur charge de travail liée à la saisonnalité de leur activité ;

  • une organisation annuelle avec un décompte du temps de travail en jours travaillés sur l’année, sans référence horaire, pour le personnel ETAM Opérationnel, Para-opérationnel et Fonctionnel Autonome et l’ensemble du personnel Cadre (Opérationnel, Para-opérationnel et Fonctionnel).

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1 « PERSONNEL NON CADRE « PRODUCTIFS /

ENTRETIEN ATELIER ET ENCADREMENT D’EQUIPES »

Les Parties conviennent qu’il est nécessaire d’adapter le schéma d’organisation et de décompte de la durée de travail effectif de cette catégorie de salariés dans la mesure où il est opportun d’offrir au personnel non-cadre de gestion d’équipes d’un certain niveau (ETAM E) un forfait en heures compte tenu des variations aléatoires et imprévisibles de leur activité.

L’article 4.1 de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 6 août 2010 est renommé :

ARTICLE 4.1 : OUVRIERS ET ETAM OPÉRATIONNELS ET PARA-OPÉRATIONNELS INTEGRÉS (NON AUTONOMES)

Le texte de l’article 4.1 de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 6 août 2010 est modifié et remplacé par ce qui suit :

Les salariés relevant de cette catégorie sont les Ouvriers et les ETAM des niveaux A à E ci-dessous :

  • le personnel non-cadre productif de chantier qui exerce sans autonomie dans l’organisation de leur temps de travail : ouvriers, les services topo/labo (géomètres, topographes, …), l’atelier (mécaniciens, …) et les magasiniers ;

  • le personnel non-cadre de gestion d’équipes qui exerce sans autonomie dans l’organisation de leur temps de travail : chefs d’équipes, assistants chef de chantier, chefs de chantier, … ;

Ils exercent principalement une activité liée à la production et sont amenés à exercer sur les chantiers à l’extérieur de l’entreprise.

Ils peuvent être répartis en 2 catégories :

4.1.1 : Ouvriers et ETAM de qualification A, B, C et D

Sont concernés par les présentes dispositions, les Ouvriers au sens de la Convention Collective Nationale des Ouvriers des travaux publics applicable et les ETAM des catégories A, B, C et D au sens de la Convention Collective Nationale des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise des travaux publics applicable.

La durée du travail de cette catégorie de personnels est appréciée sur une base hebdomadaire dans le cadre de la semaine civile.

La durée hebdomadaire de référence est fixée à 35 heures de travail effectif.

Eu égard à la variabilité de la charge de travail liée aux chantiers confiés à la Société dont la réalisation dépend notamment des conditions climatiques et des saisons, les salariés relevant de cette catégorie sont régulièrement amenés à effectuer des heures supplémentaires.

Sont ainsi considérées comme des heures supplémentaires, rémunérées comme telles dans les conditions visées à l’article 5 ci-dessous, toutes les heures accomplies au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine en fonction des besoins de l’activité.

4.1.2 : ETAM de qualification E

  • Définition

Sont concernés par les présentes dispositions, les ETAM de la catégorie E au sens de la Convention Collective Nationale des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise des travaux publics applicable.

Le personnel de cette catégorie compte tenu des variations aléatoires et imprévisibles de son activité se verra appliquer une convention de forfait hebdomadaire en heures égale à 40 heures.

Les Parties conviennent que le salaire minimum conventionnel mensuel correspondant à la qualification de l'ETAM E au forfait 40h sera calculé selon la formule suivante :

Salaire mensuel minimum conventionnel au forfait 40h

= Salaire mensuel minimum conventionnel 35h + ([5h supplémentaires majorées à 25%] x 4,33 semaines par mois en moyenne sur l’année)

Ce forfait hebdomadaire équivaut à un horaire travaillé annuel de 1837 heures (1607h de base + 230h forfaitisées). La durée annuelle maximum travaillée dans l'année est de 2007 heures.

Le personnel gérera son temps de travail dans le cadre de ce forfait hebdomadaire en fonction de l'horaire affiché du chantier, et sous réserve de respecter les limites maximales journalières et hebdomadaires.

L'application de la convention de forfait hebdomadaire moyen annuel en heures, se matérialise par un avenant au contrat de travail et nécessite l'accord exprès du salarié.

