Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FIXANT LES MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE AU SEIN DE LA SARL BATUEL FLEURS" chez SARL BATUEL FLEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL BATUEL FLEURS et les représentants des salariés le 2021-05-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121008634
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : SARL BATUEL FLEURS
Etablissement : 43375340700025 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

Accord collectif d’entreprise fixant les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sein de la SARL BATUEL FLEURS

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a ouvert la possibilité de négocier un accord collectif par la voie du référendum dans les entreprises de moins de 11 salariés, concernant l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

La SARL BATUEL FLEURS, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord collectif d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

La SARL BATUEL FLEURS, sise 5 bis impasse Densus, 31270 VILLENEUVE-TOLOSANE, désireuse d’améliorer son fonctionnement, en conformité avec les volontés des salariés, souhaite ajuster les modalités d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine pour les postes le nécessitant.

Le présent accord collectif d’entreprise fixe une période de référence annuelle telle que prévue aux articles IV.A et V.A du présent accord.

A ce titre, la convention collective des Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978) comporte des stipulations relatives à l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, par l’accord collectif de branche du 13 juin 2000 concernant les salariés à temps complet et par l’accord collectif de branche en date du 18 septembre 2001 pour les salariés à temps partiel.

Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet d’adapter le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine aux spécificités de la SARL BATUEL FLEURS.

Par sa nature, l’activité de la SARL BATUEL FLEURS est caractérisée par des fluctuations de charges de travail au cours de l’année, notamment selon les évènements, les fêtes et les différentes saisons.

L’aménagement du temps de travail consiste à faire concorder les horaires de travail avec les rythmes et besoins de la SARL BATUEL FLEURS. Il vise à adapter l’organisation du temps de travail avec les fluctuations et le volume de l’activité mais s’inscrit également dans un contexte social visant à mieux conjuguer vie professionnelle et personnelle des salariés.

Le présent projet sera ratifié s’il est approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

  1. ELEMENTS JURIDIQUES PRELIMINAIRES

La loi du 20 août 2008 a abrogé les anciens articles L 3122-9 et suivants du Code du travail. Ces articles prévoyaient la possibilité, par convention collective ou accord collectif étendu de branche, ou accord d'entreprise ou d'établissement, de mettre en place la modulation de la durée du travail. Par application de ces textes, la modulation relative aux salariés à temps complet a fait l’objet d’un dispositif distinct de la modulation des salariés à temps partiel.

Toutefois, les accords collectifs conclus en application de l'ancien article L 3122-9 restent en vigueur et continuent à s'appliquer dans les conditions prévues par la législation antérieure.

L’accord collectif de branche en date du 13 juin 2000 est notamment venu fixer les modalités de modulation du temps de travail des salariés à temps complet, tandis que l’accord collectif de branche du 18 septembre 2001 est intervenu afin de conférer un cadre au temps partiel modulé au sein de la branche.

En l’espèce, les accords collectifs de branche du 13 juin 2000 et 18 septembre 2001 restent en vigueur et continuent à s’appliquer.

Toutefois, le maintien en vigueur des accords conclus sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 20 août 2008 ne fait aucunement obstacle à ce que des entreprises puissent négocier un accord collectif qui ne serait pas conforme à un accord collectif de branche.

La primauté de l’accord collectif d’entreprise sur l’accord collectif de branche en matière d’aménagement du temps de travail est reconnue par la loi du 20 août 2008.

La loi du 20 août 2008 a également eu pour effet de substituer aux différents dispositifs de modulation du temps de travail, un dispositif général d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine comportant un régime juridique simplifié.

À défaut de stipulations conventionnelles d’entreprise, les accords de branche existants conservent tous leurs effets tant qu’un accord d’entreprise ou d’établissement ou un nouvel accord de branche n’est pas conclu.

  1. BENEFICIAIRES DU DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Le présent accord collectif d’entreprise vise à adapter les conditions de mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine aux seuls postes de travail nécessitant ce type d’organisation.

Les postes de travail auxquels est ouvert le dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord collectif d’entreprise sont ceux qui, au cours de l’année, présentent intrinsèquement des périodes de haute activité et des périodes de basse activité.

Sont notamment susceptibles d’être concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, certains postes liés à l’activité de fleuriste et pépiniériste.

