Accord d'entreprise "ACORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez BALSAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BALSAN et les représentants des salariés le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03621000784
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : BALSAN
Etablissement : 43440368900012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-14

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre les soussignées

La société BALSAN dont le siège social est situé 02 Corbilly à ARTHON (36) – immatriculée au RCS de CHATEAUROUX sous le n°434 403 689 représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Président, dûment habilité, d’une part ;

Et

L’organisation syndicale représentative des salariés :

  • le syndicat F.O. représenté par M. en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part ;

I – PREAMBULE

Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

II – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 2.1. – Périmètre de l’accord

Le présent accord a vocation à définir les mesures applicables sur l’ensemble des établissements de la société BALSAN.

Article 2.2. – Personnel concerné

Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités et du personnel de la société BALSAN, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, quelles que soient les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).

III - Durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Le dispositif d’activité partielle de longue durée est mis en œuvre à compter du 1er février 2021 pour une durée totale de 12 mois.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er février 2021.

Conformément aux dispositions légales applicables, il pourra, le cas échéant, au regard de l’évolution de la situation économique et des perspectives d’activité, être réalisé des demandes de renouvellement de la validation auprès de l’autorité administrative compétente tous les six mois à compter de sa première validation.

IV - La réduction de l’horaire de travail en-deçà de la durée légale

En fonction des contraintes d’activités, le pourcentage de ce dispositif d’activité partielle ne pourra pas dépasser 40% du temps de travail.

Ce volume d’heures sera apprécié salarié par salarié sur la durée de la demande d’activité partielle au sein de l’entreprise.

La réduction sera effectuée par journée complète ou par ½ journée. Pour l’ensemble du personnel hors production, 1 jour d’activité partielle = 7 heures ; ½ jour = 3 heures 30mn.

V - Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Conformément aux dispositions légales applicables, le salarié, concerné par une réduction de sa durée du travail, percevra une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de sa rémunération horaire brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que définie à l’article L.3141-24 du Code du travail dans la limite de 4,5 fois le SMIC, ramenée à un montant horaire calculé sur la base de la durée légale du travail applicable, ou lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.

Un plancher minimal à 8,11€ net de l’heure est instauré. La valeur de ce plancher suivra les évolutions légales.

De manière supra-légale, il est précisé que pour les personnels relevant des catégories, ouvrier et ETAM, et pour les départements les plus fortement impactés par la réduction d’activité constatée au cours du dernier quadrimestre 2020 (liste en annexe), le complément conventionnel prévu à l’article 51 de la CCN de l’Industrie Textile sera applicable.

Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation

VI - Engagements en matière de maintien dans l’emploi

En application du paragraphe IV de l’article 1er du décret du 28 juillet 2020 les engagements en matière de maintien de l’emploi sont limités à ce qui suit : la Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée d’application effective du dispositif d’APLD, de salariés visés à l’article 2.2 ci-dessus et ayant effectivement bénéficié de l’APLD.

Il est précisé que les engagements en termes d’emploi ci-dessus seront suspendus en cas de non renouvellement par le Direccte de l’autorisation.

VII - Engagements en matière de formation professionnelle

La Direction de la société BALSAN a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

La société BALSAN s’engage donc à accompagner les salariés dans l’utilisation de leur compte personnel de formation et à étudier tout souhait de formation exprimé.

Une attention particulière sera portée aux actions de formation nécessaires au maintien et au développement des compétences.

La société BALSAN s’engage également à faciliter l’accès à la formation professionnelle, en recourant notamment aux ressources disponibles auprès de l’opérateur de compétences (Opco 2i) et éventuellement aux dispositifs publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, FSE, …), pour le financement des coûts de formation engagés par l’entreprise.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.

VIII – Conditions de mobilisation des jours de congés

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé de recourir en priorité aux soldes disponibles, hors congés légaux, (récupération HS, repos compensateur, congés de fractionnement, congés d’ancienneté, RTT) ou de modifier les dates de prise de jours de repos. Le délai de prévenance sera au minimum d’une semaine, les organisations de travail étant définies le mercredi avant midi pour la semaine suivante.

IX – Acquisition de congés payés et jours de repos/RTT

Les parties conviennent que les périodes d’activité partielle n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de RTT, compte tenu du fait que la période d’activité partielle ne peut être considérée comme du temps de travail effectif, et que ces jours de RTT obéissent à une logique d’acquisition.

Par conséquent, les parties conviennent que le nombre de jours de RTT acquis par les salariés placés en activité partielle longue durée sera réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail effectif.

Pour le personnel Cadre forfaitaire annualisé, il est rappelé que chaque journée chômée sera déduite du nombre de jours de travail effectif et impactera par conséquence son droit à JRTT.

L’activité partielle n’a en revanche pas d’impact sur les autres types de congés (congés payés, congés d’ancienneté, congés de fractionnement).

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

XI - Durée d’application de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er février 2021 pour une durée de 12 mois, jusqu’au 31 janvier 2022.

Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article XII, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée, le terme de l’accord serait reporté d’autant

XII - Validation administrative

Il est rappelé que le dispositif spécifique d'activité partielle fait l’objet d’une procédure de validation par l’autorité administrative.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

Une demande de renouvellement de validation administrative sera transmise par la société BALSAN à l’autorité compétente par période de 6 mois, accompagné d’un bilan reprenant les modalités de mise en œuvre de l’accord, ainsi que d’un diagnostic de la situation économique actualisé.

A défaut de validation, la Direction informera l’organisation syndicale signataire et le CSE, dans les 7 jours de la réception de la décision de refus et du motif invoqué.

Il est rappelé que la validation administrative constitue une condition d’application du présent accord, à défaut, il serait suspendu et privé d’effet immédiatement.

XIII - Modalités d’information et de suivi de l’accord

L’ensemble du personnel sera informé par tout moyen de la décision de l’autorité administrative de validation du présent accord, ainsi que des autorisations de renouvellement du présent dispositif.

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise auprès du Comité Economique et Social au moins tous les 3 mois.

Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Ces mêmes informations sont transmises à l’organisation syndicale signataire du présent accord.

XIV - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Il est signé sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées ou que la crise sanitaire nécessite de revoir cet accord. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

XV – DEPOT, PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Châteauroux

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société BALSAN, au Comité Social et Economique et au délégué syndical dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Une mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A ARTHON, le 14 Janvier 2021

Pour la Société BALSAN

Monsieur Président

Pour l’organisation syndicale

Le syndicat F.O.

ANNEXE 1

Liste des services concernés par le complément conventionnel :

- Tuft

- Teinture

- Service communs USI (Arthon)

- Latexeur

- Bitumage (Neuvy)

- Qualité, mesures et essais (Neuvy + Arthon)

- Entretien (Neuvy+ Arthon)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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