Pour le personnel qui ne souhaiterait pas se voir appliquer un forfait 40h, il sera fait application des modalités définies dans l'article 4.1.1 ci-dessus.

  • Heures supplémentaires

Ce forfait n'exclut pas qu'il puisse être demandé aux salariés d'effectuer si nécessaire des heures supplémentaires au-delà de l'horaire annuel moyen.

  • Rémunération

Le personnel soumis à la convention de forfait hebdomadaire percevra une rémunération brute forfaitaire au moins égale au salaire minimum conventionnel majoré (tel que défini ci-dessus) applicable dans l'entreprise et comprenant les majorations dues au titre des heures supplémentaires, en contrepartie de la mission qui lui a été confiée correspondant à la durée de travail moyenne annuelle hebdomadaire fixée.

Si la moyenne annuelle (référence exercice civil) des horaires de chantier effectués, entraîne un dépassement de l'horaire collectif de référence, ces heures seront rémunérées conformément à la législation en vigueur.

4.1.3 : Dispositions applicables à tous (Ouvriers et les ETAM des niveaux A à E)

Un planning annuel prévisionnel d'activité, indiquant le volume d'heures de travail prévisible sur la période, sera défini par service et affiché dans l'établissement au début de chaque période. Ce planning pourra être modifié en fonction des variations de l'activité moyennant un délai de prévenance de quinze jours.

Dans les cas d'urgence en raison de conditions imprévisibles pour la Société, des modifications du planning du personnel pourront être apportées, avec toutefois un minimum de prévenance d'une journée avec accord du salarié.

Le temps de travail effectif de chaque salarié relevant de cette catégorie est contrôlé par fiches spécifiques quotidiennes remises à la hiérarchie chaque semaine.

Chaque salarié sera destinataire d'un état de situation mensuel et les représentants du personnel pourront consulter cet état auprès du service du personnel.

Il est rappelé que les plages horaires habituelles de travail effectif selon les périodes sont de 6h30 à 19h dans l'entreprise et que la coupure pour déjeuner obligatoire est de trois quarts d'heure au moins et de 2 heures au plus entre 12h et 14h.

Les pauses existantes correspondant à du travail non effectif, non payé actuellement en raison de la non-subordination des intéressés, sont maintenues en l'état dans la mesure du possible.

Il est également rappelé que l'entreprise est ouverte toute l'année du lundi au vendredi inclus, à l'exception toutefois d'une période hivernale de trois semaines fixées aux alentours du 20 décembre au 10 janvier de l'année suivante, ainsi que des jours fériés légaux.

La durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives et en valeur absolue à 48 heures par semaine si l'activité de l'entreprise l'exige.

La durée journalière de travail ne peut excéder d10 heures de travail effectif, sauf dérogation dans les conditions légales.

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2 « PERSONNEL NON CADRE « ADMINISTRATIFS

INTEGRES »

Les Parties s’accordent sur le fait qu’il convient d’ouvrir cette catégorie et d’y inclure certains ETAM F, G et H non autonomes afin de favoriser la progression de carrière, d’une part, et d’y inclure les éventuels Ouvriers fonctionnels d’autre part.

L’article 4.2 de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 6 août 2010 est renommé :

ARTICLE 4.2 : OUVRIERS ET ETAM FONCTIONNELS INTEGRÉS (NON AUTONOMES)

Le premier alinéa de l’article 4.2 de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 6 août 2010 est remplacé par ce qui suit :

4.2.1 Principes

Les salariés relevant de cette catégorie de personnel sont :

  • les Ouvriers au sens de la Convention Collective Nationale des Ouvriers des travaux publics applicable,

  • et les ETAM des catégories A, B, C, D, E, F, G et H au sens de la Convention Collective Nationale des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise des travaux publics applicable,

exerçant de manière courante des fonctions sédentaires (activités administratives, …) au siège social de la Société (ou sur d’éventuels sites fixes de l’entreprise) et cela sans autonomie dans l’organisation de leur temps de travail (suivi de l’horaire hebdomadaire de référence).

Le reste de l’article n’est pas modifié.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.3 « PERSONNEL NON CADRE ‘’ADMINISTRATIF AUTONOME’’ ET CADRES »

Les Parties conviennent qu’il est nécessaire d’adapter schéma d’organisation et de décompte de la durée de travail effectif de cette catégorie de salariés afin de tenir compte de leur grande autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps et des variations aléatoires et imprévisibles de leurs activités.

