Accord d'entreprise "Avenant relatif à l'accord du 09 février 2022 sur les nouvelles modalités d'organisation du travail en télétravail" chez FRANCIAFLEX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FRANCIAFLEX et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2023-08-31 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T04523060033
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Avenant
Raison sociale : FRANCIAFLEX
Etablissement : 43380214700010 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-31

Avenant de l’accord sur les nouvelles modalités d’organisation du travail en télétravail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société FRANCIAFLEX au capital de 4 366 110 euros inscrite au R.C.S. d’Orléans sous le numéro 433 802 147, dont le siège social est situé 13 rue Gustave Eiffel, 45430 CHECY, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après « la Société »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

L’organisation syndicale CGT, représentée par

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par

D’autre part,

Ci-après ensemble « les Parties 

Il est conclu le présent avenant à l’accord sur les nouvelles modalités d’organisation du travail en télétravail signé le 09/02/2022 afin de modifier : Les conditions d’éligibilités au télétravail (4) ; Les modalités de recours au télétravail occasionnel pour des circonstances exceptionnelles (5.3) ; La fréquence et la périodicité du télétravail (5.4) ; Le montant de l’indemnité forfaitaire au titre du remboursement des frais engagés par le salarié dans le cadre du télétravail (11) ; Les conditions de révision de l’accord (23).

De plus, des dispositions sont insérées à l’article 18 afin de fixer les modalités d’accès au télétravail des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche.

En conséquence les articles 4, 5.3, 5.4, 11, 18 et 23 de l’accord sur les nouvelles modalités d’organisation du travail en télétravail sont à présent rédigés comme suit :

Article 4 : Les salariés éligibles au télétravail

Le télétravail est uniquement ouvert au salarié occupant des fonctions pouvant être exercées à distance, telles que définies à l’article 3 du présent accord, et qui remplit les conditions suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel ;

  • Justifier d’une ancienneté d’au moins 6 mois dans l’entreprise. Pour autant, sur accord du responsable, un collaborateur aura la possibilité de bénéficier du télétravail à compter de 3 mois d’ancienneté dès lors qu’il démontre une autonomie et une bonne maitrise de l’activité.

  • Disposer d’une capacité d’autonomie suffisante dans le poste occupé, du sens des responsabilités, de la capacité d’organisation et de rigueur du travail nécessaires, ainsi que d’une aptitude à communiquer et à reporter auprès de sa hiérarchie, pour travailler à distance de façon autonome, sans soutien managérial rapproché nécessaire, au regard notamment de l’expérience, des compétences acquises, de la connaissance de l’environnement de l’entreprise, de ses interlocuteurs, de ses outils de travail et de son activité ;

  • Justifier d’un domicile / espace dédié pour le télétravail répondant aux exigences techniques minimales requises pour la mise en œuvre d’une organisation en télétravail, en particulier disposer d’un espace de travail dédié, adapté et approprié à ce mode d’organisation, tel que défini à l’article 9 du présent accord.

Outre les salariés ne remplissant pas les conditions d’éligibilité susvisées, pourront être refusées les demandes de collaborateurs :

  • dont les fonctions nécessitent déjà une absence importante et régulière des locaux de l’entreprise de travail tel que les SAV itinérants ;

  • dont les fonctions impliquent l’accès et le traitement de certaines données à caractère confidentiel au poste de travail.

En cas de recours au télétravail dans le contexte de circonstances exceptionnelles (telles que visées à l’article 5.3 du présent accord), les conditions susvisées n’ont pas vocation à s’appliquer.

5.3 recours au télétravail occasionnel pour des circonstances exceptionnelles

  • Télétravail en cas de circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace de pandémie, de grèves affectant la circulation des transports publics, en cas d’épisode de pollution majeure incluant des plans de circulation contraignant, en cas d’aléa climatique (canicule, enneigement, etc.), en cas de travaux susceptibles d’impacter les conditions de travail pendant la période de réalisation de ces derniers ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être organisée par l’employeur, pour une période strictement limitée à la durée de la perturbation et sous réserve que le salarié dispose du matériel et des équipements nécessaires, car considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité et garantir la protection de la santé de ses salariés.

