Accord d'entreprise "UN ACCORD MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AUTOCARS BERNARD PONS ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS BERNARD PONS ET FILS et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421005291
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS BERNARD PONS ET FILS
Etablissement : 43440628600014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28

ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Autocars Bernard PONS & Fils dont le siège social est situé Route de Clermont 34600 BEDARIEUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers, dont le numéro de SIREN est 434 406 286, représentée par, dûment habilité à cet effet.

*ci-après dénommée la société Autocars Bernard PONS & Fils 

d’une part,

Et :

Les représentants du Comité Social Economique au sein de l’établissement, représentés par :

  • Représentante Syndical FO34 et Représentante Titulaire ;

  • Représentante Titulaire ;

  • Représentante Suppléant ;

  • Représentant Suppléant.

ci-après désignés les « Représentants CSE »

d’autre part,

PREAMBULE

Afin de faire face à la saisonnalité dans notre secteur d’activité, la direction a décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail par l’annualisation, ayant pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à des fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée de travail égale à la durée légale, ou pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail. L’annualisation de la durée de travail permet de satisfaire les critères de qualité exigés par les clients, d’améliorer la compétitivité en optimisant l’organisation de travail et d’éviter un recours excessif aux heures complémentaires, heures supplémentaires, CDD, sous-traitance, activité partielle…

Enfin, dans le but d’homogénéiser les pratiques professionnelles, il a été décidé ce qui suit :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés roulants de l’établissement de Bédarieux quel que soit leur contrat de travail et dont le statut est Employés, Ouvriers ou Agents de Maîtrise.

ARTICLE 1 : DEFINITION DES TEMPS

TTE : Temps de Travail Effectif

  • Conduite

  • Entretien

  • Prise et Fin de service

  • Visite médicale, Délégation, Formation, Double équipage…

TTNE : Temps de Travail Non Effectif

  • Congés Payés, Férié, Accident du Travail, Maladie,,,

IN : Indemnisation Heures de Nuit

IC : Indemnisation de Coupure

  • Coupures à 100%

  • Coupures à 50%

  • Coupures à 25 %

IA : Indemnisation d’Amplitude

TTR : Temps Total Rémunéré

  • TTR = TTE + TTNE + IN + IC + IA = Temps de Travail Rémunéré

LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF : permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

AMPLITUDE : L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier suivant.

ARTICLE 2 : MODALITES RELATIVES AU TEMPS PARTIEL

2.1 Champ d’application

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel, en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée, à temps partiel, dont il est rendu indispensable un lissage de leur durée de travail par les exigences du client (Ecole maternelle, primaire, collège, lycée, lignes régulières saisonnières ainsi que tout autre site comportant une saisonnalité dans l’activité ou irrégularité dans le rythme de travail…).

2.2 Période de référence

La durée du travail se calcule annuellement. L’application de cet accord se fera en année civile et débutera au 1er janvier 2022.

2.3 Durée et organisation du temps de travail

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi permet de déroger à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel fixée à 24 heures hebdomadaires ou, le cas échéant, à l'équivalent calculé sur une autre période.

Eu égard aux spécificités de l'activité des entreprises du transport routier de voyageurs, les partenaires sociaux au niveau national ont convenu donc d’adapter la durée minimale légale en fixant un seuil minimal de 800 h annuelles ou son équivalent en cas d’organisation du temps de travail à la quatorzaine prévue à l’article 12 de l’accord du 18 avril 2002.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail sont regroupés par journées ou demi-journées régulières ou complètes.

Les partenaires sociaux conviennent que :

• un salarié accomplit une demi-journée complète dès lors qu’il réalise une vacation ;

• un salarié accomplit une journée complète dès lors qu’il réalise au minimum deux vacations.

2.4 Dérogation

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, il est toujours possible de conclure un contrat de travail avec une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle sur demande écrite et motivée du salarié dans les cas visés par les dispositions légales et notamment pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités ou au bénéfice du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études.

Dans une telle situation, la demande du salarié, postérieure à la signature du contrat, à pouvoir bénéficier de la garantie minimale n’est pas opposable à l’employeur.

