Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au travail posté" chez MILLIPORE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MILLIPORE et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-01-13 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06722009232
Date de signature : 2022-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : MILLIPORE
Etablissement : 43469119200018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-13

Accord d’Entreprise relatif au travail posté

Référence 2022 – 01

Conclu entre :

MILLIPORE S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 14.168.650 Euros, dont le siège social est à Molsheim (CS 49222, 67129 MOLSHEIM Cedex), 39 route industrielle de la Hardt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le n°434691192, représentée par :

……………………………………….. en sa qualité de Président de Millipore SAS

Et les organisations syndicales suivantes :

La CFDT, représentée par ses délégués syndicaux …………………….., ……………………..et …………………….., tous trois dument habilités aux présentes ;

La CFTC, représentée par ses délégués Syndicaux …………………….., ……………………..et …………………….., tous trois dument habilités aux présentes ;

Préambule

Au jour des présentes et faisant suite à l’évolution ponctuelle et progressive des besoins au sein de différents services de la Société, plusieurs accords relatifs aux temps de travail spécifiques à certains ateliers de la production ont été conclus. Cette pluralité d’accords compromet la lisibilité et la clarté de l’applicabilité de nos dispositions conventionnelles relatives au travail posté.

Par ailleurs, les évolutions rapides des dernières années ont démontré la nécessité de développer l’étendue et la flexibilité de nos horaires au sein de l’ensemble des ateliers de production.

Les parties au présent accord ont ainsi convenu de créer un accord unique sur les horaires de travail posté, objet des présentes. Par cet accord, les parties souhaitent recenser et rappeler les différents rythmes de travail postés applicables au sein de l’entreprise (2X8, nuit, week-end et 5X8), et ouvrir la possibilité d’appliquer ces différents rythmes horaires à l’ensemble des ateliers de production qui le nécessiteraient, sans avoir besoin de conclure un nouvel accord spécifique, sous réserve de conditions strictes.

Cet accord aura vocation à s’appliquer en particulier aux nouveaux ateliers MOBIUS dont la montée en puissance progressive nécessitera la mise en place évolutive de différents rythmes de travail.

Le Comité Social et Economique a été consulté à cet égard le 10 Janvier 2022 et a rendu un avis favorable.

Au terme des réunions tenues les 27 septembre, 13 octobre et 16 décembre 2021, un nouvel accord entre les partenaires sociaux a ainsi été conclu, objet des présentes.

Cet accord annule et remplace dans leur totalité pour l’avenir les accords prévoyant des horaires étendus sur le week-end pour les ateliers Novaseptum et Aervent respectivement conclus le 5 septembre 2018 et le 14 août 2020. Il remplace également les dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail (ARTT) conclu le 25 janvier 2000 et ses avenants, pour ses seuls articles relatifs au travail posté, ainsi que l’accord du 19 janvier 2001 et son avenant du 28 mai 2001 relatif à l’atelier Moulage, sans que ceci n’ait d’impact pour les salariés en travail posté à ce jour. Cet accord ne compromet cependant pas la validité et l’application de l’accord relatif au service Média (accord du 24 janvier 2019) et son avenant du 25 juin 2021, ce dernier bénéficiant d’un rythme spécifique.

Cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés en production affectés à un horaire de travail posté sur le site de Molsheim. Il sera également applicable aux fonctions support attachées aux équipes de production en travail posté, et qui suivront le même rythme horaire que celles-ci.

Article 1 – Cycles horaires et temps de travail

Après consultation du Comité Social et Economique et échange préalable entre les signataires du présent accord, il est convenu que l’ensemble des horaires ci-après énoncés pourraient faire l’objet d’ajustements à la marge. Ces changements feraient l’objet de notes de services sans entrainer des avenants systématiques au présent accord.

Article 1.1 – Travail en 2X8

L’organisation du travail est basée sur l’alternance des équipes dans le cadre d’un modèle 2x8, représentant une durée hebdomadaire de 38,42 heures de présence, en retenant le fonctionnement suivant :

Equipe du matin du lundi au jeudi 6 h 00 – 14 h 05
Equipe d’après-midi du lundi au jeudi 13 h 55 –22 h 00
Equipe du matin le vendredi 6 h 00 – 12 h05
Equipe d’après-midi le vendredi 11h55 h – 18 h00

Article 1.2 – Travail de nuit

Une équipe de nuit pourra être mise en place dès lors qu’un mode d’organisation en équipes successives de 2X8 existe déjà au sein de l’atelier.