Le CSE est consulté dans les plus brefs délais sur le recours immédiat au télétravail.

En cas de difficulté pour un salarié de disposer d’un espace dédié adapté à domicile, des solutions alternatives seront étudiées.

  • Télétravail occasionnel

Le télétravail occasionnel est effectué de manière ponctuelle, sans régularité dans le temps. Il a vocation à répondre à des situations inhabituelles et imprévisibles ou à des situations d’urgence.

Il peut être envisagé d’un commun accord entre les salariés dont le poste est éligible et le responsable hiérarchique.

Aussi, une tolérance est acceptée pour un salarié éligible au télétravail régulier et se trouvant dans une situation lui rendant impossible une présence sur le site mais n’excluant pas la réalisation de sa mission à distance. Cette démarche doit être validée par la Direction des Ressources Humaines, après concertation entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique.

La mise en œuvre du télétravail occasionnel est conditionnée à un accord écrit entre le salarié et son responsable. Cet écrit détermine la durée du télétravail occasionnel qui ne pourra excéder une période de 30 jours.

En cas de prolongation de cette durée, un nouvel accord est effectué après validation du salarié, de son responsable et du service ressources humaines.

En cas de circonstances exceptionnelles ou de télétravail occasionnel, ne sont pas applicables les articles 8 et 10 du présent accord.

5.4 Fréquence et périodicité

En dehors des cas de circonstances exceptionnelles susvisés (5.3), le télétravail est en principe organisé sur un rythme fixe et régulier sur la semaine.

De manière à éviter l’isolement lié au télétravail et à favoriser la cohésion d’équipe, il est convenu que sur la base d’une semaine complète de 5 jours, de limiter le nombre de jours de télétravail à :

  • 2 jours par semaine pour les salariés éligibles ;

Cas particulier des emplois au sein de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) :

Les parties signataires partagent le constat d’un contexte particulier du marché du travail sur les emplois liés à l’informatique. En effet, la plupart des offres d’emploi proposent jusqu’à 100% de télétravail.

Aussi elles conviennent que les salariés éligibles de la DSI pourront effectuer jusqu’à 4 jours maximum de télétravail par semaine, après étude des demandes et validation conjointe de la Direction des Systèmes d’Information et de la Direction des Ressources Humaines.

Cette mesure particulière est destinée à renforcer l’attractivité de l’entreprise, tant du point de vue du recrutement que de la rétention des collaborateurs actuels.

En outre, le positionnement dans la semaine du (ou des) jour(s) de télétravail est (ou sont) fixé(s) à la discrétion du supérieur hiérarchique selon les nécessités du service, après concertation avec le salarié. Ce(s) jour(s) est (ou sont) rappelé(s) à titre indicatif dans le contrat de travail ou dans l’avenant de passage en télétravail. Ce contrat ou avenant rappellera la possibilité pour le supérieur hiérarchique de faire évoluer le(s) jour(s) choisi(s) pour le télétravail si les nécessités du service devaient le justifier.

Par ailleurs, à titre tout à fait exceptionnel et pour faire face à des contraintes personnelles, le salarié (en télétravail régulier) pourra demander à son responsable de modifier un jour de télétravail sur une même semaine. La demande doit être faite par écrit et respecter un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés.

La modification d’un jour de télétravail nécessite l’accord du responsable.

Pour les salariés à temps partiel, les journées de télétravail seront proratisées en fonction des spécificités de l’organisation du temps partiel de telle sorte que le nombre et la répartition des jours télétravaillés et de ceux travaillés sur site n’ait pas pour conséquence d’isoler excessivement le salarié de son milieu habituel de travail ou de ses interlocuteurs habituels (collègues, hiérarchie).