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine est susceptible de s’appliquer aux salariés en contrat à durée indéterminée, aux contrats à durée déterminée, aux salariés à temps complet ou à temps partiel.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine est également susceptible de s’appliquer aux apprentis et salariés en contrat de professionnalisation. A ce titre, l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ne peut se faire que sur une période de travail en entreprise, à l’exclusion des périodes de formation en CFA ou en organisme de formation.

Compte tenu des textes relatifs aux durées maximales du travail des jeunes de moins de 18 ans, l’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ne peut s’appliquer aux jeunes de moins de 18 ans.

Le présent accord collectif d’entreprise prévoit qu’aucune ancienneté n’est requise pour pouvoir bénéficier du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, qu’il s’agisse d’un salarié à temps complet ou d’un salarié à temps partiel.

Le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail pour chaque salarié concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine prévoit expressément l’application de ce dispositif. A défaut de mention expresse, le dispositif ne s’applique pas au salarié.

  1. CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour assurer un système de contrôle du temps de travail dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, l’employeur produit un planning mensuel pour chaque salarié concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail. Le planning mensuel du salarié comprend un récapitulatif du nombre d’heures mensuelles effectuées. Le salarié contresigne et date le planning mensuel afin de valider les heures effectuées. En cas de désaccord, le salarié apportera les éléments à l’employeur permettant de constater des heures différentes de celles indiquées dans le planning mensuel remis initialement.

Les fiches récapitulatives mensuelles seront annexées au dernier bulletin de paie de la période de référence.

  1. CADRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR DES SALARIES A TEMPS COMPLET

  1. Cadre général du dispositif

La période de référence du dispositif d’aménagement du temps de travail est établie du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La durée de travail pour un salarié à temps complet sur la période de référence est fixée à 1820 heures.

Ce décompte équivaut à un nombre d’heures hebdomadaires de travail moyennes de 35 heures sur la période de référence.

Toutefois, le présent accord collectif d’entreprise prévoit expressément la possibilité de fixer individuellement un nombre annuel d’heures supérieur à 1820 heures, jours de congés payés et jours fériés chômés neutralisés.

A titre d’exemple, un salarié à 39 heures de travail hebdomadaires entrant dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficiera d’une rémunération lissée sur une base hebdomadaire de 35 heures de travail de base et 4 heures supplémentaires.

Pour un salarié entré en cours de période de référence, la durée du travail sur la durée restante de la période est calculée comme suit :

Durée du travail au cours de la période de référence d’entrée = (Nombre de jours calendaires restants sur la période de référence / Nombre total de jours calendaires sur la période de référence) * 1820

Par principe, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine mis en place au sein de la SARL BATUEL FLEURS ne prévoit pas l’organisation sous forme de jours de réduction du temps de travail, notamment pour les salariés ayant une durée du travail moyenne au cours de la période de référence supérieure à la durée légale du travail.

  1. Périodes de basse activité et de haute activité

La période d’aménagement du temps de travail comporte des périodes de haute activité et des périodes de basse activité.

La limite supérieure par salarié en période de haute activité est fixée à 44 heures moyennes de travail effectif hebdomadaire pendant 20 semaines sur une période de référence. La limite supérieure peut être portée à 48 heures de travail effectif par semaine, sans limitation d’un nombre de semaines, dans le respect des obligations de santé et de sécurité relatives aux salariés qui incombent à l’employeur. Conformément au cadre légal et à titre de rappel, la limite moyenne hebdomadaire est également de 44 heures de travail sur une période de 12 semaines consécutives.

Le présent accord collectif d’entreprise ne fixe aucun plancher minimal hebdomadaire d’heures de travail. L’horaire de travail peut ainsi être ramené à 0 heure travaillée par jour ou par semaine, notamment lors des semaines de basse activité.

Au cours d’une période de référence au titre de l’aménagement du temps de travail, l’application du dispositif d’activité partielle est possible si la durée du travail assurée par le salarié est inférieure à celle initialement prévue dans la programmation indicative annuelle, dans le respect des conditions légales en vigueur.

  1. Programmation indicative de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence

  1. Programmation indicative

La programmation indicative annuelle est donc constituée de périodes de haute activité et de périodes de basse activité.

Cette flexibilité permet une meilleure organisation et de s’assurer du respect des principes de santé et de sécurité des salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine est appliqué selon un programme indicatif couvrant l’ensemble de la période de référence, faisant l’objet d’une notification par tout moyen aux salariés.

  1. Délais de prévenance

Chaque année, la programmation indicative est portée à la connaissance des salariés au moins dix jours calendaires avant la date de début de la période de référence.

