Accord d'entreprise "Avenant Numéro 3 portant révision de l'accord collectif relatif aux astreintes du 31 mai 2012" chez SUEZ EAU INDUSTRIELLE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SUEZ EAU INDUSTRIELLE et le syndicat CFTC le 2019-10-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09219014163
Date de signature : 2019-10-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SUEZ EAU INDUSTRIELLE
Etablissement : 43350398400059 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord portant sur la mise en place du CSE et de la CSSCT au sein de Suez Eau Industrielle (2019-09-27) Protocole d'Accord sur la Négociation Annuelle sur les Salaires 2020 (2020-01-31) ACCORD DE REITERATION (2021-10-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-21

AVENANT NUMERO 3 PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES DU 31 MAI 2012

ENTRE :

La Société SUEZ EAU INDUSTRIELLE, dont le siège social est situé 16 place de l’Iris, 92040 PARIS LA DEFENSE, et représentée par Madame XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Responsable des Ressources humaines,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’UNE PART,

ET :

Le Délégué syndical CFTC, Monsieur XXXXXXXXXXX,

D’AUTRE PART.

Préambule

Un accord collectif relatif aux astreintes a été signé le 31 mai 2012.

En application de l’article 11 dudit accord, les parties se sont réunies à nouveau et ont abouti à la conclusion du présent avenant, lequel constitue un tout indivisible de l’accord du 31 mai 2012, qu’il modifie et complète.

Cet avenant a pour objet d’élargir le champ d’application de l’accord collectif relatif aux astreintes du 31 Mai 2012 ainsi que de préciser certaines modalités.

LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS REVISEES

L’accord du 31 mai 2012 est modifié comme suit (étant précisé que la numérotation fait référence à celle de l’accord du 31 mai 2012) :

L’article 1 est complété comme suit :

ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

L’accord s’applique dorénavant également aux salariés cadres et non cadres autonomes.

Ces derniers pourront ainsi être soumis à une astreinte opérationnelle de type A, B ou C, telles que définies à l’article 3.1 de l’accord du 31 mai 2012 et repris ci-dessous :

Astreinte de type A : La période d’astreinte est de sept jours consécutifs, comprenant cinq jours ouvrés et deux jours habituellement non travaillés.

Astreinte de type B : La période d’astreinte est du vendredi au soir, à la fin du temps de travail habituel du salarié, jusqu’au lundi matin, à la reprise du travail : période d’astreinte dite « de week-end ».

Astreinte de type C : Cette période d’astreinte est du lundi matin au début du temps de travail habituel, jusqu’au vendredi soir, à la fin du cycle de travail.

L’article 2 est modifié comme suit :

ARTICLE 2. DEFINITION DES ASTREINTES

Le temps d’astreinte est modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 et défini par l’article L3121-9 comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

ARTICLE 3. ORGANISATION DES ASTREINTES

L’article 3.2 est modifié comme suit :

Article 3.2 – Fréquence des périodes d’astreintes

Sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de deux semaines par mois.

Chaque Responsable d’équipe devra chercher avec son management, et autant que faire se peut à ce que la fréquence maximum pour un salarié soit de 1 astreinte toutes les 3 semaines.

Dans le cas où un collaborateur était amené à exécuter 3 périodes d’astreintes hebdomadaires consécutives, ce dernier bénéficiera de 2 jours de récupération à prendre obligatoirement dans la semaine suivante la dernière astreinte.

Ces 2 jours de récupération ne sont pas reportables au-delà de 2 semaines à partir de la dernière semaine d’astreinte.

Pour les salariés en forfait jours, ces jours de récupération s’imputent sur le forfait annuel de 215 jours de travail.

L’article 3.3 est rappelé comme suit :

Article 3.3 – Programmation des périodes d’astreintes

La programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par période de cinq semaines, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l’avance.

Toute modification du calendrier de ces périodes, consécutive notamment à l’absence d’un salarié sera notifiée huit jours à l’avance sauf absence imprévisible, auquel cas, un délai d’un jour franc sera respecté.

