Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les congés, RTT et heures perdues" chez TEREVA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEREVA et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T00120002420
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : TEREVA
Etablissement : 43400419800017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES, RTT ET HEURES PERDUES

PREAMBULE

Dans le cadre de la pandémie de Coronavirus (Covid 19) auquel en particulier la France est actuellement confrontée l’ensemble des entreprises ont dû prendre des mesures d’ampleur. Celles-ci sont destinées, en tout premier lieu à préserver la santé et la sécurité de leurs salariés et selon les cas, soit à maintenir tout ou partie de leur activité, en fonction des secteurs d’activité, soit à intégrer le dispositif d’activité partielle ouvert par les Pouvoirs Publics.

Quelle que soit la durée de ces mesures, qui n’est aujourd’hui pas prévisible mais qui sera, en tout état de cause significative, elle aura un impact économique majeur sur la situation économique de l’entreprise : au jour de la signature du présent accord TEREVA subit une baisse de 72% de son activité habituelle et a d’ores et déjà, pour certains pans de son activité, dû solliciter des mesures d’activité partielle.

L’ensemble des signataires du présent accord conviennent :

  • De la reconnaissance du caractère de « force majeure » à la pandémie en cours, celle-ci étant déjà intervenue tant de la part des Pouvoirs publics que de la jurisprudence judiciaire (CA Colmar 12.03.2020, 6° ch. 20/01098) et de ce qu’elle inclut, par définition, la notion de « circonstances exceptionnelles »

  • de la nécessité, lorsque la situation de pandémie sera terminée ou, à tout le moins, officiellement en phase de décroissance dans notre pays, de mobiliser l’ensemble des ressources humaines et matérielles de la société pour relancer l’activité et tenter de réduire l’impact négatif de cette période sur la situation économique de la société.

Compte tenu des mesures liées au confinement décrété par le Gouvernement à partir du 17 mars 2020 et de l’urgence à poser des règles communes pour accompagner la reprise d’activité future, les représentants des organisations syndicales au sein de l’entreprise et la Direction de celle-ci ont accepté de procéder aux négociations du présent accord par voie de conférences téléphoniques et d’échanges de courriels, destinés à proposer et amender le texte final de cet accord.

Celles-ci se sont déroulées par le biais d’audioconférences qui se sont tenues les 23 et 27 mars 2020, ainsi que les 1er et 2 avril 2020, étant précisé que des courriels sur les projets d’accord ont été échangés en amont de ces réunions.

Il est en conséquence convenu ce qui suit.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société TEREVA, dans les conditions fixées ci-après, dans le cadre des dispositions de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prise pour son application.

Il se substitue de plein droit à tout accord ainsi qu’à tout usage en vigueur au sein de l’entreprise qui lui seraient contraires ou seraient incompatibles avec ses stipulations.

Les stipulations du présent accord valent, en particulier, révision temporaire de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps du 29.05.2013.

Les managers veilleront à une application équitable et homogène des mesures définies dans le présent accord, à l’ensemble de leurs équipes, sous contrôle des responsables RH.

A son terme elles cesseront de plein droit de produire effet.

ARTICLE 2. CONGES PAYES

2.1 Utilisation des possibilités offertes par les dispositions légales

Il est en tant que de besoin rappelé que le présent accord ne fait pas obstacle à la faculté, pour la Direction de l’entreprise, de recourir aux modalités de gestion des congés payés au sein de l’entreprise, telles qu’elles résultent notamment de l’article L 3141-16 du Code du travail et ce, sans limitation de durée et au-delà du terme du présent accord.

A cet égard les parties constatent, en tant que de besoin, que la crise sanitaire du Covid 19 constitue, au sens du texte précité, des circonstances exceptionnelles qui autorisent l’entreprise, si les besoins de l’activité l’exigent, à modifier les dates de départ en congés déjà fixées.

2.2. Prise des congés payés sur l’année 2020

Dans le cadre de la dérogation au droit commun ouverte par l’ordonnance visée à l’article 1 et pour répondre aux nécessités de l’activité de l’entreprise, tous les salariés de la société TEREVA pourront, dans la limite de 5 jours ouvrés, se voir imposer la prise de congés payés, y compris avant la période au cours de laquelle ils ont habituellement vocation à être pris et ce jusqu’au 31 mai 2020.

Ces nécessités peuvent concerner aussi bien le fait de retarder l’entrée dans le dispositif d’activité partielle – qui implique une baisse de revenus pour les salariés- que la préservation de ressources suffisantes dans les semaines qui suivront la reprise d’activité, en soutien à celles-ci.

Seuls les jours de congés acquis au sens des articles L3141-3 & L 3141-12 du Code du travail sont susceptibles d’être pris dans le cadre du présent paragraphe, ce qui exclut donc toute prise par anticipation.

Les modalités de prises de ces congés payés sont déterminées dans la note de la Direction des Ressources Humaines du 31 mars 2020. Les dates et le nombre de jours sont seront laissés à l’appréciation des responsables de service concernés, dans le respect du présent accord et selon les possibilités offertes par l’Ordonnance visée à l’article 1. Ils feront l’objet d’un échange entre chaque manager et ses salariés.