Tout salarié entrant au cours de la période de référence, concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail si son poste répond aux conditions prévues par le présent accord collectif d’entreprise, aura connaissance au moment de son embauche du programme indicatif relatif à l’ensemble de la période de référence restante, par tout moyen.

La programmation indicative de la période de référence pourra faire l’objet d’une modification par l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Cependant, le délai de prévenance est réduit à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles. La modification de la programmation indicative ne donnera lieu à aucune compensation salariale ou en repos. En cas de programmation individualisée, le salarié concerné par la modification est prévenu à titre personnel par tout moyen, dans le respect de ces délais de prévenance.

En vue de définir la notion de caractère exceptionnel, le présent accord collectif d’entreprise en détermine les lignes principales, compte tenu de la diversité des situations rencontrées au sein de la SARL BATUEL FLEURS, qui rend difficile l’établissement d’une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel.

Ainsi, peuvent notamment être considérées comme circonstances exceptionnelles les commandes urgentes, la réception d’animaux et la satisfaction de leurs besoins sanitaires et toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, les évènements ou le surcroît d’activité pour pallier les absences éventuelles du personnel.

Les circonstances exceptionnelles relatives aux salariés recouvrent les cas d’urgence personnelle et familiale, imprévisibles, irrésistibles et extérieurs aux salariés sous réserve de justifications.

  1. Lissage mensuel de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps complet est fixée sur la base d’1/12 de la durée annuelle de travail de 1820 heures, assurant ainsi une rémunération régulière et indépendante des horaires réellement effectués au cours de la période de référence du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. La rémunération des salariés entrant dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine est donc lissée.

Les heures supplémentaires réellement effectuées ne donneront pas lieu au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires, sauf cas des heures supplémentaires mensualisées, ni repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires durant la période de référence. Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence font l’objet d’une régularisation financière ou sous forme de repos compensateur telle que prévue à aux articles IV, F, ii et IV, G du présent accord collectif d’entreprise.

  1. Cas des absences au cours de la période de référence

Les périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, font l’objet d’un calcul d’indemnisation sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, la déduction sera opérée sur la base de son temps réel de travail.

Il est précisé que les absences rémunérées ou indemnisées, les congés, les autorisations d’absences liées aux stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.

  1. Régularisation en fin de période de référence

  1. Arrêt des comptes en fin de période de référence

Pour chaque salarié présent dans la société à la fin de la période de référence auquel s’applique le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, il est procédé à un arrêt des comptes au 31 mai.

Si la durée du travail annuelle de 1820 heures a été respectée sur l’ensemble de la période de référence, aucune régularisation n’est due.

  1. Cas d’un excédent d’heures effectuées

A la date d’arrêt des comptes, si le compteur du salarié fait apparaître une durée de travail annuelle supérieure à 1820 heures, sous déduction des heures supplémentaires mensuellement payées, les heures excédentaires font l’objet soit d’un paiement selon les règles légales et conventionnelles relatives aux majorations pour heures supplémentaires, soit de l’attribution de repos compensateurs équivalents.

Dans une telle situation, la contrepartie peut être pour partie, prise sous forme de repos compensateurs équivalents et pour partie, sous forme de paiement, ou bien intégralement sous une de ces deux formes. La décision de la forme de la contrepartie relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Dans le cadre des délais de prévenance prévus dans le présent accord collectif d’entreprise, le délai dans lequel peuvent être pris les repos compensateurs équivalents est de deux mois à compter de la fin de la période de référence. Au plus tard au terme de ce délai de deux mois, le salarié percevra les montants relatifs aux heures supplémentaires n’ayant pas fait l’objet de repos compensateurs équivalents.

En cas de départ du salarié au cours de ce délai de deux mois à compter du terme de la période de référence, le salarié percevra les montants relatifs aux heures supplémentaires n’ayant pas fait l’objet de repos compensateurs équivalents dans ce délai.

  1. Cas d’une carence d’heures effectuées

A la date d’arrêt des comptes, si le compteur du salarié fait apparaître une durée de travail hebdomadaire moyenne sur la période de référence, inférieure à 35 heures par semaine, les heures non travaillées peuvent faire l’objet d’une récupération dans un délai de deux mois suivants l’arrêt des comptes.

Dans un tel cas, la récupération des heures de travail non effectuées est organisée par l’employeur dans le respect des délais de prévenance prévus au présent accord collectif d’entreprise. A défaut de récupération dans ce délai, les heures sont acquises au salarié.