Ce recours peut être employé en cas d’accroissement temporaire d’activité lié notamment au respect d’un calendrier de production ou d’engagements souscrits au profit de clients, ainsi qu’à titre préventif dans le cadre de la planification des opérations de production et de maintenance.

L’organisation du travail suppose la présence d’une équipe de nuit, représentant une durée hebdomadaire de 39,5 heures de présence (incluant des heures supplémentaires), en retenant le fonctionnement suivant, qui débute dans la nuit du lundi au mardi et se termine la nuit du vendredi au samedi :

Equipe de nuit du lundi au jeudi 21 h 50 – 6 h 10
Equipe de nuit le vendredi 17 h 50 – 0 h 00

Dans l’éventualité où se présenterait la nécessité d’une équipe de nuit de manière uniquement occasionnelle, il serait possible de faire appel ponctuellement au volontariat des salariés des autres équipes pour travailler la nuit.

De même, dans l’éventualité de l’ajout d’un rythme de week-end de manière ponctuelle et temporaire, il pourrait également être demandé aux collaborateurs d’effectuer des heures supplémentaires sur des heures non couvertes par les horaires de base tout en respectant les durées maximales de travail et les temps minimum de repos.

Article 1.3 – Travail le week-end

L’organisation du travail est basée sur l’ajout d’une équipe de week-end, au moyen d’un horaire de travail du samedi et du dimanche, représentant une durée hebdomadaire de 24 heures de présence, en retenant le fonctionnement suivant :

Samedi 6 h 00 – 18 h 00
Dimanche 6 h 00 – 18 h 00

Dans l’hypothèse où les volumes seraient revus à la hausse, la Société pourrait être amenée à renforcer les équipes. Une seconde équipe serait alors mise en place afin de couvrir l’intégralité du week-end. L’organisation du travail serait alors basée sur l’alternance des équipes d’un week-end sur l’autre. La Société s’engage alors à respecter, dans la mesure du possible, délai de prévenance d’un 1 mois, réduit à 2 semaines en cas d’urgence particulière.

Samedi 6 h 00 – 18 h 05
Nuit du Samedi au Dimanche 17 h 55 – 6 h 05
Dimanche 5 h 55 – 18 h 05
Nuit du Dimanche au Lundi 17 h 55 – 6 h 05

Le temps de présence est fixé à 24 heures hebdomadaires, pour la base d’un travail à temps plein. A chaque week-end travaillé correspondra une durée de repos de 5 jours.

Afin de veiller au bon déroulement des opérations, un manager et/ou des Relais Production pourront superviser les deux équipes de week-end. Il pourra en être de même pour certains collaborateurs issus de fonctions support liés à la production du week-end (Maintenance, Qualité, etc). Le cas échéant, les collaborateurs précités pourront être amenés à travailler le week-end en journée, en horaire décalé, afin de pouvoir interagir à la fois avec l’équipe travaillant la journée et celle travaillant la nuit. En dehors des cadres soumis au forfait jour, ils suivront ainsi les horaires suivants:

Samedi 8 h 00 – 20 h 00
Dimanche 8 h 00 – 20 h 00

En dehors de ces horaires spécifiques, le rythme de travail des collaborateurs précités, représentant une durée hebdomadaire de 24 heures de présence, suivra le régime applicable au rythme de travail des équipes du week-end et sera accompagné des mêmes avantages.

Article 1.4 – Travail en 5X8

Le travail en 5X8 s’inscrit dans le cadre de l’accord national du 17 juillet 1986 sur le travail en continu et en équipes successives conclu dans la métallurgie et ses avenants. L’article 2 indique qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement pourra, pour des raisons de caractère économique ou de charge de travail, prévoir l’organisation de travail en continu.

Le travail en 5X8 est organisé sur la base d’une année découpée en cycles de 10 semaines qui ne varient pas.

Une période de travail représente 2 matins, 2 après-midis, et 2 nuits, suivis de 4 jours de repos. Il y a ainsi 7 périodes de travail sur un cycle de 10 semaines, et 37 périodes en moyenne sur l’année.

L’organisation du travail suppose l’alternance d’équipes en 5X8, en retenant les horaires suivants :

Equipe du matin 5 h 55 – 13 h 05
Equipe d’après-midi 12 h 55 – 20 h 05
Equipe de nuit 19 h 55 – 06 h 05

Les équipes du matin et d’après-midi sont raccourcies afin de permettre un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. En effet, les horaires sont conçus pour permettre aux salariés de disposer de vraies demi-journées et soirées. L’équipe de nuit permet de compenser les horaires du matin et de l’après-midi.

