Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES, SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez QUANTIFICARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUANTIFICARE et les représentants des salariés le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005757
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : QUANTIFICARE SA
Etablissement : 43512802000045 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES, SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE ET LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

ENTRE :

La société QUANTIFICARE, société anonyme au capital de 52 235,04 EUR, dont le siège social est situé Bâtiment D Fairway, 980 avenue de Roumanille, 06410 Biot, Sophia Antipolis, immatriculée au RCS d’antibes sous le n°B 435128020, représentée par son Président Directeur Général en exercice, Monsieur XXX,

Ci-après désignée par "la SOCIETE",

D'UNE PART,

ET :

L’Organisation syndicale représentative CFE CGC, désignée et représentée par XXX, Délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après désignée “les Organisations Syndicales Représentatives

D'AUTRE PART,

Pour rappel :

Selon le code du travail, le congé principal d’une durée supérieure à douze jours ouvrables (dix jours ouvrés), et de maximum quatre semaines consécutives, est à prendre durant la période légale de prise de congés définie du 1er Mai au 31 Octobre de chaque année. Dans le cas où celui-ci n’est pas pris dans son intégralité durant la période de référence (en-dehors des douze jours ouvrables continus à prendre obligatoirement pendant la période de référence), le congé principal est alors fractionnable (c’est-à-dire en plusieurs fois), et le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement sous certaines conditions :

  • 1 jour ouvrable, s’il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période

  • 2 jours ouvrables s’il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période


Préambule et Diagnostic :

Jusqu’à présent, la SOCIETE tolérait la liberté de prise de congés payés dans un soucis de flexibilité et de facilité pour les salariés de prise de congés tout au long de l’année, tout en rappelant systématiquement dans un délai suffisamment raisonnable, l’importance de prendre l’ensemble de son quota de congés N-1 restants, avant la perte de ces derniers le 30 Juin de l’année N (disposition plus favorable de par la convention collective SYNTEC).

La SOCIETE ayant récemment pris connaissance de cette obligation, s’engage courant Novembre 2021, à notifier le nombre de jours de fractionnement à régulariser des 3 dernières années, aux salariés concernés. Les périodes correspondantes sont :

du 01er novembre 2018 au 31 octobre 2019

du 01er novembre 2019 au 31 octobre 2020

du 01er novembre 2020 au 31 octobre 2021

Selon une méthode de calcul qui aura été définie en accord avec les membres du CSE. Une note d’information collective sera transmise courant Novembre 2021 auprès des salariés, ainsi qu’une notification individuelle, pour expliquer la méthode, les motifs et le nombre de jours de fractionnement attribués (modes de communication similaires à l’accord d’entreprise).

Afin d’établir le présent accord d’entreprise, la négociation collective à conduit à la rédaction de l’avenant de révision 1 de l’accord sur l’égalité professionnelle homme femme incluant l’application de nouvelles dispositions plus favorables aux salariés.

L’objectif du présent Accord d’Entreprise est de :

  • Subroger l’acquisition des jours de fractionnement issus actuellement du code du travail, afin de donner de la flexibilité dans la prise de leurs congés payés tout au long de l’année

  • Simplifier et optimiser la gestion de congés payés

Article 1Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise Quantificare quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lie à l’entreprise.

Article 2 –  Modalités de prise de congés payés durant la période de référence

Lors de la période de référence définie par le code du travail (soit du 1er mai au 31 octobre), les salariés de la société sont tenus de prendre leur congé principal de douze jours ouvrables (dix jours ouvrés) minimums en continu (maximum vingt-quatre jours ouvrables soit vingt jours ouvrés) ; la SOCIETE recommande vivement la prise de ces jours consécutifs durant les mois de Juillet et d’Août, correspondant à une période creuse pour la clientèle externe de la SOCIETE (fermetures entreprises, ou congés optimisés etc).

La période de référence vous sera rappelée chaque année au moins deux mois avant son ouverture.

Toute demande de congés devra être notifiée au moins un mois minimum avant le jour de prise du congé principal.

La SOCIETE autorise la prise de congés payés dès l’embauche, selon le quota de congés payés acquis.

Article 3 – Renonciation aux jours de fractionnement

Afin de permettre aux salariés de pouvoir continuer à bénéficier de la prise des jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du restant du quota de congés (soit hors congé principal, correspondant aux dix jours ouvrés continus à prendre durant la période de référence, cf. art. 2), au cours de la période comprise entre le 1er Mai de l’année N au 31 Octobre de l’année N.

Et les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement, tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la SOCIETE.

Article 4 – Journée de solidarité

Par définition : la journée de solidarité (appelée J.S.O) est réglementée par le Code du Travail et consiste en une journée de travail supplémentaire qui s’impose aux salariés, de 7 heures (sept heures) pour les contrats à temps complet (soit de 35 heures hebdomadaires minimum), ou sur temps proratisé pour les contrats à temps partiel ; cette journée est en principe non rémunérée, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution mise à leur charge, que l’on appelle la CSA « contribution solidarité autonomie ».

Historiquement, l’usage a conduit la SOCIETE à réaliser sa J.S.O., les lundis de Pentecôte.

En négociation avec le Comité Social et Economique, il a été convenu, et ce à partir de Janvier 2022, que les heures travaillées de 7 heures de la Journée de solidarité seraient lissées, et donc à effectuer, sur une période annuelle définie, à savoir entre Avril-Mai-Juin de chaque année ; et le lundi de Pentecôte serait désormais un jour férié chômé.

Cette disposition étant mise en place à titre déterminée, soit jusqu’à la négociation d’un prochain accord d’entreprise, après étude sur la possibilité d’une mise en place de nouveaux types de contrat de travail pouvant inclure des jours de récupération de type RTT (« Réduction Temps de Travail »), dont une journée serait imposée et prise par l’ensemble des salariés le jour de la Journée de Solidarité, (indiquée comme étant actuellement le lundi de Pentecôte), et en remplacement des 7 heures désormais lissées.

Un système de suivi de ces heures sera mis en place par le service des Ressources Humaines ; il sera donc obligatoire :

1. de faire valider en amont ces heures auprès du Responsable encadrant (minimum 48 heures de délai de prévenance raisonnable), puis

2. de les transmettre au service des Ressources Humaines (au plus tard le 15 Juin de la même année)

Il est possible de découper ces 7 heures de la façon suivante :

30 minutes minimum - 1 heure ou 2 heures maximum, par jour

Article 5Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur dès le 01er Novembre 2021 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 - Révision et dénonciation

L’accord pourra cependant être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13. La dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DREETS (anciennement la DIRECCTE).

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

Article 7 Communication auprès des salariés

Le présent accord sera communiqué auprès de l’ensemble du personnel par :

  • Email

  • Archivage numérique accessible depuis le disque interne de la SOCIETE

  • Archivage numérique via la plateforme RH

  • Affichage papier dans le livret du CSE disponible dans la salle de convivialité

Article 8 - Publicité, Dépôt

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords), dont relève l’entreprise et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Fait à Biot en 4 exemplaires originaux, le 01er Septembre 2021.

Signatures des Parties

La Direction, Membre(s) titulaire(s) du CSE,

Monsieur Monsieur,

Président Directeur Général Délégué Syndical

Annexe – Dates

  • Date de dépôt auprès de la DREETS : 30 /10 /2021

  • Date d’envoi au greffe du Conseil du Prud’hommes : 30/10/2021

  • Date d’entrée en vigueur : 01/11/2021 (sous condition suspensive de la Direccte)

  • Date de communication auprès des collaborateurs de la société : 04/11/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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