L’article 4.3 de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 6 août 2010 est renommé :

ARTICLE 4.3 : ETAM OPÉRATIONNELS, PARA-OPÉRATIONNELS ET FONCTIONNELS AUTONOMES
& ENSEMBLE DES CADRES

Le texte de l’article 4.3 de l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 6 août 2010 est modifié et remplacé par ce qui suit :

4.3.1 Salariés concernés

Conformément aux dispositions des Conventions collectives applicables et de l'article L 3121-58 du Code du Travail, les salariés relevant de cette catégorie sont :

  • le personnel ETAM Opérationnel, Para-opérationnel et Fonctionnel Autonome qui comprend les ETAM des catégories F, G et H au sens de la Convention Collective Nationale des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise des travaux publics applicable et qui exercent des fonctions comportant une marge d’initiative et d’autonomie importante pour exercer les responsabilités attachées à leurs missions.

Les Parties conviennent que ces agents de maîtrise et techniciens autonomes (à partir du niveau de classification F) exercent des fonctions comportant des responsabilités élevées, qui nécessitent une marge d'initiative importante et une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. De ce fait, l'exercice de ces responsabilités ne peut s'inscrire dans le cadre d'un temps de travail prédéterminé.

  • l’ensemble du personnel Cadre (Opérationnel, Para-opérationnel et Fonctionnel) des catégories A1, A2, B, B1, B2, B3, B4 et C1 au sens de la Convention Collective Nationale des Cadres des travaux publics applicable.

Les Parties conviennent que compte tenu de la nature de leurs fonctions et missions, les salariés relevant de la classification de Cadre, qui exercent leur activité principalement au siège de la Société, disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et de fonctions les conduisant à ne pas suivre l'horaire collectif des équipes qu'ils gèrent ou de leur service.

Par ailleurs, les Cadres qui exercent leurs fonctions à l'extérieur de l'entreprise (principalement en déplacement sur les chantiers confiés à la Société) sont investis de responsabilités d'encadrement et de gestion particulières qui impliquent un degré d'autonomie très important dans l'organisation de leur emploi du temps. En outre, leur activité est soumise à des variations aléatoires et imprévisibles en fonction des impératifs de gestion, ce qui les conduit à ne pas suivre les horaires appliqués par les équipes qu'ils encadrent.

Pour le personnel qui ne souhaiterait pas se voir appliquer un forfait jour, il sera fait application des modalités définies dans l'article 4.1.2 (forfait 40h) ci-dessus.

4.3.2 Fonctionnement de forfait annuel en jours

Dans ces conditions, les Parties conviennent qu'une référence à un nombre de journées travaillées sur l'année apparaît plus adaptée pour mesurer la durée annuelle de travail de ces salariés (ETAM Opérationnels, Para-Opérationnels et Fonctionnels Autonomes et l’ensemble des Cadres).

Il est en conséquence convenu que leur temps de travail est fixé forfaitairement en nombre de jours travaillés sur l'année civile, conformément aux dispositions légales.

Il est rappelé que ces dispositions ne concernent pas les salariés relevant du statut de cadre dirigeant.

Le nombre annuel de jours travaillés servant de référence à l'établissement de ce forfait est égal à 218 jours par année calendaire complète d'activité (du 1er janvier au 31 décembre), compte tenu d'un droit intégral à congés payés.

Le calcul du nombre annuel de jours travaillés de référence, y compris la journée de solidarité, s'effectue de la manière suivante (éléments indicatifs) :

365 calendaires - 104 jours de week-end (samedi et dimanche) - 8 jours fériés - 25 jours ouvrés de congés payés - 10 jours de repos supplémentaire

= 218 jours.

Ce calcul n'intègre pas les jours de congés conventionnels supplémentaires et autres événements particuliers (les congés d'ancienneté, les jours de fractionnement, les jours de congés pour évènements familiaux, les jours indemnisés au titre de la maladie, du congé maternité et paternité) qui viennent ensuite en déduction du nombre de jours travaillés de référence fixé ci-dessus.

La journée de solidarité est incluse dans le nombre annuel de jours travaillés servant de référence à l’établissement du forfait qui est égal à 218 jours par année calendaire.

