Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail du 30 octobre 2014 au sein de Bpifrance Investissement" chez BPIFRANCE INVESTISSEMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BPIFRANCE INVESTISSEMENT et le syndicat UNSA et CFDT le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T09421006755
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Avenant
Raison sociale : BPIFRANCE INVESTISSEMENT
Etablissement : 43397522400042 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-08

AVENANT N° 2 A L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30 OCTOBRE 2014 AU SEIN DE BPIFRANCE INVESTISSEMENT

ENTRE :

Bpifrance Investissement,

Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 27-31 Avenue du Général Leclerc, 94710 MAISONS-ALFORT.

Représentée par Monsieur Jérôme LESEURRE, agissant en qualité de Directeur Exécutif, Directeur des Ressources Humaines du Groupe Bpifrance.

Ci-après « l’Entreprise »

D’UNE PART

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES SUIVANTES :

Le syndicat CFDT Banques et Sociétés Financières Ile-de-France représenté par Monsieur Frédéric DUMATS, délégué syndical

L’organisation syndicale UNSA, représentée par Madame Corinne DELBOS, déléguée syndicale

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

La crise sanitaire de la covid-19 et la mise en œuvre du travail à distance généralisé ont fait émerger de nouveaux modes d’organisation du travail.

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Bpifrance se sont rencontrées afin de renégocier les modalités du télétravail telles qu’inscrites dans l’accord relatif à la Qualité de Vie au Travail dans une volonté commune de l’étendre à un plus grand nombre de salariés, dès lors que ces derniers exercent des fonctions qui les rendent éligibles à une telle organisation de travail.

Les parties s’accordent sur le fait que la mise en œuvre pérenne du télétravail, en dehors de tout contexte d’épidémie ou de circonstances exceptionnelles, nécessite un certain degré d’autonomie et de responsabilité à la fois dans la gestion des tâches mais aussi dans la gestion du temps de travail de la part des salariés concernés.

Cette pleine autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, pour l’exercice des responsabilités confiées correspond à la définition des salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, condition sine qua none au bénéfice du télétravail de demain, hors travail occasionnel à distance.

Le forfait jours était réservé auparavant aux salariés cadres. La crise sanitaire a permis de constater la grande autonomie des salariés non-cadres dans la gestion de leurs missions mais aussi de leur temps de travail ; leur permettant de prétendre plus largement au bénéfice du forfait annuel en jours et, partant, au télétravail.

C’est dans ce contexte que les parties souhaitent modifier les dispositions du Chapitre 5 et la Troisième Partie de l’accord relatif à la Durée et à l’Aménagement du Temps de travail et ce ; afin d’étendre le bénéfice du forfait annuel en jours non plus aux seuls salariés cadres mais également aux non-cadres de l’entreprise bénéficiant d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur temps de travail et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. Les parties convenant de ce que les non-cadres à temps plein ou à temps partiels à 50% ou 80% ont vocation à remplir ces conditions.

Il est précisé que l’extension du forfait annuel en jours aux salariés non-cadres précités, entraînera toutes les conséquences inhérentes à ce mode d’organisation du temps de travail et notamment le bénéfice des mêmes droits sans distinction de statut. A ce titre, tout salarié au forfait-jours, qu’il soit cadre ou non-cadre, pourra bénéficier dans les mêmes conditions des dispositions applicables en matière de forfait-jours réduits en vertu de l’accord.

Le présent avenant sera également l’occasion pour les Parties de rappeler les mécanismes mis en œuvre afin d’assurer le suivi de la charge de travail des salariés au forfait-jours ainsi que le respect des temps de repos de chacun dans une volonté commune de favoriser une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle et une prévention des risques que pourraient engendrer une hyper-connexion.

En tout état de cause, les dispositions de l’accord relatif à la Durée et l’Aménagement du Temps de travail qui ne seraient pas modifiées par le présent avenant restent en vigueur dans les conditions prévues par l’accord initial.

