Accord d'entreprise "Avenant à l’Accord sur le temps de travail de la SOCIETE INTERACT SYSTEMES IDF du 28 janvier 2019" chez AXIANS - INTERACT SYSTEMES IDF

Cet avenant signé entre la direction de AXIANS - INTERACT SYSTEMES IDF et le syndicat Autre et CFDT le 2019-07-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T09219013002
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Avenant
Raison sociale : INTERACT SYSTEMES IDF
Etablissement : 43390913200030

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-18

Avenant à l’Accord sur le temps de travail de la

SOCIETE INTERACT SYSTEMES IDF du 28 janvier 2019

Entre

La société INTERACT SYSTEMES IDF, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce de Nanterre sous le numéro SIREN 433 909 132, sise au 35 Avenue de l’ile Saint-Martin, 92000 Nanterre, représentée par Monsieur ………., dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives, représentées par :

Monsieur ………….., Délégué Syndical F.O.

Monsieur …………., Représentant Syndical C.F.D.T.

D’autre part,

PREAMBULE

Un accord sur le temps de travail a été signé au sein de la société INTERACT SYSTEMES IDF le 28 janvier 2019.

Il a notamment permis d’encadrer les interventions en horaires non ouvrés (HNO).

Les parties signataires ont signé le 18 Juillet 2019 un accord portant sur le recours à l’astreinte, lequel encadre les pratiques de la société ainsi que les compensations perçues par le personnel intervenant dans le cadre d’astreintes.

C’est dans ces circonstances qu’est apparue la nécessité de signer le présent avenant à l’accord du 28 janvier 2019 afin notamment d’homogénéiser (sauf spécificité particulière) l’essentiel des avantages perçus par les salariés lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’une astreinte ou d’un horaire non ouvré (HNO), tout en précisant que seules s’appliquent à l’astreinte les règles prévues par l’accord d’astreinte qui est signé en parallèle.

C’est dans ces conditions que les Parties sont convenues de modifier comme suit les dispositions ci-après.

Article 1 – Astreinte

L’article 2.5 est complété comme suit :

« Il est précisé que l’ensemble des dispositions spécifiques prévues en matière de travail en horaires non ouvrés (HNO) (soit les dimanches, samedis, …) telles que prévues dans le cadre de l’accord signé le 28 janvier 2019 ainsi que dans le cadre du présent avenant ne s’appliquent pas lorsque ces heures correspondent à des interventions dans le cadre d’astreintes.

En effet, en cas d’astreinte, il est fait uniquement application des dispositions de l’accord d’astreinte du 18 juillet 2019 (ainsi que de ses éventuels avenants ultérieurs), à l’exclusion de toute autre disposition. »

Article 2 - Révision des articles 3.5.1, 4.5.1, 5.4.1 et 6.3.1

Les articles 3.5.1, 4.5.1, 5.4.1 et 6.3.1 prévoient pour les différentes catégories de personnel que :

« Les heures effectuées le samedi ouvriront droit au choix du salarié :

  • Soit à la rémunération du temps travaillé majoré à 25%. Cette majoration sera versée en paie sur le mois concerné ou au plus tard le mois suivant.

  • Soit à la prise d’un repos compensateur correspondent à 100% du temps travaillé, à prendre dans les 30 jours calendaires suivant l’intervention (à l’exclusion d’une rémunération ».

Ces passages des articles 3.5.1, 4.5.1, 5.4.1 et 6.3.1 sont remplacés par les précisions suivantes :

« Les heures réalisées le samedi ouvriront droit au choix du salarié :

  • Soit à la rémunération du temps travaillé laquelle est majorée à 100%. Ces heures seront en conséquence rémunérées à 200%. Cette majoration sera versée en paie sur le mois concerné ou au plus tard le mois suivant.

  • Soit à la prise d’un repos compensateur de 100% du temps travaillé, à prendre dans les 30 jours calendaires suivant l’intervention (à l’exclusion d’une rémunération).

Article 3 - Remboursement des frais de repas

Les Parties conviennent que, désormais, les salariés bénéficient d’un remboursement de leurs frais de repas, sous certaines conditions, lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’horaires non ouvrés (HNO), qu’ils soient :

  • Non cadre (ETAM) travaillant sur les chantiers

  • Non cadre sédentaire (Etam) - hors chantiers

  • Cadre

  • Alternant

L’accord du 28 janvier 2019 est en conséquence complété des articles 3.5.4, 4.5.4, 5.4.4 et 6.3.4 lesquels précisent que :

« Les salariés soumis aux dispositions du présent article bénéficient d’un remboursement de leurs frais de repas lorsqu’ils interviennent dans le cadre d’horaires non ouvrés (HNO).

Les conditions cumulatives devant être remplies pour bénéficier d’un tel remboursement sont les suivantes :

- l’intervention doit être réalisée sur le site du client, et non à distance,

- et l’intervention doit nécessiter plus de 4 heures de travail réalisées pendant des horaires non ouvrés

Si ces conditions sont remplies, le collaborateur sera remboursé par note de frais sur présentation d’un justificatif jusqu’à un plafond correspondant aux règles en vigueur au sein de la société, portées à la connaissance des salariés.

A ce jour, ces plafonds correspondent à 13 € pour un repas à midi et 20 € pour un repas du soir.

Article 4 – Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Cet avenant entrera en vigueur à compter du 2 Septembre 2019.

Article 5 - Révision

Le présent avenant est révisable au gré des parties.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision devra être signé selon les modalités en vigueur à cette date.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans les conditions prévues par la loi.

Article 6 - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis tel que prévu par les dispositions légales en vigueur.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, dans les conditions légales prévues, et doit donner lieu à dépôt.

Article 7 - Dépôt

Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à la diligence des parties.

Il sera ainsi notamment déposé auprès de la DIRECCTE compétente conformément aux modalités en vigueur à la date de ce dépôt.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Nanterre.

Le 18 Juillet 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour la société INTERACT SYSTEMES IDF

Monsieur

Pour l’Organisation Syndicale FO Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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