Accord d'entreprise "Accord de mise en place de la prime exceptionnelle SUEZ RV DEE" chez SUEZ RV DEEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV DEEE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03822009859
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV DEEE
Etablissement : 43402705800057 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16

Accord de mise en place de la prime exceptionnelle

SUEZ RV DEEE

Entre les soussignés :

La Société Suez RV DEEE, dont le siège social est situé 1 Avenue Albert Ramboz à FEYZIN (69 320) représentée par en sa qualité de Directeur de site,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative C.G.T représentée par M en sa qualité de Délégué Syndical,

L’organisation syndicale représentative C.F.D.T représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 4 de la première loi de finances rectificative pour 2021 pour améliorer le pouvoir d'achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 4 de la première loi de finances rectificative pour 2021, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Article 1. Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est attribuée aux salariés de la société SUEZ RV DEEE titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de son versement prévu au 31 mars 2022.

Article 2. Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 400€ et sera modulée en fonction de la présence effective des salariés concernés.

Ainsi et conformément à la règlementation applicable, pour le calcul de cette modulation :

  • il sera tenu compte de la présence effective des salariés sur les 12 mois précédents le versement de la prime,

  • La modulation sera effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte pour le calcul des allégements généraux de cotisations sociales, et en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences.1

  • En outre, le montant ne pourra être réduit en raison des absences liées aux congés suivants :

  • congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;

  • congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • congé pour enfant malade ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

Article 3. - Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée le 31 mars 2022.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

Article 4. - Dépôt et publicité

Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie et est notifié aux Organisations Syndicales représentatives.

Le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de la Direction.

Fait à Feyzin, le 16 février 2022

Pour la Direction : Pour la C.G.T : Pour la C.F.D.T :

Directeur de site Délégué syndical Déléguée syndicale


  1. Cette règlementation distingue les périodes de suspension du contrat de travail avec paiement intégral du salaire exclusivement par l’employeur lesquelles sont prises en compte comme si le salarié était présent, et les périodes de suspension du contrat de travail sans maintien ou avec maintien partiel de la rémunération qui entraine une proratisation. Cette règlementation prévoit également des règles de proratisation en cas d’entrée et sortie en cours d’année de référence et pour les salariés à temps partiel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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