Accord d'entreprise "Prolongation de l'accord d'entreprise sur les congés payés pour faire face à l'épidémie de COVID-19" chez INSTITUT D'EDUCATION ET DES PRATIQUES CITOYENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INSTITUT D'EDUCATION ET DES PRATIQUES CITOYENNES et les représentants des salariés le 2021-03-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006524
Date de signature : 2021-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT D'EDUCATION ET DES PRATIQUES CITOYENNES
Etablissement : 43444766000185 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-04

PROLONGATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre les soussignés :

INSTITUT D'EDUCATION ET DES PRATIQUES CITOYENNES, IEPC

Association (SIRET n°434 447 660 00185)

Code APE : 8810C

situé au 59-61 rue de la Commune de Paris – 93300 Aubervilliers

représentée par Mme XXX

agissant en qualité de Directrice Générale

D'une part,

Et,

Mme XXX, membre élu titulaire du CSE

Mme XXX, membre élu titulaire du CSE

Mme XXX, membre élu titulaire du CSE

Mme XXX, membre élu titulaire du CSE

Ayant ensemble obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés lors des élections

D’autre part,

Préambule

La présente prolongation de l’accord du 3 avril 2020 a été conclu dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail, lequel dispose :

« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l'absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) mandaté en application de l'article L. 2232-24 du Code du Travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.

La validité des accords ou des avenants de révision conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des membres de la délégation du personnel du comité social

et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles (…) ».

Ainsi, en l’absence de délégués syndicaux au sein de l’Association, l’Association IEPC a informé, les membres du Comité Social et Économique concernant l’ouverture des discussions sur la prise des congés payés ainsi que sur la possibilité des membres du CSE d’être mandatés par une organisation syndicale représentative.

Les membres du CSE ont informé l’Association lors de la réunion ordinaire du 10 février 2021 qu’ils ne souhaitaient pas être mandatés par une organisation syndicale représentative.

A la suite de leurs discussions, les Parties sont parvenues à la signature de la prolongation de l’accord du 3 avril 2020 ; accord qui, compte tenu de l’absence d’organisations syndicales représentatives dans l’Association, a été conclu conformément aux dispositions légales précitées.

La crise sanitaire actuelle affecte l’ensemble des salariés de l’Association ainsi que toute son activité économique.

L’article 111 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos, il est possible pour l’employeur de modifier ou d’imposer la prise de jours de congés.

La prolongation de l’accord a pour objet d’encadrer les modalités de la prise de congés payés durant les prochaines semaines et ce, jusqu’à la reprise progressive de l’ensemble des activités aux conditions antérieures.

Article 1 – Champ d’application

La prolongation de l’accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’Association.

Article 2 – Les congés payés

Dans les conditions prévues par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, l’Association peut imposer des jours de congés à ses salariés, dans la limite de six jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc.

Ainsi, les parties conviennent que l’IEPC pourra, et ce jusqu’au 30 juin 2021 :

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, et ce dans la limite de 6 jours ouvrables

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, et ce dans la limite de 6 jours ouvrables

  • Fractionner les congés sans accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un Pacs travaillant dans son entreprise, et ce dans la limite de 6 jours ouvrables

Article 3 – Le suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre de la prolongation de l’accord, il est prévu une attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

La présente prolongation de l’accord s'applique à compter du lendemain du dépôt de la prolongation de l’accord et pour une durée déterminée définie à l’article 2 susvisé

Article 6 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, la présente prolongation de l’accord peut être révisée dans les conditions légales en vigueur.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

la présente prolongation de l’accord ne peut pas être unilatéralement dénoncée pendant sa durée.

Dans l’hypothèse où la situation sanitaire générale ne s’améliorerait pas, il pourra alors faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

la présente prolongation de l’accord sera déposée par le représentant légal de l’Association IEPC sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’entrée en vigueur de la présente prolongation de l’accord sera portée à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’Association par voie d’affichage.

En cas de révision de la présente prolongation de l’accord, il sera procédé aux mêmes formalités de consultation, dépôt et information précédemment décrites.

Fait à Aubervilliers, le 4 mars 2021

En Trois exemplaires

INSTITUT D'EDUCATION ET DES PRATIQUES CITOYENNES, IEPC

XXX

Membres CSE :

XXX XXX

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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