Ainsi, le temps de présence des équipes de matin et d’après midi est de 7h10, tandis que le temps de présence de l’équipe de nuit est de 10h10.

Le temps de présence pour une période de 6 jours est donc de 49 heures (4 x 7h10 et 2 x 10h10), et il est de 34,3 heures pour un cycle complet de 10 semaines ramené à la semaine (7 x 49 / 10).

Par principe, les jours fériés ne seront pas travaillés. Toutefois, il pourra être fait appel au volontariat pour assurer des compléments de production.

Article 2 – Modalités de recours aux différents rythmes

Article 2.1 - Cumul 2X8, nuit et week-end

Dans le cadre des évolutions ponctuelles et/ou progressives des besoins, les partenaires sociaux conviennent que les différents rythmes présentés dans les articles 1.1, 1.2 et 1.3 pourront s’appliquer à un même atelier de manière cumulative lorsque la situation le nécessite.

Le cumul de ces différents rythmes a vocation à s’appliquer soit en cas de croissance progressive et pérenne du service, jusqu’au remplacement complet de ces rythmes par la mise en place d’équipes en 5X8, soit lors d’évolutions ponctuelles de l’intensité de la production, permettant d’ajouter ou de retirer l’équipe de nuit ou les équipes de week-end en fonction des besoins temporaires.

A titre d’exemple, les nouveaux ateliers issus du projet MOBIUS, pour lesquels est prévue une croissance pérenne, s’inscrivent dans la première hypothèse.

Ainsi, le rythme initial au sein d’un atelier de production pourra être un travail posté en 2X8 dans les conditions mentionnées à l’article 1.1 ci-dessus. En cas d’augmentation nécessaire de la production, pourrait s’ajouter en premier lieu une équipe de nuit, dans les conditions décrites à l’article 1.2, sans que cet ajout ne modifie les conditions de travail des équipes en 2X8. Dans l’éventualité où l’ajout d’une équipe de nuit ne serait pas suffisant, une ou deux équipes de week-end pourraient également intervenir, tel que décrit à l’article 1.3 du présent accord.

Dans l’hypothèse où les volumes seraient revus à la baisse ou si d’autres freins au maintien du rythme de nuit ou de week-end devaient intervenir (fourniture de matières premières ou ensembles semi-finis, problématiques techniques…) les collaborateurs de weekend seraient amenés à revenir en horaire d’équipe 2x8 ; la Société s’engage alors à respecter un délai de prévenance raisonnable selon la situation et en conformité avec les durées minimales de repos (minimum 35 heures). Le management veillera toutefois à prendre en compte les contraintes personnelles et à s’adapter le cas échéant, dans la mesure du possible.

Article 2.2 – Mise en place d’un rythme en 5X8

Le rythme en 5X8 a vocation à être mis en place lorsqu’un atelier requiert un rythme de production soutenu et continu de manière pérenne, ou lorsque la production ne peut être interrompue pour des raisons matérielles et/ou techniques.

Ce rythme se distingue du système de cumul des rythmes de 2X8, nuit, et week-end, du fait qu’il constitue un rythme unique au sein d’un atelier. Il impacte ainsi nécessairement l’ensemble des collaborateurs de cet atelier.

En cas de passage au rythme en 5X8 sur un atelier, les collaborateurs de cet atelier devront ainsi donner leur accord exprès pour suivre ce rythme de travail, soit grâce à leur contrat de travail initial prévoyant déjà un tel rythme, soit par le biais d’un avenant au contrat de travail. Les collaborateurs concernés qui n’auraient pas de clause contractuelle à ce sujet et qui ne souhaiteraient pas passer en 5X8 seront, dans la mesure du possible, redéployés au sein d’autres ateliers ne nécessitant pas un changement de rythme de la part du collaborateur.

Article 2.3 – Prérequis à la mise en place de ces rythmes

La nécessité de recourir à la mise en place d’un rythme supplémentaire de nuit, de week-end ou d’un rythme en 5X8 au sein d’un service ne pourra se faire que dans les conditions suivantes :

  • la mise en place d’un rythme supplémentaire ou le passage en 5X8 au sein d’un service ou d’un atelier fera au préalable l’objet d’une consultation du CSE. Les parties conviennent toutefois que lorsque le cumul progressif des rythmes au sein d’un atelier est prévisible, ce qui sera notamment le cas pour les ateliers MOBIUS, le CSE sera consulté à ce sujet une seule fois avant l’instauration du premier rythme supplémentaire. Le CSE sera ensuite informé des évolutions effectives.