  1. Régularisation en fin de contrat

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence la rémunération totale perçue est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période de référence. Une éventuelle régularisation est effectuée si nécessaire au moment du solde de tout compte.

A la date de fin de contrat, si le compteur du salarié fait apparaître une durée de travail annuelle supérieure à 1820 heures proratisée sur la période de travail, les heures excédentaires font l’objet d’un paiement selon les règles légales et conventionnelles relatives aux majorations pour heures supplémentaires.

A la date de fin de contrat, si le compteur du salarié fait apparaître une durée de travail annuelle inférieure à 1820 heures proratisée sur la période de travail une régularisation de la rémunération lissée s’effectue sur la base des heures réellement travaillées au vu de l’engagement contractuel, et constituera ainsi un trop perçu devant être régularisé. Ce principe ne s’applique pas au licenciement pour motif économique.

Les indemnités de licenciement ou départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération lissée.

  1. CADRE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

  1. Cadre général du dispositif concernant les salariés à temps partiel

Conformément aux stipulations de la de la convention collective des Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978), la durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel est fixée à 20 heures de travail par semaine (ou l’équivalent mensuel) et comporte une durée minimale de travail continu de 3 heures par journée travaillée, sur une séquence de travail.

Sauf exceptions prévues par les dispositions légales, un salarié est fondé à solliciter une dérogation à la durée minimale de travail de 20 heures de travail par semaine (ou l’équivalent mensuel), en produisant une attestation sur l’honneur faisant état de contraintes personnelles, d’un cumul d’emploi ou d’une situation d’étudiant de moins de 26 ans.

Comme pour les salariés à temps complet, la période de référence du dispositif d’aménagement du temps de travail est établie du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour un salarié à temps partiel présent sur l’ensemble de la période de référence, la durée du travail sur une période de référence est calculée comme suit :

Durée du travail sur la période de référence = (Durée du travail hebdomadaire prévue au contrat de travail/35H) * 1820

Pour un salarié à temps partiel entré en cours de période de référence, la durée du travail sur la durée restante de la période est calculée comme suit :

Durée du travail au cours de la période de référence d’entrée = (Nombre de jours calendaires restants sur la période de référence / Nombre total de jours calendaires sur la période de référence) * 1820 * (durée du travail hebdomadaire prévue au contrat de travail /35)

  1. Période de basse et de haute activité

La période d’aménagement du temps de travail comporte des périodes de haute activité et des périodes de basse activité.

Le présent accord collectif d’entreprise ne fixe aucun plancher minimal hebdomadaire d’heures de travail. L’horaire de travail peut ainsi être ramené à 0 heure travaillée par jour ou par semaine, notamment lors des semaines de basse activité.

La programmation indicative annuelle est donc constituée de périodes de haute activité et de périodes de basse activité.

Cette flexibilité permet une meilleure organisation et de s’assurer du respect des principes de santé et de sécurité des salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine.

Au cours d’une période de référence au titre de l’aménagement du temps de travail, l’application du dispositif d’activité partielle est possible si la durée du travail assurée par le salarié est inférieure à celle initialement prévue dans la programmation indicative annuelle, dans le respect des conditions légales en vigueur.

  1. Programmation indicative de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence

  1. Programmation indicative

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine est appliqué selon un programme indicatif couvrant l’ensemble de la période de référence, faisant l’objet d’une notification par tout moyen aux salariés.

  1. Délais de prévenance

Chaque année, la programmation indicative est portée à la connaissance des salariés au moins dix jours calendaires avant la date de début de la période de référence.

Tout salarié entrant au cours de la période de référence, concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail à temps partiel si son poste répond aux conditions prévues par le présent accord collectif d’entreprise, aura connaissance au moment de son embauche du programme indicatif relatif à l’ensemble de la période de référence restante, par tout moyen.

La programmation indicative de la période de référence pourra faire l’objet d’une modification par l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Cependant, le délai de prévenance est réduit à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles. La modification de la programmation indicative ne donnera lieu à aucune compensation salariale ou en repos. En cas de programmation individualisée, le salarié concerné par la modification est prévenu à titre personnel par tout moyen, dans le respect de ces délais de prévenance.

En vue de définir la notion de caractère exceptionnel, le présent accord collectif d’entreprise en détermine les lignes principales, compte tenu de la diversité des situations rencontrées au sein de la SARL BATUEL FLEURS, rendant difficile l’établissement d’une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel.