Il est ainsi convenu comme suit ;

CHAPITRE 1 : Modification du Chapitre 5 – Troisième partie de l’accord du 30 octobre 2014

Dans l’optique d’une extension du forfait annuel en jours à une plus grande catégorie de salariés, les parties conviennent, à titre liminaire, de modifier l’intitulé de la Troisième partie de l’accord du 30 octobre 2014 « Durée et aménagement du temps de travail pour les salariés cadres au forfait-jours » par « Durée et aménagement du temps de travail pour les salariés au forfait-jours ».

Elles conviennent également de modifier l’intitulé de la Troisième partie en supprimant la notion de « cadre » et celui du Chapitre 5 de cette même partie « Les cadres autonomes » par « les salariés au forfait-jours (hors cadre supérieur de direction »).

Enfin, les Parties s’entendent pour réviser les dispositions qui le composent comme suit :

Article 1 : Modification de l’article 5-1 du Chapitre 5 « Définition »

L’article 5-1 – Chapitre 5 – Troisième Partie de l’accord du 30 octobre 2014, relatif à la définition des salariés éligibles au forfait annuel en jours (hors cadre supérieur de direction), est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application des dispositions légales en vigueur, sont éligibles au forfait annuel en jours :

  • Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre les horaires collectifs de travail applicables au sein de l’entreprise ;

  • Les salariés, peu important leur statut, disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée.

Au sein de Bpifrance Investissement, sont ainsi concernés par le forfait-jours l’ensemble des salariés régis par une convention individuelle de forfaits jours, hors directeurs membres du Comex, du CMG ou d’un Comité de Direction.

Sont désormais également concernés les salariés relevant du statut non-cadres, à l’exception, des salariés en contrat d’alternance compte tenu de l’absence d’autonomie dans l’organisation du temps de travail inhérente à ce type de contrat de travail, étant rappelé que le temps de travail pour être éligible au forfait-jours doit être soit à temps plein, soit à 80% ou à 50% ».

Article 2 : Modification de l’article 5-2 du Chapitre 5 « Modalités du forfait-jours »

L’article 5-2 – Chapitre 5 – Troisième Partie de l’accord du 30 octobre 2014 encadrant les modalités du forfait-jours est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée du travail des salariés au forfait-jours est fixée par une convention individuelle de forfait établie sur la base d’un plafond de 213 jours par année civile complète d’activité intégrant la journée de solidarité et des droits à congés payés.

L’amplitude quotidienne de travail maximale est de 10h et en tout état de cause dans le respect du repos quotidien de 11h consécutives.

En cas de dépassement du forfait annuel en jours au 31 décembre d’une année, déduction faite du nombre de jours éventuellement affectés sur le Compte Epargne Temps, les jours excédentaires devront être pris dans les 3 mois, soit avant le 31 mars de l’année suivante. Ces jours viennent alors en déduction du nombre de jours travaillés compris dans le forfait de l’année en cours.

Le dépassement du forfait annuel ne peut s’effectuer qu’à titre exceptionnel et exclusivement à la demande de la hiérarchie. »

Article 3 : Modification de l’article 5-4 – Chapitre 5 « Suivi de la durée du travail »

Dans le cadre du présent avenant, les Parties conviennent d’ajouter les dispositions suivantes à l’article 5-4 – Chapitre 5 – Troisième partie prévoyant les garanties en matière de suivi et d’évaluation de la charge de travail des salariés au forfait-jours :

« Les Parties rappellent l’importance de prévenir les risques inhérents à une hyper-connexion et aux éventuelles surcharges de travail des salariés au forfait-jours.

Elles s’accordent également sur l’importance de favoriser une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle telle qu’indiquée par l’accord Groupe relatif à la Qualité de Vie au Travail (ci-après QVT) du 23 janvier 2020. Cette conciliation passe notamment par l’aménagement du temps de travail des salariés.

A cet effet, la Direction s’engage, en sus des mécanismes prévus par l’accord QVT, à veiller au suivi régulier de l’organisation du travail de ces salariés ainsi qu’au respect des dispositions en vigueur en matière de temps de travail et des durées minimales de repos décrites par le présent accord et ses avenants.