  • Un rythme supplémentaire ou le passage en 5X8 au sein d’un service ou d’un atelier ne pourra être mis en place que si une situation spécifique déclenche le besoin d’augmenter la production, tel qu’une augmentation préalable des commandes, la reconstitution de stock, un retard de production, etc, ceci selon la durée du besoin tel qu’évoqué ci-dessus ;

  • Les salariés au sein de l’atelier concerné seront informés du changement de rythme en respectant un délai de prévenance d’une durée d’un mois minimum ;

  • Le passage des salariés d’un rythme à un autre sera conditionné au volontariat de ces derniers et devra à ce titre être prévu au sein de son contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci le cas échéant.

Il en sera de même en cas de retrait d’un rythme en réunissant les partenaires sociaux afin de convenir d’un plan de déploiement.

Article 3 – Temps de travail effectif et temps de pause

Les modalités de prise de pause seront conformes aux dispositions en vigueur au sein de la Société :

Article 3.1 – Equipes en 2X8

Pour les équipes de matin et d’après-midi, le temps de travail effectif est de 32,75h hebdomadaires incluant le chevauchement (soit 141,92 heures mensuelles) – en tenant compte de 2 x 15 minutes de pause et de 1 x 30 minutes de pause repas par équipe soit 1h00 par équipe et par jour ; à l’exception du vendredi qui n’inclut pas les 30 mins de la pause repas compte tenu de l’horaire.

Article 3.2 – Equipes de nuit

Pour les équipes de nuit, le temps de travail effectif étant de 33,83h hebdomadaires incluant le chevauchement (soit 146,61 heures mensuelles) –, en tenant compte de 2 x 15 minutes de pause et de 1 x 30 minutes de pause repas par équipe soit 1h00 par équipe et par jour.

Article 3.3 – Equipes de week-end

Pour les équipes de week-end, le temps de travail effectif étant de 20,88h hebdomadaires (soit 90,48 heures mensuelles hors chevauchement), pour la base d’un travail à temps plein, en tenant compte de 3 x 15 minutes de pause et de 1 x 30 minutes de pause repas par équipe, soit 1h15 minutes par équipe et par jour ou 2h30 par week-end.

Article 3.4 – Equipes en 5X8

Le temps de travail effectif applicable aux équipes en 5X8 est décompté comme suit.

  • Temps de pauses et repas pour une période : 6 x 1 heure = 6 heures

  • Temps de pause ramené à la semaine : 6 heures X 7 périodes divisé par 10 semaines = 4,2 heures

  • JRS pour une période : 5 divisés par 37 périodes dans l’année = 0,1351 JRS par période

  • JRS pour une période exprimé en heures : 7 heures X 0,1351 = 0,9457 heures par période

  • JRS ramené à la semaine : 0,9457 heures X 7 périodes divisé par 10 semaines = 0,66 heures

Le temps de travail effectif de la période ramené à la semaine est donc de 29,44 heures par semaine, incluant le chevauchement (34,3 de présence, moins 4,2 h de pauses et repas, moins 0,66 h de JRS), soit 127,57 heures mensuelles.

Article 4 – Congés payés et Jours de Repos Supplémentaires

Article 4.1 – Congés payés

Les collaborateurs affectés aux équipes en 2x8 et aux équipes de nuit bénéficieront de 25 jours ouvrés de congés payés, comme l’ensemble des collaborateurs de la Société ; les congés payés, ainsi que l’ensemble des absences éventuelles, seront décomptés en tenant compte des mêmes règles, conformément aux règles et accords en vigueur, à savoir un décompte à partir du premier jour d’absence jusqu’à la veille du retour.

Les collaborateurs affectés aux équipes de week-end bénéficieront également de 25 jours ouvrés de congés payés. Leur décompte sera toutefois effectué de la façon suivante :

  • CP posé un samedi : 1 CP décompté ;

  • CP posé un dimanche : 4 CP décomptés ;

  • CP posés un samedi et un dimanche : 5 CP décomptés.

Les collaborateurs affectés aux équipes en 5X8 bénéficieront d’un décompte de leurs congés payés uniquement pour les jours réellement travaillés. Ainsi, un salarié souhaitant prendre des congés payés durant une période de travail complète (6 jours normalement travaillés et 4 jours de repos), se verra décompter 6 jours de congés payés.

Article 4.2 – Jours de Repos Supplémentaires (JRS)

Il est accordé à chaque collaborateur des Jours de Repos Supplémentaires.