A ce titre, sont notamment exclus de la possibilité de télétravailler les salariés en temps partiel dont le taux d’activité représente moins de 70% d’un temps plein.

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l’entreprise à la demande de son responsable, pour le bon fonctionnement du service.

Dans ce cas, le salarié pourra demander le report de son jour de télétravail, sur la même semaine (en priorité) ou sur une autre semaine à valider avec le responsable.

Dans le cas d’une semaine avec un nombre de jours travaillés inférieur à 5 jours (férié, congés, maladie), la journée positionnée en télétravail n’est pas modifiée. A titre d’exemple : si le salarié doit travailler le lundi-mardi-mercredi-vendredi et télétravailler le jeudi alors que le jeudi est férié, alors le jour télétravaillé (le jeudi) n’est pas reporté. A l’inverse, si le vendredi est férié, le salarié conserve le jeudi en télétravail.

Enfin, en dehors des possibilités prévues dans le présent accord, la suspension du télétravail pour quelque motif que ce soit n’aura pas pour effet de reporter les jours de télétravail non effectués sur une autre semaine, ni de reporter, le cas échéant, la durée convenue de la période de télétravail.

Article 11 : Indemnité forfaitaire au titre du remboursement des frais engagés par le salarié dans le cadre du télétravail

En sus des équipements visés à l’article 10 du présent accord, la Société prend en charge et rembourse les éventuels frais exposés par le Salarié (notamment au titre des frais visés à l’article 9 du présent accord) pour exercer son activité professionnelle en télétravail, en leur versant une indemnité mensuelle forfaitaire dont le montant est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés par semaine par le salarié, à raison de :

  • 10,40 € (dix euros et quarante centimes) par mois pour une journée de télétravail par semaine

Il est entendu que cette indemnité est multipliée par le nombre de jours de télétravail hebdomadaires contractualisé par le salarié.

Le montant de cette indemnité ne fait l’objet d’aucune revalorisation automatique, l’entreprise souhaitant conserver la maîtrise de son évolution.

Article 18 : L’accès facilité du travail aux salariés en situation de handicap et aux salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche

  • Salariés en situation de handicap

Pour les salariés en situation de handicap pour lesquels un aménagement particulier de leur poste de travail est nécessaire et, à l’appui des recommandations du médecin du travail, une étude spécifique sera réalisée pour le salarié éligible au télétravail.

  • Salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche

Sous réserve de répondre aux conditions d’éligibilités, les salariés aidants d’un enfant malade, d’un parent ou d’un proche pourront bénéficier d’un accès facilité au télétravail.

Ainsi, pourront bénéficier à un accès facilité au télétravail, les salariés qui assistent :

  • Un proche en fin de vie dans les conditions définies à l’article L.3142-6 du code du travail ;

  • Un enfant handicapé dans les conditions définies à l’article L.1225-62 du code du travail ;

  • Un proche aidant dans les conditions définies à l’article L.3142-16 du code du travail.

Les salariés aidants concernés devront accompagner leurs demandes de recours au télétravail des justificatifs de leur situation. En cas de refus, l’employeur devra apporter une justification par écrit.

Article 23 : Révision

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision du présent accord devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ANNEXE : MODELE AVENANT TELETRAVAIL

AVENANT A DUREE INDETERMINEE AU CONTRAT DE TRAVAIL

TELETRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

ET :

«CIVILITE» «NOM» «PRENOM»

«Née_le» le «DATE_DE_NAISSANCE» à «LIEU_DE_NAISSANCE»

Résidant à «ADRESSE_1» «CODE_POSTAL» «VILLE»Nationalité : «NATIONALITE»

N° SS : «N_SS»

Ci-après dénommé « le Salarié »,

D’autre part,

Ci-après dénommés conjointement les « Parties ».