Pour les salariés sous CDD ou contrat de travail temporaire, il est également possible d’y déroger dans les cas prévus par les dispositions légales, notamment :

• des contrats d’une durée au plus égale à sept jours,

• des contrats conclus au motif du remplacement d’un salarié absent dont la durée de travail est inférieure à la garantie minimale annuelle légale ou conventionnelle ou dans le cas du remplacement d’un salarié partiellement absent (mi-temps thérapeutique, congé parental à temps partiel…).

  1. Organisation du travail

2.5.1 Répartition de la durée du travail

Compte tenu de la nature de l'activité, les parties conviennent que les horaires des salariés à temps partiel peuvent comporter au maximum trois vacations par jour. Entre chaque vacation, l’interruption d'activité peut être supérieure à deux heures.

Dans ce cas, la répartition des horaires de travail est la suivante :

• un salarié accomplit une demi-journée complète dès lors qu’il réalise une vacation ;

• un salarié accomplit une journée complète dès lors qu’il réalise au minimum deux vacations.

Conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles, ces répartitions des horaires de travail s’inscrivent dans une amplitude journalière maximale de 14h.

L’amplitude au-delà de 12h et dans la limite de 14h est indemnisée au taux de 65% du dépassement d’amplitude sans application des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.

En contrepartie, les salariés à temps partiel bénéficient d'une garantie de rémunération en fonction du nombre de vacations réalisées :

• 2 h en cas de service à une vacation ;

• 3 h en cas de service à deux vacations ;

• 4 h 30 en cas de service à trois vacations.

La vacation est définie par une continuité de temps rémunérés au titre de temps de travail effectif ou des temps indemnisés à 100% par l’entreprise.

2.5.2 Modification de la répartition de la durée du travail

En cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (liée notamment à l’exécution du service public, à de nouvelles commandes ou modifications d’un service de la part de l’autorité organisatrice ou du client, à l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salariés), l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.

Quel que soit le nombre de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, une contrepartie forfaitaire mensuelle unique est versée au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 7 jours ouvrés.

Au cours du mois considéré, cette contrepartie correspond à un montant égal à 5 fois l’indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers dans les entreprises de transport de personnes.

2.5.3 Heures complémentaires

L’employeur peut prévoir la possibilité de recourir à des heures complémentaires sous réserve que cette possibilité soit expressément stipulée par le contrat de travail.

Les heures complémentaires sont limitées à 1/3 de la durée contractuelle annuelle.

Les heures complémentaires réalisées sont majorées de 10% dès la 1ère heure puis à 25% pour les heures dépassant les 10% de la durée contractuelle.

Le contrat est requalifié à temps complet dès lors que le temps de travail effectif atteint 1440 heures sur une année civile ou toute période de 12 mois consécutifs préalablement déterminée.

2.6 Temps partiel aménagé sur l’année

Les parties mettent en place un aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel.

Elles précisent que des périodes d’inactivité (périodes non travaillées) peuvent être prévues au cours de la période référence.

2.7 Durée de travail

2.7.1 Période de référence

La durée minimale de travail est fixée à 800 heures annuelles sauf dispositions particulières prévues à l’article 2.4 du présent accord.

La répartition du temps de travail est faite sur l’année civile ou sur toute autre période de 12 mois consécutifs. L’entreprise en informe les salariés par tous moyens.

2.7.2 Modalité de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les horaires de travail effectifs sont obligatoirement communiqués par tous moyens écrits.

Quel que soit le nombre de modification de la répartition de la durée du travail, entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, une contrepartie forfaitaire mensuelle unique est versée au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de 7 jours ouvrés.

Au cours du mois considéré, cette contrepartie correspond à un montant égal à 5 fois l’indemnité spéciale visée dans le protocole relatif au frais de déplacement des ouvriers dans les entreprises de transport de personnes.

2.8 Embauche en cours de période

La durée annuelle du travail des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

2.9 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

Les partenaires sociaux rappellent qu’en transport routier de voyageurs, lorsque le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures et, sous réserve d’un accord d’entreprise, de l’amplitude.