Les absences sont valorisées selon la méthode suivante :

$\frac{\text{Salaire\ mensuel\ forfaitaire\ brut\ }}{22}$ x nombre de jour(s) d’absence

Ainsi, les ETAM Opérationnels, Para-Opérationnels et Fonctionnels Autonomes et l’ensemble des Cadres relèvent d'un forfait de référence correspondant à 218 jours travaillés par année civile complète d'activité.

En contrepartie, ils bénéficient en moyenne de 10 jours de repos supplémentaires pour une année civile standard complète d'activité (donc calculés au prorata du nombre de jours travaillés ou assimilés).

Ce calcul est adapté en cas d'entrée ou départ en cours d'année au prorata de la période d'activité et en intégrant les jours de congés non acquis.

Les jours de repos peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée, au choix du salarié moyennant le respect d'un délai de prévenance de quinze jours.

A cet effet, un formulaire de demande d'absence validé par le responsable hiérarchique est remis au service Ressources Humaines.

La Direction de la Société pourra demander le report des dates des journées ou demi-journées de repos pour des raisons liées au fonctionnement de l'activité avec un maximum de deux reports consécutifs.

Il est rappelé que ces jours de repos sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés.

L'application de ces modalités sera soumise à l'accord exprès de chaque salarié et donnera lieu à la signature d'une convention individuelle de forfait.

Cette convention individuelle de forfait précisera en particulier :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé au sein du présent accord ;

  • la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Le salaire minimum conventionnel correspondant à la qualification de I'ETAM ou du Cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majoré de 15%.

Les salariés concernés fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles et l'activité des autres services, dans le cadre d'un fonctionnement de l'entreprise du lundi au vendredi, sauf situation particulière.

Ce personnel bénéficie d'un repos hebdomadaire le samedi et dimanche sauf circonstances exceptionnelles. Les Cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le nombre de jours travaillés sur l'année pourra, à la demande de certains salariés et sous réserve de l'accord de la Direction de la Société, être inférieur au forfait de référence de 218 jours, sans toutefois être inférieur à un minimum annuel de 110 jours.

Dans ce cas, un avenant spécifique sera conclu avec le salarié concerné.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction de la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaire, en contrepartie d'une majoration de salaire.

La rémunération de ces jours travaillés supplémentaires se fera sur la base du salaire journalier de référence majoré de 10%.

Le salaire journalier de référence est égal au montant de la rémunération mensuelle brute de base au dernier jour de la période de calcul concernée divisé par 22.

Si une absence devait faire l'objet d'une retenue sur salaire, cette retenue de rémunération serait égale au salaire journalier de référence établi sur cette base multiplié par le nombre de jours d'absence.

Au cours du dernier trimestre de chaque année civile, un bilan du nombre de jours de repos pris et de ceux restant à prendre par les salariés concernés sera réalisé. A cette occasion, les salariés pourront, s'ils le souhaitent, exprimer leur volonté de renoncer, par écrit, aux jours de repos non encore pris.

Le salarié qui souhaite user de cette faculté devra transmettre à cette fin une demande écrite au service Ressources Humaines, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, avant l'expiration de l'année calendaire.

La Direction de la Société indiquera au salarié si sa demande est acceptée. Cet accord sera formalisé par écrit.

Les jours de repos supplémentaire auxquels un salarié aura effectivement renoncé avec l'accord de la Direction seront rémunérés avec la majoration afférente une fois accompli le nombre de jours de travail visés dans sa convention individuelle de forfait, au plus tard avec la paie du mois de décembre de l'année considérée.

En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés au cours d'une année civile couvrant le nombre de jours compris dans le forfait et le nombre de jours de repos supplémentaire auxquels le salarié renonce ne peut excéder 235 jours par année civile complète.

En cas de départ de l'entreprise en cours d'année, le salarié aura la faculté soit de poser pendant son préavis les jours de repos non encore pris, calculés au prorata de son temps de présence effective jusqu'à la date de notification de la rupture de son contrat, soit d'y renoncer par écrit dans les conditions posées ci-dessus.