Ainsi, peuvent notamment être considérées comme circonstances exceptionnelles les commandes urgentes, la réception d’animaux et la satisfaction de leurs besoins sanitaires et toute autre circonstance revêtant la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, les évènements, le surcroît d’activité pour pallier aux absences éventuelles du personnel.

Les circonstances exceptionnelles relatives aux salariés recouvrent les cas d’urgence personnelle et familiale, imprévisibles, irrésistibles et extérieurs aux salariés sous réserve de justifications. Ces définitions s’appliquent pour tous les cas de circonstances exceptionnelles cités dans la convention collective et le présent accord collectif d’entreprise.

  1. Lissage mensuel de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est fixée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail prévue dans le contrat de travail, assurant ainsi une rémunération régulière et indépendante des horaires réellement effectués au cours de la période de référence du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. La rémunération des salariés entrant dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine est donc lissée.

Les heures réellement effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail ne donneront pas lieu au paiement des majorations applicables aux heures complémentaires ni repos compensateur durant la période de référence. Les heures complémentaires constatées en fin de période de référence font l’objet d’une régularisation financière telle que prévue à aux articles V, F, ii et V, G du présent accord collectif d’entreprise.

  1. Cas des absences au cours de la période de référence

Les heures d’absence non indemnisées sont décomptées de la rémunération mensuelle sur la base du temps de travail réel. Le calcul du maintien de salaire en cas d’absence indemnisée est effectué sur la base du salaire mensuel lissé.

Il est précisé que les absences rémunérées ou indemnisées, les congés, les autorisations d’absences liées aux stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.

  1. Régularisation en fin de période de référence

  1. Arrêt des comptes en fin de période de référence

Pour chaque salarié à temps partiel présent dans la société à la fin de la période de référence auquel s’applique le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine, il est procédé à un arrêt des comptes au 31 mai.

Si la durée du travail moyenne hebdomadaire prévue dans le contrat de travail du salarié concerné a été respectée sur l’ensemble de la période de référence, aucune régularisation n’est due.

  1. Cas d’un excédent d’heures effectuées

A la date d’arrêt des comptes, si le compteur du salarié fait apparaître une durée de travail hebdomadaire moyenne sur la période de référence, supérieure à la durée du travail prévue dans le contrat de travail, les heures excédentaires font l’objet d’une contrepartie en paiement d’heures complémentaires.

En application des dispositions légales, les heures complémentaires ne dépassant pas 10% de l’horaire indiqué dans le contrat de travail du salarié concerné seront majorées de 10%.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de cette limite donneront lieu à majoration de 25% des heures concernées.

La durée du travail hebdomadaire moyenne de référence doit être indiquée dans le contrat de travail. Elle peut varier dans une limite de plus ou moins 1/3. Cette limite est évaluée sur l’ensemble de la période de référence.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié en moyenne au niveau de la durée légale du travail en moyenne sur la période de référence. La constatation de ce volume s’effectue en fin de période de référence au regard de l’ensemble de la période de référence.

  1. Cas d’une carence d’heures effectuées

A la date d’arrêt des comptes, si le compteur du salarié fait apparaître une durée de travail hebdomadaire moyenne sur la période de référence, inférieure à la durée du contrat de travail, les heures non travaillées doivent faire l’objet d’une récupération dans un délai de deux mois suivants l’arrêt des comptes. Dans un tel cas, la récupération des heures de travail non effectuées est organisée par l’employeur dans le respect des délais de prévenance prévus au présent accord collectif d’entreprise. A défaut de récupération dans ce délai, les heures sont acquises au salarié.

En remplacement des stipulations de la convention collective des Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978) relatives au même thème, lorsque pendant l’ensemble de la période de référence du dispositif d’aménagement du temps de travail, un salarié a dépassé d’au moins deux heures par semaine en moyenne, ou l’équivalent mensuel de cette durée, la durée du travail prévue dans son contrat de travail, celle-ci est modifiée, sauf opposition du salarié concerné. La durée du travail modifiée est égale à la durée du travail antérieurement fixée à laquelle est ajoutée la différence entre la durée du travail de base et la durée du travail moyenne réellement accomplie sur la période de référence en question.

  1. Régularisation en fin de contrat

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence la rémunération totale perçue est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié à temps partiel au cours de la période de référence. Une éventuelle régularisation est effectuée si nécessaire au moment du solde de tout compte.