Pour les salariés visés par le présent accord, l’indemnisation des coupures est imputable sur l’horaire annuel garanti, en cas d’insuffisance horaire.

Les indemnisations pour amplitude sont également imputées sur l’insuffisance horaire.

2.10 Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

• le nombre d’heures contractuelles ;

• le nombre d’heures de travail effectif TTE réalisées ;

• le nombre d’heures de travail non effectif TTNE réalisées :

• le nombre d’heures de nuit IN réalisées ;

• le nombre d’heures d’indemnisation de coupure IC réalisées ;

• le nombre d’heures d’indemnisation d’amplitude IA réalisées :

• le nombre d’heures total rémunérées TTR réalisées ;

• l’écart mensuel entre le TTR réalisé et le nombre d’heures contractuelles ;

• l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.

2.11 Absences, embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de référence

Les absences rémunérées sont valorisées par rapport au volume qui aurait dû être travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, ces absences sont valorisées par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l’horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

2.12 Priorité légale d’accès à un emploi à temps plein ou à temps partiel

Les parties entendent promouvoir et organiser le passage du temps partiel au temps complet. De même ils entendent organiser le passage à temps partiel des salariés à temps complet qui le souhaitent.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet ou à temps partiel avec une durée supérieure ou inférieure ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Il en est de même pour les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.

2.12.1 Procédure à suivre

La demande du salarié est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Le salarié doit, dans cette lettre, préciser ses souhaits concernant la durée du travail et la date envisagée pour sa mise en œuvre. La demande est adressée six mois au moins avant cette date. L'employeur répond à la demande du salarié par tous moyens dans un délai de trois mois à compter de la réception de celle-ci.

ARTICLE 3 : MODALITES RELATIVES AU TEMPS COMPLET

3.1 Période de référence

La durée du travail se calcule annuellement. L’application de cet accord se fera en année civile et débutera au 1er janvier 2022.

3.2 Durée et organisation du temps de travail

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Un planning annuel est établi à l’avance, mentionnant les périodes hautes et basses d’activité.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail sont regroupés par journées ou demi-journées régulières ou complètes.

Les parties conviennent que :

• un salarié accomplit une demi-journée complète dès lors qu’il réalise une vacation ;

• un salarié accomplit une journée complète dès lors qu’il réalise au minimum deux vacations.

3.3 Annualisation du temps de travail

La durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, à la date de signature du présent accord, 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

La durée de travail effectuée au cours de chaque semaine pourra varier :

Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines.

Il est précisé que la durée de travail ne doit pas excéder 10 heures par jour 2 fois par semaine.

3.4 Embauche en cours de période

La durée annuelle du travail des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

3.5 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois.

Les partenaires sociaux rappellent qu’en transport routier de voyageurs, lorsque le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures et, sous réserve d’un accord d’entreprise, de l’amplitude.

Pour les salariés visés par le présent accord, l’indemnisation des coupures est imputable sur l’horaire annuel garanti, en cas d’insuffisance horaire.

Les indemnisations pour amplitude sont également imputées sur l’insuffisance horaire.

3.6 Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

• le nombre d’heures contractuelles ;

• le nombre d’heures de travail effectif TTE réalisées ;

• le nombre d’heures de travail non effectif TTNE réalisées :

• le nombre d’heures de nuit IN réalisées ;

• le nombre d’heures d’indemnisation de coupure IC réalisées ;

• le nombre d’heures d’indemnisation d’amplitude IA réalisées :

• le nombre d’heures total rémunérées TTR réalisées ;

• l’écart mensuel entre le TTR réalisé et le nombre d’heures contractuelles ;

• l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence.

Lorsque le compteur de TTR atteint 30 heures, les heures réalisées au-delà de ce seuil, seront rémunérées.

3.7 Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Dans certaines circonstances, notamment l'absence imprévue d'un salarié à un poste nécessitant obligatoirement son remplacement ou autres situations exceptionnelles nécessitant une modification dans un délai réduit, le planning pourra être modifié, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 48 heures.