Dans le cadre de la réalisation de son activité professionnelle, une attention particulière sera portée quant au suivi de la charge de travail et de la faisabilité des objectifs du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Pour se faire, le salarié bénéficiera :

  • d’un entretien au moins annuel avec sa hiérarchie abordant ces thématiques ;

  • d’un document individuel de suivi de ses jours de travail, de repos et de congés (au sein du bulletin de paie) ;

  • de la possibilité de demander la tenue d’un entretien exceptionnel et d’émettre des alertes.

Il est ainsi convenu entre les Parties qu’en cas de difficultés rencontrées par le salarié, ce dernier pourra à tout moment solliciter un entretien auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction des Ressources Humaines, entretien qui devra lui être accordé par l’un ou par l’autre dans les plus brefs délais et qui devra être suivi d’un plan d’actions. Le salarié pourra de faire assister au cours de cet entretien.

Les Parties signataires réaffirment l’importance d’un usage maîtrisé des nouvelles technologies de l’information et de la communication en mettant en lumière le nécessaire respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

L’enjeu de la Société BENEDETTI-GUELPA est, au-delà de la garantie d’une bonne utilisation des outils numériques, la préservation de la santé au travail et l’existence d’un environnement de travail respectueux de tous.

Le respect de la vie privée et le droit à la déconnexion étant considérés comme fondamentaux, la Société s’engage prendre des mesures concrètes afin que soit garantie la protection des salariés contre les éventuelles pratiques intrusives pouvant émaner de certains managers en dehors des horaires de travail.

Ces mesures sont les suivantes :

  • La Direction s’engage, à la demande des managers qui souhaiteraient mieux appréhender les enjeux du droit à la déconnexion, à mettre en œuvre de véritables actions d’accompagnement sur ce point. Dans ce cadre, les managers doivent être sensibilisés à ce que les mails sans caractère d’urgence envoyés le soir et le week-end soient programmés pour un envoi durant les heures de travail.

  • Parce qu’en aucun cas les salariés ne doivent se sentir débiteurs d’une quelconque obligation de réponse en dehors des heures de travail, la Société s’engage à ce qu’aucun manager ne puisse adresser des reproches aux salariés qui n’auraient pas été réactifs durant ces périodes (hors urgences liées à des problèmes sociaux, économiques et à la sécurité dans l’entreprise, travail de nuit, d’astreinte, de week-end ou de jours fériés…)

  • Les salariés pourront informer à tout moment la Direction s’ils estiment faire l’objet de pratiques intrusives de la part de leur hiérarchie. A compter de cette information, la Société s’engage à prendre toutes les mesures individuelles nécessaires afin de pallier ces difficultés.

Pour garantir l’efficacité de ce droit à la déconnexion, il est évident qu’est attendu une véritable implication de la part de tous les collaborateurs. Parallèlement, la Société BENEDETTI-GUELPA s’engage à ce que les managers et les dirigeants de l’entreprise fassent preuve de la plus grande exemplarité dans l’utilisation des outils numériques.

Parce que l’utilisation individuelle des outils numériques et sa gestion dans l’organisation du travail peuvent conduire à une sollicitation accentuée, les managers se doivent de jouer un rôle en organisant de façon régulière des temps collectifs en physiques durant lesquels l’utilisation des outils numériques sera déconseillée pour éviter la sur-sollicitation.

Pour l’heure, la Société s’engage à mener des actions performantes et concrètes sur le terrain du droit à la déconnexion, notamment à travers des actions d’accompagnement, lesquelles auront pour objectif d’inciter les salariés à ne pas céder à l’instantanéité de leurs messageries.

Au moment de l’entretien annuel, les problématiques relatives au droit à la déconnexion sont abordées.

ARTICLE 6 : DURÉE DE L’ACCORD - RÉVISION - DÉNONCIATION

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er février 2021.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la révision et la dénonciation.

Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

ARTICLE 7 : DÉPOT - PUBLICITÉ

Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera remis aux Organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction.

Le présent avenant et le PV des résultats des dernières élections au CSE sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dont une version anonymisée à l’initiative de la Direction.

Un exemplaire du présent avenant et du PV des résultats des dernières élections au CSE sera, en outre, déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à Passy, le 20 janvier 2021

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

Pour la Société BENEDETTI GUELPA

Madame

Membre titulaire du CSE non mandatée

Monsieur

Membre titulaire du CSE non mandaté

Monsieur

Membre titulaire du CSE non mandat

Monsieur

Membre titulaire du CSE non mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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