Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2020 connclu au sein de la société SUEZ RV DEEE" chez SUEZ RV DEEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV DEEE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06920010254
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV DEEE
Etablissement : 43402705800057 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUEZ RV DEE (2022-02-16) Accord de mise en place de la prime exceptionnelle SUEZ RV DEE (2022-02-16) Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2023 SUEZ RV DEEE (2023-02-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21

Accord Relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2020

conclu au sein de la Société SUEZ RV DEEE

Entre les soussignés :

La Société SUEZ RV DEEE, dont le siège social est situé 1, avenue Albert RAMBOZ – 69320 FEYZIN, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Directeur de Site,

D’une part,

Et

Pour la C.F.D.T. :

xxxxxxxxxxx, déléguée syndical C.F.D.T.

Pour la C.G.T. :

xxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical C.G.T.

D’autre part,

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction de la Société SUEZ RV DEEE.

Aux termes de différentes réunions de négociation, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord de Négociations Annuelles Obligatoires qui s’inscrit dans une politique d’ensemble de la Société SUEZ RV DEEE.

S’agissant de la durée effective et l‘organisation du temps de travail, les parties se rapportent à l’Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail de la Société SUEZ RV DEEE conclu le 27 avril 2017 toujours en vigueur et se réservent la possibilité d’ouvrir des négociations si la nécessité de faire évoluer l’organisation du travail se faisait jour.

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fera, pour sa part, l’objet d’une négociation conformément aux dispositions de l’article VII du présent accord.

Dans ce cadre, les parties réaffirment leur volonté de lutter contre les discriminations pour réaliser l’égalité des chances et de traitement, et de favoriser la mixité comme source de richesse pour l’entreprise.

Par ailleurs, la Société SUEZ RV DEEE dispose d’un régime complémentaire frais médicaux et d’une couverture complémentaire de prévoyance.

Les négociations relatives aux revalorisations salariales se sont inscrites dans un contexte de faible rentabilité et dégradation du marché.

Les parties sont néanmoins parvenues à s’entendre sur des revalorisations salariales pour l’année 2020, dans la recherche d’un juste équilibre entre les contraintes économiques subies par l’entreprise et les attentes légitimes des collaborateurs.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de ce qui suit :

Article I - Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel salarié au sein de la Société SUEZ RV DEEE sous réserve des conditions d’attribution spécifique à chaque mesure.

Article II - Mesures Salariales 2020

A/ Les collaborateurs employés dont le salaire mensuel est inférieur à 3000€ (TROIS MILLE EUROS) brut bénéficient d’une revalorisation collective du salaire de base de 1% , avec un talon de 20€ bruts mensuels, et d’une enveloppe destinée aux augmentations individualisées d’un montant globale de 0.4% des salaires de bases de la population concernée. Dans un souci de développement des équipes, les collaborateurs seront informés par leur responsable hiérarchique des motifs qui les ont amenés à appliquer ou ne pas appliquer d’augmentation individuelle.

B/ Les cadres et salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 3000€, une enveloppe uniquement en augmentations individuelles de 1,4% est prévue.

Ces augmentations s’appliquent aux salaires de base de décembre 2019 et seront mises en œuvre sur le bulletin de paie du mois de mars 2020, avec effet rétroactif depuis le 1er Janvier 2020.

Article III – Jour Enfant Malade

Dans un souci de conciliation Vie Privée – Vie Professionnelle, les partie d’accordent sur la mise en place d’une journée enfant malade par an et par collaborateur.

Pour faire valoir cette journée rémunérée, l’enfant concerné devra répondre aux critères prévus par le code du travail en la matière (enfant à charge fiscalement, de moins de 16 ans…) et le collaborateur devra produire un certificat médical attestant la nécessité de sa présence auprès de l’enfant malade à la date donnée.

Article IV – Modalités de versement de la prime dite de ‘13e mois’

Pour répondre favorablement à la demande croissante depuis plusieurs années des salariés de revenir sur un schéma standard de versement du 13eme mois en une fois, tout en conciliant la possibilité de maintenir une avance mensuelle pour les salariés le souhaitant, les parties se sont accordées sur les modalités suivantes :

  • la règle de versement du 13ème mois applicable dans l’entreprise prévoit désormais un versement en une seule fois selon les pratiques habituelles du groupe en la matière ;

  • en 2020 les collaborateurs déjà présents dans l’entreprise se verront proposer de manière définitive soit de bénéficier de la règle de versement en une fois, soit de bénéficier d’une avance mensuelle comme précédemment ;

  • Le choix du versement en une fois est définitif, aussi les salariés ayant opté pour ce mode de versement ne pourront pas prétendre à des avances sur 13e mois. Pour l’année 2020, les versements déjà effectués sur l’année seront déduits du versement annuel ;

  • Les salariés ayant expressément demandé de continuer à bénéficier d’un versement par avance mensuelle devront préciser par écrit avant le 15 décembre de l’année en cours s’ils souhaitent conserver ce mode de règlement. A défaut de précision ou s’ils le demande, la règle générale de versement en une fois s’appliquera ;

  • A compter du 1er mars 2020, tout nouveau collaborateur de l’entreprise sera d’office soumis au mode de versement en une fois, désormais en vigueur dans l’entreprise.

Article V – Prime de production

Les parties se sont accordées pour amender les modalités de calcul et de communication de la prime de production en ajoutant un complément de 10€ brut mensuel basé sur les critères suivants :

  • au PAM pour améliorer le tri des cartes électronique et câbles selon le budget

  • au froid pour améliorer le tri des câbles et cuivres

  • au global la réalisation en tonnes du budget

Un booster de 10€ bruts supplémentaires est également prévu pour intéresser l’amélioration de la qualité et de la dépollution.

Article VI – Modalités d’exécution de la journée de solidarité en 2020

Les parties se sont accordées sur les modalités d’exécution de la journée de solidarité en 2020.

Le jour de solidarité dans l’entreprise est fixé le lundi de pentecôte, jour habituellement férié.

Les collaborateurs administratifs poseront un jour de congé (ou JRTT pour les personnes en ayant) sur le lundi de pentecôte, et seront à cette condition, considérés comme ayant effectué la journée de solidarité.

Les plannings d’exploitation, poste du matin et poste d’après-midi, seront modifiés la semaine précédant cette journée, pour cumuler 7 heures de travail en sus de l’horaire habituel par personne. La réalisation de ces heures permettra de considérer la journée de solidarité réalisée pour les collaborateurs d’exploitation.

Ainsi le lundi de pentecôte sera non travaillé cette année, et la journée de solidarité réputée réalisée.

Article VII - Egalité Hommes-Femmes

Le groupe SUEZ envisage d’engager une négociation d’un accord groupe sur cette thématique qui s’appliquerait à ses filiales.

Article VIII - Durée et Révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera automatiquement de produire effet à l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires qui s’ouvriront en 2020, formalisées par la signature soit d’un protocole d’accord soit d’un procès-verbal de désaccord.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par l’article L2261-7-1 du Code du Travail.

Article IX - Dépôt et Publicité de l’Accord

Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Représentatives.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D.2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à FEYZIN, le 21 février 2020, en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis en main propres à chacune des parties.

Pour la Société SUEZ RV DEEE

xxxxxxx, Directeur de Site

Pour la C.F.D.T. :

xxxxxxxxxx, déléguée syndical C.F.D.T.

Pour la C.G.T :

xxxxxxxxxxxxx, délégué syndical C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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