Il est précisé que la communication écrite des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure en affichant ou en renvoyant le planning dans les meilleurs délais.

ARTICLE 4 : REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE PRESENT SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence (sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail conclu en cours de période)

4.1. Solde de compteur positif (TTR) :

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le cumul de TTE dépasse la durée annuelle de 1 607 heures, les heures de TTE au-delà de 1 607 heures constituent des heures supplémentaires. Le solde restant constitue des heures d’indemnisation de Coupure / Amplitude.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel dans le cas où le cumul de TTE dépasse la durée annuelle contractuelle, les heures de TTE au-delà de cette durée contractuelle constitue des heures complémentaires dans les conditions prévues à l’article 2.5.3. Le solde restant constitue des heures d’indemnisation de Coupure / Amplitude.

4.2. Solde de compteur négatif :

En fin de période, les heures non réalisées ne feront pas l’objet de compensation de la part du salarié.

ARTICLE 5 : REGULARISATION DES COMPTEURS - SALARIE N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS

Si en raison d’une fin de contrat, d’un transfert du salarié en application de l’accord du 3 juillet 2020 de la CCNTR, au cours de l’année de référence ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

5.1. Solde de compteur positif (TTR) :

Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures seront rémunérées telles que définies à l’article 4.1 du présent accord.

5.2. Solde de compteur négatif (TTR) :

Lorsque le solde du compteur est négatif :

• dans le cadre de licenciement pour motif économique, si le départ est à l’initiative de l’employeur, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

• dans tous les autres cas de départ, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat

Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

ARTICLE 6 : PERIODE TRANSITOIRE

Les compteurs seront arrêtés au 27 juin 2021 et reportés sur la période du 28 juin 2021 au 26 décembre 2021.

ARTICLE 7 : TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail (1607 heures), à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence.

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à 10 %, en application des dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 130 heures.

ARTICLE 8 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

8.1 Indemnisation de l'amplitude.

L'amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d'amplitude.

Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d'une rémunération effective fixée sur la base d'un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l'indemnisation des coupures et les sommes versées au titre de l'indemnisation de l'amplitude visées ci-dessus jusqu'à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.

Pour ce qui concerne l'indemnisation des coupures et de l'amplitude, la période de référence pour le calcul de l'imputation sur l'horaire garanti en cas d'insuffisance d'horaire est l’année.

8.2 Modalité de prise des repos hebdomadaires

Les parties conviennent que les repos hebdomadaires sont égales à 2 jours en moyenne sur l’année, une des journées pouvant être fractionné en 2 demi-journée.

ARTICLE 9 : INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès de l'ensemble des salariés.

Il sera affiché au siège de l’entreprise et envoyé aux salariés ne travaillant pas au siège.

ARTICLE 10 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juillet 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 : DENONCIATION ET REVISION

Le présent Accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants, et L. 2231-1 et suivants du code du travail.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'Accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue, le cas échéant, de la rédaction d'un nouveau texte.

Conformément à l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.

La Direction et les membres élus au Comité Social et Économique de l'entreprise se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un Accord de substitution.

L'Accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel Accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois. A l'expiration de ce délai, il cessera automatiquement de s'appliquer.

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l'interprétation du présent Accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande de règlement amiable, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent Accord.

La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

ARTICLE 13 : DEPOT DE l'ACCORD

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires que d’élus au sein du Comité Social et Economique dans la société et sera notifié à chacun des signataires.

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt suivantes, conformément à la procédure légale :

→ Dépôt en version papier à la DIRECCTE de Béziers, en un exemplaire original.

→ Dépôt en version électronique à la DIRECCTE sur le site « teleAccords.travail-emploi.gouv.fr ».

→ Dépôt en version papier au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Béziers, en un exemplaire original.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Mention de cet Accord figurera sur le tableau d’affichage de l’Entreprise.

Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Les formalités de dépôt seront opérées par la direction qui en tiendra informés les élus au sein du Comité Social et Economique signataires.

Fait à Bédarieux, le 28 mai 2021

Pour la société Autocars Bernard PONS & Fils

Syndicat FO 34

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com