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Préambule

Le Salarié a été engagé par la Société par contrat de travail à durée indéterminée à compter du «Début_CDI» (ci-après le « Contrat de travail initial »). Il exerce actuellement les fonctions de «Fonctions».

A la suite de la conclusion et de l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise sur les nouvelles modalités d’organisation du travail en télétravail du 9 février 2022 et de son avenant du 01 septembre 2023 (ci-après « l’accord d’entreprise sur le télétravail ») - dont un exemplaire a été remis à titre purement informatif au Salarié au jour des présentes et dont il reconnait avoir pris connaissance -, les Parties sont convenues de réviser le Contrat de travail initial dans les conditions ci-après afin de formaliser l’entrée du Salarié dans le dispositif du télétravail régulier.

Dans ce cadre, le Salarié s’engage à respecter l’ensemble des règles applicables en matière de télétravail au sein de la Société détaillées dans cet accord d’entreprise sur le télétravail.

Il est précisé que cet avenant ne fera pas obstacle à l’exercice du télétravail en cas de circonstances particulières, telles que définies à l’article 5.3 de l’accord d’entreprise sur le télétravail, dans les conditions dérogatoires prévues audit article, pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. Dans un tel cas, les dispositions du présent avenant qui seraient contraires ou incompatibles avec les conditions d’exercice du télétravail exceptionnel, seraient suspendues, ce que le Salarié reconnaît avoir parfaitement compris.

Article 1 - Lieu de travail

1.1 Le Salarié exercera ses fonctions :

  • Pour partie dans les locaux de la Société situés à ce jour, à titre indicatif à l’adresse suivante : «Site_géographique».

  • Pour partie depuis son domicile situé actuellement au «ADRESSE_1» «ADRESSE_2» «CODE_POSTAL» «VILLE», dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise sur le télétravail.

Il est rappelé que le Salarié est administrativement rattaché à l’établissement de «Site_rattachement».

1.2 Le Salarié a fourni au service RH, à la signature du présent avenant :

  • une attestation sur l’honneur dans laquelle il a déclaré :

    • qu'il a à sa disposition, sur son lieu de télétravail, un espace de travail réservé exclusivement à cet usage, suffisamment spacieux, isolé, éclairé et calme, pourvu d’un bureau et d’un siège dont l’ergonomie est adaptée à la station assise pendant une journée complète, pour être en mesure d'accomplir au mieux ses fonctions ;

    • qu’il s’est assuré, le cas échéant après avoir fait appel aux services d’un tiers professionnellement qualifié, que le système électrique de son lieu de télétravail est conforme aux normes techniques législatives et réglementaires en vigueur ;

    • que les stipulations de son règlement de copropriété et/ou, le cas échéant, de son contrat de bail, ne lui interdisent pas de travailler à son domicile ;

  • une attestation d’assurance établissant qu’il dispose d’une couverture multirisques habitation couvrant l’espace à son domicile dédié à son activité professionnelle, ainsi que le matériel et les équipements mis à sa disposition par la Société, pendant ses jours de télétravail à son domicile ;

  • une copie du document justifiant l’abonnement internet haut débit et la copie du test de débit internet réalisé au lieu du télétravail à partir du site suivant : https://fast.com/fr/.

Ces documents sont annexés au présent avenant.

Plus généralement, le Salarié s’engage à respecter les stipulations de l’article 9 de l’accord d’entreprise sur le télétravail.

Notamment et conformément aux stipulations de l’accord d’entreprise sur le télétravail, le Salarié s’engage à remettre lors de tout changement du lieu de télétravail une attestation sur l’honneur attestant qu’il remplit toujours ces conditions, accompagnée du résultat d’un test de débit internet effectué depuis son nouveau lieu de travail, au plus tard 14 jours calendaires avant son changement de lieu de télétravail.

Article 2 - Mise en œuvre du télétravail

2.1 Le Salarié exercera son activité professionnelle dans le cadre du télétravail dans les conditions précisées par l’accord d’entreprise sur le télétravail.