Les congés visés au paragraphe ci-dessus pourront notamment être pris de manière fractionnée ou continue, par journées entières ou demi-journées, en fonction des nécessités liées à l’activité des différents services et en particulier pour les salariés en télétravail.

Le fractionnement du congé pourra être décidé par l’employeur sans accord du salarié et sans que cette modalité de prise du congé d’ouvre droit à un congé supplémentaire pour fractionnement de ce fait.

Le salarié sera informé de sa mise en congés par appel téléphonique, SMS et courriel dans un délai minimum de deux jours francs avant la date effective de congés.

ARTICLE 3. JRTT ET JOURS ACQUIS DANS LE CADRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

3.1 En tant que de besoin, les signataires du présent accord entérinent la faculté pour l’entreprise de faire application des dispositions des articles 2 et suivants de l’ordonnance visée à l’article 1 et de déroger ainsi à certaines stipulations de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail du 29.05.2013.

A cet égard et sur la base des données communiquées par l’entreprise dans le cadre des négociations du présent accord, les parties constatent d’ores et déjà les difficultés économiques rencontrées par TEREVA et résultant de la crise du Covid 19 puisque :

  • La baisse d’activité est au jour de signature du présent accord de 22% sur le mois de mars 2020, et 72% sur la seconde quinzaine de ce mois.

  • Les projections d’activité sur le mois d’avril font ressortir à ce stade un taux de réduction de 70%.

Le comité social et économique sera informé de l’évolution de ces données économiques (chiffre d’affaires et résultat d’exploitation) tous les quinze jours jusqu’au 31 mai 2020, soit par l’envoi des statistiques de suivi d’activité, soit par audio-conférence.

3.2 En application de ce qui précède la Direction de l’entreprise aura la possibilité, après en avoir averti les salariés concernés dans un délai minimum de 2 jours francs d’imposer, en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise :

- 5 jours de repos, à imputer sur le nombre de jours de RTT dont la prise est habituellement laissée, par l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, au choix des salariés

En outre, elle invite les salariés à poser des jours de leur Compte Epargne Temps si leurs soldes de CP et de RTT sont insuffisants (inférieurs à 5).

Dans l’hypothèse où le nombre de jours visés dans chacune des catégories ci-dessus serait insuffisant, le nombre de jours imposés pourrait se compenser d’une catégorie à l’autre, sans que le nombre total n’excède 10 jours (5 CP et 5 RTT).

ARTICLE 4- RECUPERATION DES HEURES PERDUES

4.1 Dispositions propres aux chauffeurs-livreurs

La prise du repos compensateur de remplacement pour heures supplémentaires de cette catégorie de salariés dénommés, dans l’accord de réduction du temps de travail, « bonification repos » pourra être imposée, dans la limite de 5 jours de repos, en continu ou de manière fractionnée, à des dates fixées par l’entreprise.

En cas de compteur négatif d’heures de bonification, la prise des heures ainsi cumulées sera imposée, dans la limite de 3 jours de repos maximum, en continu à des dates fixées par l’entreprise.

La prise de ces jours de « bonification repos » sera notifiée au salarié concerné dans le délai de 2 jours francs, selon les mêmes modalités que celles fixées au paragraphe 2.2 ci-dessus.

4.2 Dispositions propres aux salariés des plateformes logistiques

En application de l’article 5-3 de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail, 22,80 heures (soit 3 x 7,60 heures) seront déduites des compteurs d’heures acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mars 2020.

En cas de compteur d’heures négatif, la prise des heures ainsi cumulées sera imposée, dans la limite de 3 jours de repos maximum, en continu à des dates fixées par l’entreprise.

Il est convenu que ces heures seront récupérées sur la prochaine période de référence entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, indépendamment des samedis travaillés.

La prise de ces jours sera notifiée au salarié concerné dans le délai de 2 jours francs, selon les mêmes modalités que celles fixées au paragraphe 2.2.2 ci-dessus.

ARTICLE 5 - DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

5.1 - Le présent accord s'applique à compter de la date de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.  

Il cessera de plein droit de produire effet à la date précitée.

Compte tenu des modalités particulières de sa signature, dans le contexte de la crise sanitaire en cours et de ses conséquences, l’accord est réputé signé, au sens du 1er alinéa du présent article, après la signature du syndicat dont la représentativité lui permet d’atteindre le pourcentage de 50% de signataires représentatifs au sens de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

5.2- Pendant sa durée d'application et en cas d’impérative nécessité liée au fonctionnement de l’entreprise, le présent accord pourra être révisé conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Une information sur la mise en place des différents dispositifs sera communiquée chaque mois au CSE de Téréva jusqu’au 31 décembre 2020.

5.3 - Notification et Dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.

A Bourg en Bresse, le 2 avril 2020 

Fait en 4 exemplaires originaux,

Pour TEREVA

Pour les organisations syndicales
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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