Les collaborateurs affectés aux équipes en 2X8 et aux équipes de nuit bénéficieront de 8 JRS (dont 1 étant dédié à la Journée de Solidarité), dans les conditions mentionnées par l’accord ARTT du 25 janvier 2000.

Par dérogation au nombre de JRS attribués aux salariés en équipe de 2X8 et de nuit, les salariés en équipe 5X8 bénéficieront de 5 JRS par an.

Concernant les équipes de week-end, il est accordé à chaque collaborateur un total de 3 JRS, acquis à raison de 0,25 JRS par mois de travail et décomptés à raison d’un JRS par journée réellement travaillée, de la manière suivante :

  • JRS posé un samedi ou un dimanche : 1 JRS décompté ;

  • JRS posé un samedi et un dimanche : 2 JRS décomptés.

Article 5 – Rémunération

Article 5.1 – Salariés en 2X8, nuit et week-end

Les collaborateurs affectés à ces rythmes horaires bénéficieront d’une rémunération égale à celle déterminée sur la base de l’horaire temps complet ; ainsi que des primes suivantes, de manière cumulative, selon les conditions en vigueur, sur la même base horaire :

  • Prime d’équipe ;

  • Indemnité nette de panier le cas échéant pour l’équipe de nuit ;

  • Autre prime selon la situation réellement travaillée (prime de nuit, prime de week-end, prime de chevauchement, prime d’habillage etc …).

Les éventuelles heures supplémentaires seront majorées dans les conditions prévues par les textes législatifs et règlementaires, ainsi que les accords d’entreprise en vigueur. Le management veillera néanmoins à ce que les durées maximales de travail et les durées minimales de repos soient respectées. Il est précisé que les heures supplémentaires seront exclusivement rémunérées, sauf situation exceptionnelle à l’appréciation du manager.

Compte tenu du caractère habituel du rythme de week-end, seules les éventuelles majorations ou récupérations affectées au travail d’un jour férié seront appliquées. Les salariés ne pourront prétendre aux majorations ou récupérations pour le travail de nuit ni pour le travail du dimanche.

Article 5.2 – Salariés en 5X8

Les salariés en 5X8 bénéficieront du paiement d’une prime 5X8 mensuelle spécifique dont le montant est fixé et réévalué chaque année au sein des négociations annuelles obligatoires en fonction du coût de la vie. Cette prime forfaitaire appelée « forfait 5X8 » est fixe, exclusivement liée au travail en 5X8 et remplace :

  • La prime d’équipe

  • La prime d’équipe de nuit avec panier le cas échéant

  • La prime week-end

  • La majoration conventionnelle des heures de nuit

Les parties signataires du présent accord conviennent que la majoration conventionnelle pour les heures de nuit a été incluse dans la prime 5X8 sur la base d’une moyenne d’heures effectuées dans l’année. Il ne pourra pas y avoir de versement de majorations pour heures de nuit en dehors du forfait 5X8.

Cette prime forfaitaire forme un tout indivisible. Son traitement dans le cadre de négociations futures restera un traitement global.

Les éventuelles heures supplémentaires seront majorées dans les conditions prévues par les textes législatifs et règlementaires, ainsi que les accords d’entreprise en vigueur. Le management veillera néanmoins à ce que les durées maximales de travail et les durées minimales de repos soient respectées. Il est précisé que les heures supplémentaires seront exclusivement rémunérées, sauf situation exceptionnelle à l’appréciation du manager.

Article 6 – Suivi de l’accord et règlement des litiges

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues ci-dessus.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, ce document étant remis à chacune des parties signataires.

Si cela devait être nécessaire et après acceptation formelle des signataires, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera, à compter de sa signature, pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois, par notification aux autres signataires de l’accord selon les modalités fixées par les articles L. 2261-9 à -13 du Code du travail.

Article 8 – Dispositions finales

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise, sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire papier de l’accord sera transmis par l’Entreprise au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne.

Conformément à l’article L 2231-5-1, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale après avoir fait l’objet d’une anonymisation.

Un exemplaire original sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.

A Molsheim, le 13/01/2022

………………………………………….

Président

Millipore SAS

Pour la CFDT

……………………..

Pour la CFDT

……………………..

Pour la CFDT

……………………..

Pour la CFTC

……………………..

Pour la CFTC

……………………..

Pour la CFTC

……………………..

ANNEXE I : DECOMPTE DES CONGES PAYES ET JRS LE WEEK-END

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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