Il sera en télétravail 1/2/3/4 jour(s) par semaine. A titre indicatif, à la date de signature des présentes, ce(s) jour(s) est (sont) fixé(s) le(s) «Jour(s)_de_TTW». Il est rappelé que, conformément à l’article 5.4 de l’accord d’entreprise sur le télétravail, en fonction des nécessités du service, le supérieur hiérarchique du Salarié pourra modifier le positionnement du jour de télétravail dans la semaine, après concertation avec le Salarié, ce que ce dernier reconnaît avoir parfaitement compris et accepté.

2.2 Pendant les jours de télétravail et de manière ponctuelle, en fonction des besoins de la Société et sans que cela constitue une modification de son contrat de travail, il pourra être demandé au Salarié de participer à des réunions dans un endroit convenu par les parties, notamment dans les cas suivants :

  • réunions de travail avec sa hiérarchie et/ou avec les membres de la Direction ;

  • rendez-vous extérieurs avec des clients, en fonction des besoins du client ;

  • absence ou congés d'un membre de l'équipe.

Il est rappelé que, le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l’entreprise à la demande de son responsable, pour le bon fonctionnement du service.

Dans ce cas, le salarié pourra demander le report de son jour de télétravail, sur la même semaine (en priorité) ou sur une autre semaine à valider avec le responsable.

De plus, conformément à l’article 5.4, le salarié pourra demander à titre tout à fait exceptionnel pour faire face à des contraintes personnelles, la modification de son jour de télétravail sur une même semaine. La demande doit être faite par écrit à son responsable et respecter un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés.

En dehors des possibilités prévues dans l’accord d’entreprise sur le télétravail, le Salarié reconnait que la suspension du télétravail pour quelque motif que ce soit n’aura pas pour effet de reporter les jours de télétravail non effectués sur d’autres semaines, ni de reporter, le cas échéant, la durée convenue de la période de télétravail.

2.3 Les plages horaires pendant lesquelles le Salarié peut être joint au cours des périodes de télétravail sont celles prévues à l’article 15 de l’accord d’entreprise sur le télétravail et correspondent à l’horaire collectif qui lui aurait été appliqué s’il avait été en présentiel, à savoir, à titre indicatif à la date des présentes, le matin de X heures à XX heures et l’après-midi de X heures à XX heures.

Il est rappelé, conformément à l’article 15 de cet accord, qu’en cas de besoin ces plages pourront être modifiées à l’initiative de la Société sous réserve d’en aviser le Salarié au moins 48 heures à l’avance.

2.4 Conformément à l’article 8.1 de l’accord d’entreprise sur le télétravail, une période d'adaptation au télétravail est aménagée pendant les 3 premiers mois calendaires suivant l’entrée en vigueur du présent avenant matérialisant l’entrée du Salarié dans le dispositif du télétravail. Au cours de cette période, le Salarié ou la Société pourront mettre fin unilatéralement à la situation de télétravail dans les conditions prévues par l’article 8.1 de l’accord d’entreprise sur le télétravail (par l’envoi d’un email ou la remise d’une lettre en main propre à adresser au service des ressources humaines de la Société pour le Salarié).

2.5 En dehors de la période d'adaptation, les Parties disposeront d'un droit de réversibilité permettant un retour du Salarié dans les locaux de l'entreprise.

Ce droit à réversibilité sera exercé dans les conditions prévues par l’article 8.2 de l’accord d’entreprise sur le télétravail.

2.6 Le Salarié s'engage à respecter les procédures et les bonnes pratiques d'utilisation et de sécurité des équipements mis à sa disposition pour les besoins de son activité et de leurs installations. Ces règles sont rappelées aux articles 10 et 12 de l’accord d’entreprise sur le télétravail.