L’article 3.3.1 est créé comme suit :

3.3.1. Astreinte et repos

Conformément aux dispositions légales en vigueur, exception faite des périodes d'intervention, la période d'astreinte est décomptée, dans les conditions légales, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Ainsi, si une intervention dans le cadre d’une astreinte ne permet pas, en référence au planning prévisionnel initial, le respect du temps de repos quotidien ou le temps de repos hebdomadaire, la prise de poste du salarié sera décalée en conséquence du nombre d’heures d’intervention, avec une reprise maximale à 12h le lendemain de l’intervention.

Cf Annexe « Exemple de fonctionnement d’astreintes ».

Les parties au présent accord rappellent que les salariés dont le temps de travail est organisé en forfait annuel en jours et qui bénéficient ainsi par nature d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps sont tenus de respecter le repos minimal quotidien en vigueur et le repos hebdomadaire de 35 heures.

L’article 3.3.2 est créé comme suit :

3.3.2 Astreinte et durée maximales de travail

L'intervention du salarié durant la période d'astreinte ne pourra avoir pour effet de dépasser les durées maximales de travail, et notamment la durée de travail maximum sur la semaine de 48 heures ou 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, et la durée maximale de 10 heures par jour.

Dans le cas d’une intervention dans le cadre de l’astreinte, dans l’hypothèse où l’intervention ne permettrait pas, en référence au planning initial, le respect des durées maximales de travail précitée, il appartiendra au salarié de prévenir dans les meilleurs délais le cadre d’astreinte de son intervention effective afin qu’il autorise ou non le dépassement dans les conditions légales.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Les 2 paragraphes qui précèdent ne leur sont ainsi pas applicables.

L’article 3.3.3 est créé comme suit :

Article 3.3.3 – Définition d’une astreinte complexe

Une astreinte est considérée « complexe » si au moins 1 point dans les critères ci-dessous sont observés dans cette astreinte.

  • Astreinte comprenant plus de 2 sites.

  • Astreinte sur un site avec un temps de route supérieur à 1h00 aller

  • Astreinte dont l’historique sur un mois montre une moyenne d’intervention de plus de 3 interventions par astreinte semaine ou un temps cumulé d’intervention supérieur à 5 heures

La programmation d’une astreinte complexe nécessite une validation par le Responsable de Territoire et le Directeur Régional.

ARTICLE 5 : Périodes d’intervention

L’article 5 est renuméroté et renommé comme suit :

Article 5.1 Périodes d’intervention : cas général

L’article 5.2 est créé comme suit :

Article 5.2 Périodes d’intervention des salariés en forfait annuel en jours, non cadres autonomes et cadres soumis à une astreinte opérationnelle de type A, B ou C

Le salarié est tenu de déclarer à son supérieur hiérarchique ses heures d’intervention en complétant de manière hebdomadaire le Fichier « Intervention Astreintes – Forfait jour. »

Il est expressément convenu entre les parties que le collaborateur bénéficie, pour chaque période d'astreinte, du paiement automatique d'un certain nombre d'heures d'intervention, dans les conditions définies par l’article 5 de l’accord du 31 mai 2012.

Si le temps réel d’intervention dépasse le nombre d’heures d’intervention payées automatiquement en application de l’alinéa précédent, les heures effectuées au-delà des heures d’intervention payées automatiquement sont consignées dans une fiche de suivi et alimentent un compteur de temps.

Dès que le compteur de temps cumule 3 heures 30 minutes, cela déclenche le droit pour le salarié à une demi-journée de repos.

L’article 5.3 est créé comme suit :

Article 5.3 Décompte du temps d’intervention – Télésurveillance au domicile

Le temps passé en télésurveillance au domicile du collaborateur sera comptabilisé en heure d’intervention si l’action de se connecter a été déclenchée par un appel ou une alarme téléphonique. Ce temps se comptera alors par tranche de quart d’heure (0,25 heure), soumis à validation du manager.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS DIVERSES DU PRESENT AVENANT

Article 2-1 : Portée du présent avenant

Les dispositions de l’accord du 31 mai 2012 non expressément révisées par le présent avenant restent inchangées.

Article 2-2 Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord obéit aux règles de durée et de révision prévues par l’accord du 31 mai 2012 avec lequel il constitue un tout indivisible.

Article 2-3 Publicité et dépôt de l’accord

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail ;

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire original sera remis à chacun des signataires.

A Paris La Défense, le 21/10/2019

Fait en 4 exemplaires

Pour Suez Eau Industrielle Pour le Délégué Syndical CFTC

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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