Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DEROGATOIRE AUX REGLES DE PRISE ET OU REPORT DES CP - COVID 19" chez B2A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B2A et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06720005009
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : BIOLIA
Etablissement : 43389526500125 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

ACCORD COLLECTIF DEROGATOIRE

AUX REGLES DE PRISE ET/OU REPORT DES CONGES PAYES

SUITE A L’ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020

PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES

Entre les soussignés

L’Unité Économique et Sociale :

La société BIOLIA, dont le siège social est situé 51 rue de la Division Leclerc – 67170 BRUMATH, représentée par M. , prise en sa qualité de co-gérant.

La société BIOLIX, dont le siège est situé 4 Rue Clémenceau - 67230 BENFELD, représentée par Mme , prise en sa qualité de co-gérante.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales au sein de l’entreprise BIOLIA représentées pour :

La CFDT, par M. délégué syndical

La FO, par Mme déléguée syndicale

D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « les Parties »,

PREAMBULE

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés permet par accord collectif d’entreprise, d’autoriser l’employeur par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée de travail et de prise des congés payés et autres stipulations conventionnelles en vigueur au sein de l’entreprise, d’imposer la prise de congés payés et/ou de modifier les dates d’un congé déjà posé dans les limites fixées par l’Ordonnance considérée.

C’est dans ces conditions qu’a été initié au sein de l’entreprise, la présente négociation et qu’ont été formalisées les conditions de mise en œuvre du dispositif dérogatoire prévu par l’Ordonnance précitée.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

SECTION 1 : RAPPEL DU DISPOSITIF DE DROIT COMMUN.

Les parties signataires entendent rappeler le dispositif légal de droit commun applicable au sein des entreprises de par le code du travail et les dispositions conventionnelles qui s’y rapportent le cas échéant.

Ce dispositif reste applicable au sein de l’entreprise sauf activation du système dérogatoire mis en place par le présent accord dans les développements infra.

Plus particulièrement l’ensemble des textes codifiés sous les articles L 3141-1 et suivants du code du travail visant les congés payés restent la référence.

Le dispositif de droit commun vise notamment :

  • La fixation de la prise des congés principaux entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année distinguant la prise du congé principal de 24 jours ouvrables de la prise de la 5ème semaine de congés payés

  • Le fait que l’employeur peut, dans le cadre de son organisation, imposer aux salariés de solder leurs congés payés avant la fin de la période de prise de congés payés en l’occurrence avant le 31 mai de chaque exercice

  • Le fait de déterminer l’ordre des départs en congés pendant la période de prise de congés payés

  • Le fait de modifier les dates de congés payés posées et donc l’ordre et les dates de départ au moins un mois avant la date de départ prévue sous réserve de justifier de circonstances exceptionnelles et/ou de gérer la prise de congés payés ou leur report dans les cas énumérés par la loi

Cependant et suite à la pandémie COVID-19, les parties signataires ont entendu également formaliser ci-après, un système dérogatoire ainsi défini.

SECTION 2 : INSTITUTION D’UN SYSTEME DEROGATOIRE A LA PRISE DES JOURS DE CONGES PAYES SELON L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020.

L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 publié au Journal Officiel du 26 mars 2020, permet à l’employeur, après conclusion d’un accord d’entreprise, de déroger temporairement aux règles de prise de congés payés aux fins d’adapter au mieux la situation de ses salariés aux besoins de l’entreprise dans le contexte particulier de la pandémie COVID-19 et de l’état d’urgence proclamée.

  1. Sur la prise du reliquat des droits à congés payés acquis au 31 mai 2019

Les salariés disposant encore d’un reliquat de droits à congés payés acquis au terme de la période de référence courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 pourront se voir imposer par l’employeur, la prise desdits congés.

En pareil cas, il appartiendra à l’entreprise de respecter un délai de prévenance fixé par le présent accord à trois jours francs avant la mise en congés payés.

  1. Sur la prise par anticipation des nouveaux droits à congés payés acquis au titre de la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020

L’entreprise pourra également imposer, par anticipation et dès signature du présent accord, la prise des nouveaux droits à congés payés acquis par le salarié et ce, sur la période de référence ayant débuté le 1er juin 2019.

Il lui appartiendra de respecter un délai de prévenance de trois jours francs. Il est entendu que la modification de dates des nouveaux droits à congés payés se fera en concertation avec le salarié, le salarié pourra également, si ces compteurs le lui permettent, remplacer cette période par des heures de récupération.

  1. La modification des dates de congés payés déjà posés

S’agissant des congés payés déjà posés et validés à la date de signature du présent accord, l’employeur sera également autorisé à déplacer des congés ainsi posés à une autre date sur une période courant le présent accord moyennant un délai de prévenance d’au moins un jour franc en cas d'arrêt maladie et de trois dans les autres cas.

Il est entendu que la modification de dates de congés payés se fera en concertation avec le salarié, afin de trouver un accord qui ne le lèsera pas en cas de congés déjà organisés.

  1. Limitation du nombre de jours de congés imposés

Par application de l’ordonnance du 25 mars 2020, le nombre de jours, visant la prise des congés payés, imposé par l’employeur au titre de la présente Section, se limite en cumul des points 1. à 3. précités, à six jours ouvrables et fractionnables.

  1. Reliquat de CP au 31/05/2020

Dans le contexte actuel et les difficultés rencontrées par l’entreprise, la règle de report de congés payés (à raison de 4 jours maximum) ne sera pas appliquée pour l’année 2020.

Par conséquent, il n’y aura pas de reliquats de congés payés au-delà du 31/05/2020 (sauf cas particuliers ou impossibilités de prises pour raisons de service).

SECTION 3 : AUTRES DISPOSITIONS

A titre dérogatoire, l’entreprise sera également autorisée à fixer les dates des congés payés sans être tenue d’accorder un congé simultané au conjoint ou au partenaire lié par un Pacs travaillant, tous deux, dans l’entreprise, après concertation avec les intéressés.

SECTION 4 : INSTITUTION D’UN SYSTEME DEROGATOIRE A LA PRISE DES JOURS DU COMPTE EPARGNE TEMPS SELON L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020.

L’entreprise pourra également imposer, par anticipation et dès signature du présent accord, que des droits affectés sur un compte épargne temps d’un salarié soit utilisé pour la prise de jours de repos dont il détermine les dates en respectant, là aussi, un délai de prévenance d’au moins 3 jours francs

Cette mesure est plafonnée à 10 jours.

SECTION 5 : DUREE DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. 

Ses conditions d’application seront réexaminées par la direction et le CSE afin qu’il puisse éventuellement être mis fin à titre anticipé à ses effets, selon l’évolution de la crise sanitaire.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

SECTION 6 : EFFET-DEPOT

Le présent accord et les modalités fixées par ce dernier sont applicables dès la date de signature des présentes.

Il est régi par les dispositions légales applicables aux accords collectifs à durée déterminée.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à Brumath en autant d'exemplaires que de droit

Le 16 avril 2020

Pour la Société

M. co-gérant

Pour les organisations syndicales au sein de l’entreprise

La CFDT, M. délégué syndical

La FO, Mme déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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