Le Salarié reconnait par ailleurs avoir été informé des dispositions des articles R.4542-1 à 4542-19 du Code du travail relatives à l'utilisation des écrans de visualisation.

Le Salarié s'engage à utiliser avec précaution ces matériels et à les restituer à l'issue du Contrat.

Le Salarié signalera à la Société sans délai toute panne ou tout dysfonctionnement.

2.7 Il est rappelé à titre informatif que, selon l’article 11 de l’accord d’entreprise sur le télétravail, la Société prend en charge et rembourse les éventuels frais exposés par le Salarié pour exercer son activité professionnelle en télétravail, et lui verse à ce titre une indemnité mensuelle forfaitaire à raison de :

-10,40 € (dix euros et quarante cts) nets par mois pour une journée de télétravail par semaine.

-20,80 € (vingt euros et quatre-vingts cts) nets par mois pour deux journées de télétravail par semaine

-31,20 € (trente et un euros et vingt cts) nets par mois pour trois journées de télétravail par semaine.

-41,60 € (quarante et un euros et soixante cts) nets par mois pour quatre journées de télétravail par semaine.

2.8 Pendant les jours de télétravail, le Salarié continuera à se reporter à son supérieur hiérarchique habituel.

2.9 Il est rappelé à titre informatif que, selon l'article 14 de l'accord d'entreprise sur le télétravail, le télétravailleur bénéficie d'un entretien annuel effectué avec son manager sur l’activité en télétravail, portant notamment sur les conditions d'activité en télétravail et la charge de travail y afférente.

En cas de difficulté pour réaliser les tâches qui lui ont été confiées, le Salarié contactera au plus vite son manager afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.

Le cas échéant, un entretien spécifique pourra, à tout moment, être demandé par le Salarié ou son manager.

Article 3 - Durée du présent avenant

Le présent avenant prend effet le «Début_avenant» pour une durée indéterminée.

Les autres clauses et stipulations en vigueur du Contrat de travail initial non-modifiées par le présent avenant et non-contraires à ce dernier, demeurent inchangées.

Article 4 - Confidentialité et protection des données

Dans le cadre du présent avenant, le Salarié s’engage à :

  • respecter les règles d’utilisation du matériel informatique fixées par la Société ;

  • préserver la stricte confidentialité des informations concernant la Société auxquelles il a accès à l’occasion de ses jours de télétravail, ce quel qu’en soit le support, et éviter tout accès et utilisation abusive ou frauduleuse des équipements mis à sa disposition et aux données qu’ils contiennent ;

  • respecter l’obligation de discrétion auquel le Salarié est tenu, notamment concernant les mots de passe d’accès aux outils en ligne de l’entreprise qu’il ne doit en aucun cas divulguer à des tiers. Le Salarié fermera systématiquement sa session en cas d’absence ou d’interruption de son activité professionnelle au cours de sa journée de télétravail.

Fait à CHECY

En deux originaux dont le Salarié reconnaît qu’un exemplaire lui a été remis ce jour.

Le «Début_avenant»

«CIVILITE» «NOM» «PRENOM»

(*) Parapher chaque page et indiquer sur la dernière page, la mention manuscrite suivante : « lu et approuvé – bon pour accord »

Pièces jointes obligatoirement :

  • attestation sur l’honneur (art 1.2 du présent avenant)

  • copie de l’attestation d’assurance (art 1.2 du présent avenant)

  • copie abonnement haut débit et du test de débit (art 1.2 du présent avenant)

Il est précisé que ce modèle « avenant à durée indéterminée au contrat de travail télétravail » est donné à titre purement indicatif, il pourra faire l’objet de modification par la Direction.

Les clauses de l’accord initial non modifiées dans le présent avenant restent inchangées.

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01 septembre 2023.

DEPOT DE L’AVENANT

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;

  • Un dépôt en deux exemplaires (dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société), du présent avenant sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail.

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera également transmis aux représentants du personnel et remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Fait à Checy, le 31/08/2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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