La Direction de Bpifrance Investissement et les organisations syndicales représentatives souhaitent ainsi rappeler les mécanismes en vigueur dans l’entreprise afin de prévenir la survenance de tels risques :

  • Le suivi régulier de la charge de travail :

Chaque année, en complément de l’entretien annuel d’évaluation, le manager et le collaborateur évoquent, lors d’un échange, la charge de travail de ce dernier, l’organisation de son temps de travail, l’amplitude des journées de travail ainsi que l’articulation entre sa vie personnelle et son activité professionnelle.

En tout état de cause, le salarié comme le manager peut, à tout moment, solliciter un échange afin d’aborder l’organisation du temps de travail et de la charge de travail du salarié s’il le juge nécessaire.

Enfin, chaque salarié au forfait-jours a la possibilité, aux 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, de remettre en cause la convention individuelle de forfait-jours et de revenir au dispositif de décompte horaire après information préalable de son responsable et de la Direction des Ressources Humaines. Le passage au dispositif de décompte horaire étant subordonné à la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Par ailleurs, chaque salarié au décompte horaire a la possibilité d’opter pour le régime du forfait jours à tout moment de l’année, sous réserve d’avoir un compteur horaire supérieur ou égal à zéro.

Sur ces bases, la mise en œuvre interviendra le 1er du mois suivant la demande, si celle-ci est adressée à la DRH avant le 10 du mois, à défaut, elle interviendra le 1er du mois M+2.

  • Le droit à la déconnexion :

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, les parties souhaitent rappeler la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. L’objectif, tel que mentionné dans l’accord Groupe relatif à la Qualité de Vie au Travail, est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos. Les Parties rappellent ainsi que le droit à la déconnexion repose sur un principe de responsabilité tant du manager que du collaborateur.

De ce fait, dans le respect des règles en matière de durée du travail et des temps de repos prévus par la loi ainsi que par le présent avenant et l’accord correspondant, il est rappelé que ce droit à la déconnexion laisse à chacun une souplesse dans l’utilisation de sa messagerie ou autre moyen de communication sans toutefois ne pouvoir exiger de réponse de son interlocuteur ni avant 8 heures ni après 21 heures les jours de semaine ni durant le week-end, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

CHAPITRE 2 : Formalités

Article 1 : Durée, modification et dénonciation du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature.

L’Entreprise et les syndicats habilités à engager la procédure de révision peuvent demander la révision de tout ou partie de l’accord, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, notamment dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail à la date de signature du présent avenant.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacune des parties au présent accord. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions de révision écrites.

A réception de la demande de révision, les Parties se réuniront dans un délai de trois (3) mois afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. Le cas échéant, l'avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

En cas d'évolution de la législation ayant une incidence substantielle sur l'accord, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d'apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.

L’avenant de révision devra alors être déposé auprès des services compétents dans les mêmes délais que l’accord initial.

Par ailleurs, le présent avenant constitue un tout indivisible, et pourra faire l’objet d’une dénonciation totale moyennant le respect d'un délai de prévenance de trois (3) mois, conformément aux dispositions légales en vigueur (et notamment les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail à la date de signature du présent accord).

La dénonciation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à chacune des parties signataires du présent avenant. La Partie qui aura dénoncé le présent avenant devra également notifier la dénonciation à la DIRECCTE dans les mêmes conditions que les modalités de dépôt du présent avenant (une version papier et une version électronique) dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où le présent accord est conclu ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 2 : Notification et Publicité

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera notifié dès sa signature, à l’initiative de la Direction de l’Entreprise, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément à la législation en vigueur, le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Maisons-Alfort, le 8 mars 2021, en 2 exemplaires originaux

POUR BPIFRANCE INVESTISSEMENT :

Monsieur Jérôme LESEURRE, Directeur Exécutif, Directeur des Ressources Humaines Groupe Bpifrance

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES :

Le syndicat CFDT Banques et Sociétés Financières Ile-de-France représenté par Monsieur Frédéric DUMATS, délégué syndical

L’organisation syndicale UNSA Bpifrance, représentée par Madame Corinne DELBOS, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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