Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux salaires, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée" chez B2A (Siège)

Cet accord signé entre la direction de B2A et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06722009828
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE B2A - BRUMATH
Etablissement : 43389526500125 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10

B2A SELAS

Négociations Annuelles Obligatoires 2022

Accord d’entreprise relatif aux salaires, au temps de travail, et au partage de la valeur ajoutée

La SELAS B2A

Dont le siège social est situé 51 rue de la Division Leclerc – 67170 Brumath

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

Les organisations syndicales de la SELAS B2A

Représentées par , la Déléguée Syndicale FO

, le Délégué Syndical CFDT

D’autre part,

Préambule

Conformément aux articles L1242-1 et suivants du code du travail, la négociation concernant les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, pour l’année 2022, a été réalisée.

Quatre réunions ont été organisées entre les parties dans le cadre de cette négociation obligatoire :

  • Le 20 janvier 2022 à 11h00

  • Le 27 janvier 2022 à 11h30

  • Le 03 février 2022 à 11h30

  • Le 10 février 2022 à 11h30

Au terme de la réunion du 10 février 2022, les parties sont convenues du présent accord qui forme un tout indivisible.

Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler en totalité à des dispositions d’ordre légales ou conventionnelles plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet. Dans ce cas, les parties conviennent de se rencontrer pour décider de la nécessité d’aménager les clauses mises en œuvre par une mesure postérieure.

IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 – Revalorisation des salaires

  1. Augmentation générale de salaire

Cette augmentation concerne les salariés faisant partie de l’effectif au 31 décembre 2021 et encore présents à la date d’effet.

Le salaire de base mensuel des bénéficiaires ci-dessus est augmenté de 2% avec effet au 01er février 2022.

Cette augmentation représente une enveloppe de 2,85% de la masse salariale.

  1. Augmentation individuelle de salaire

Une enveloppe de 0,82% de la masse salariale est attribuée afin de procéder à des augmentations individuelles au courant du mois de février 2022.

Les augmentations individuelles seront réalisées sur la base de critères objectifs et en tenant compte de l’équité salariale ainsi que de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Article 2 – Versement d’une prime

Il est acté le versement d’une prime brute chargée  d’un montant de 1 000€.

  • soit dans le cadre d’un dispositif PEPA si ce dernier est renouvelé en 2022, par un dispositif en permettant le versement , selon conditions légales renouvelées, entre le 1er avril 2022 et le 31 mai 2022.

  • soit dans le cadre d’une prime classique, en l’absence de renouvellement du dispositif PEPA.

Les conditions et modalités de versement seront déterminées au plus tard au mois de mai 2022, le versement interviendra au plus tard au mois de mai 2022.

Article 3 – La rémunération des salariées à la suite d’un congé maternité au cours de l’année 2022

Après un congé maternité ou un congé parental à temps plein faisant suite à un congé maternité, les salariées perçoivent :

  • le même pourcentage d’augmentation générale que les salariés présents

  • et, a minima, une augmentation individuelle de 1% de leur rémunération de base.

Par équité, les hommes de retour après un congé parental à temps plein disposent des mêmes modalités d’augmentation.

La période sur laquelle le rattrapage est effectué est celle du congé maternité ou paternité.

Cette mesure est également applicable de manière rétroactive sur l’exercice 2021.

Article 4 – Le temps de travail

Au cours du 1er trimestre 2022, les parties poursuivent les négociations relatives à l’aménagement du temps de travail.

Article 5 – L’ouverture d’une 2ème négociation relative aux salaires et au partage de la valeur ajoutée

Les parties conviennent d’engager de nouvelles négociations portant sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée (participation et intéressement) à partir du 01er avril 2022.

Article 6 – Application et dépôt

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise de manière dématérialisée sur la plateforme en ligne sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, l’entreprise transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie.

Le présent accord sera communiqué aux salariés de l’entreprise.

Fait à Brumath, le 10 février 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour la SELAS B2A

, Directeur Général

Pour les organisations syndicales au sein de la SELAS B2A

  • , la Déléguée Syndicale FO

  • , le Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com