A la date de fin de contrat, si le compteur du salarié fait apparaître une durée de travail hebdomadaire moyenne sur la période de référence, supérieure à la durée du travail prévue au contrat de travail, les heures excédentaires font l’objet d’un paiement selon les règles légales et conventionnelles relatives aux majorations pour heures complémentaires.

A la date de fin de contrat, si le compteur du salarié fait apparaître une durée de travail hebdomadaire moyenne sur la période de référence, inférieure à 35 heures par semaine, une régularisation de la rémunération lissée s’effectue sur la base des heures réellement travaillées au vu de l’engagement contractuel, et constituera ainsi un trop perçu devant être régularisé. Ce principe ne s’applique pas au licenciement pour motif économique.

Les indemnités de licenciement ou départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération à temps partiel lissée.

  1. LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL ET LE REPOS MINIMAL QUOTIDIEN

En vue d’assurer la bonne application du dispositif d’aménagement du temps de travail, les parties au présent accord collectif d’entreprise réévaluent la durée maximale quotidienne de travail ainsi que la durée du repos minimal quotidien.

  1. Durée maximale quotidienne

Avant l’entrée en vigueur du présent accord collectif d’entreprise, la convention collective des Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978) prévoyait une limite maximale quotidienne de 12 heures de travail dans le cas d’une commande prise pour le lendemain moins de 2 heures avant le départ du salarié et exigeant un travail de confection.

En remplacement de cette stipulation, le présent accord collectif d’entreprise prévoit une limite maximale quotidienne de 12 heures de travail en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment lors des périodes de fêtes (Saint Valentin, Fête des mères, Toussaint …).

  1. Repos minimal quotidien

En lieu et place des éléments relatifs aux dérogations à la durée minimale des repos quotidiens contenus dans la convention collective des Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978), le présent accord collectif d’entreprise prévoit une dérogation à la durée minimale de repos quotidien selon les cas prévus dans le présent article.

La limite à la durée minimale de repos quotidien peut être réduite à 9 heures dès lors que l’activité du salarié nécessite d’assurer la continuité du service, ou en cas de surcroit d’activité, notamment lors des périodes de fêtes (Saint Valentin, Fête des mères, Toussaint …).

  1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

S’il est ratifié par la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2021.

En application du présent accord, dans une optique de bonne et complète information des salariés et en vue de prévenir les salariés suffisamment tôt du planning relatif à la première période de référence, la SARL BATUEL FLEURS transmettra au cours du mois de mai et dans les délais fixés par le présent accord, le planning relatif à la période courant du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent néanmoins de se réunir en vue d’évaluer les stipulations du présent accord collectif d’entreprise, à la date du 1er anniversaire de son entrée en vigueur, afin de faire un bilan de la première année d’application et, le cas échéant, d’adapter les mesures qui y sont définies.

La partie salariée sera représentée par les élus du personnel s’il y en a au moment de la date anniversaire.

En l’absence de représentants du personnel élus à la date de la réunion d’évaluation, les salariés désigneront par tout moyen un représentant pour assister à la réunion d’évaluation et en informeront l’employeur.

A défaut de désignation dans ces conditions, le salarié désigné pour présider la tenue de la consultation relative au vote du présent accord collectif d’entreprise sera le représentant des salariés lors de la réunion d’évaluation.

De la même manière, une nouvelle évaluation sera faite à l’occasion d’une réunion entre les parties lors du second anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  1. PORTEE DE L’ACCORD 

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine de la SARL BATUEL FLEURS, sise 5 bis impasse Densus, 31270 VILLENEUVE-TOLOSANE et de tous ses établissements qui pourraient être créés.

Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du Travail, les stipulations du présent accord prévalent sur les stipulations ayant le même objet contenues dans la convention collective des Fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (IDCC 1978).

Les stipulations du présent accord s’appliquent également en lieu et place des dispositions légales supplétives portant sur le même objet, dans le cadre des limites légales et règlementaires en vigueur.

  1. DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail, sous réserve en cas de dénonciation par les salariés :

  • Que les salariés représentent les 2/3 des salariés de l’entreprise et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

  • Que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

  1. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

  • En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique déposée sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, transmise à la DREETS compétente.

  • Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

  • Un exemplaire sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective appliquée par voie électronique, accompagné d’une fiche de dépôt de l’accord, d’une version PDF de l’accord signé par les parties et d’une version Word de l’accord signé par les parties.

Fait à Villeneuve-Tolosane,

Le 10/05/2021,

La Gérante,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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