Accord d'entreprise "Un Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 22 août 2020 au 21 août 2021" chez SPX FLOW TECHNOLOGY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPX FLOW TECHNOLOGY SAS et les représentants des salariés le 2020-07-10 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02720001800
Date de signature : 2020-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : SPX FLOW TECHNOLOGY SAS
Etablissement : 43558035200100 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-10

Accord d’Entreprise

10 Juillet 2020

Accord d’Entreprise du 10 Juillet 2020

Sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

(Articles L. 2242-1, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du Code du Travail)

Entre les soussignés :

La Société SPX Flow Technology, SAS au capital de 7.436.408 euros, dont le siège social est situé 290, rue Jacquard, Zone Industrielle n°2, 27006 Evreux, immatriculée au Registre du Commerce d’Evreux sous le n° B 435 580 352,

Représentée par

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société, représentée par :

Délégué Syndical C.F.D.T.

D’autre part.

À la suite des réunions paritaires des 11 février, 18 février, 25 février, 3 mars et 27 mars 2020 est conclu le présent accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

PREAMBULE

Le présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’inscrit dans un cadre plus général portant sur l’égalité des chances dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.

Cet enjeu est rappelé en particulier dans le cadre de l’article L. 2242-1 du Code du Travail relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes et considèrent que la mixité en entreprise est un réel stimulateur de performance, apportant complémentarité et équilibre social.

Conscients que l’évolution professionnelle des femmes et le développement de la mixité dans les emplois à tous les niveaux peuvent être freinés par des représentations et des stéréotypes culturels, le présent accord vise à définir des actions concrètes en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément à l’article R. 2242-2 du Code du Travail, quatre domaines d’action ont été retenus, à savoir :

  • La rémunération

  • La promotion professionnelle

  • Le recrutement

  • L’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle

Article 1 : Champ d’Application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SPX Flow Technology, quel que soit l’établissement de rattachement.

Article 2 : Durée d’Application

Les parties conviennent que cet accord est applicable pour une durée déterminée d’un an.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 3 : Contenu

  1. La rémunération effective

L’entreprise réaffirme le principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un emploi, des niveaux de responsabilités et des compétences similaires. Au regard de la faible représentation des femmes et donc de la difficulté de comparer les rémunérations sur des postes similaires, l’entreprise accordera une attention particulière à l’évolution salariale des femmes.

Objectif de progression

Limiter les inégalités salariales.

Actions

  • Avant l’attribution des augmentations individuelles, rappeler aux managers les obligations légales en matière d’égalité salariale.

  • Lors des négociations annuelles obligatoires, analyser les éventuels écarts de rémunération entre les femmes et les hommes révélés dans l’Index et décider de mesures correctives éventuelles.

Indicateurs

  • % de managers sensibilisés

  • % des écarts identifiés dans l’Index entre le salaire médian des hommes et des femmes par CSP.

  1. La promotion professionnelle

Objectif de progression n° 1

Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle.

Actions

  • Diffuser en interne les postes disponibles afin d’encourager la mobilité.

  • Réaliser un entretien en présence du manager et d’un membre du service Ressources Humaines au retour du salarié absent pour congé familial ou autre absence de plus de 30 jours consécutifs en vue de faciliter la reprise d’activité.

Indicateur

  • Nombre de postes diffusés / nombre de postes ouverts.

  • Nombre d’entretiens réalisés au retour de salariés absents pour congé familial ou autre absence de plus de 30 jours consécutifs.

Objectif de progression n° 2

Encourager les évolutions professionnelles des femmes.

Actions

  • Proposer aux femmes un entretien de carrière avec un conseiller extérieur en évolution professionnelle.

  • Permettre aux femmes d’accompagner un(e) collègue exerçant une fonction différente de la sienne pendant une journée par an afin de lui permettre de découvrir de nouveaux métiers.

Indicateurs

  • Nombre d’entretiens de carrière réalisés.

  • Nombre de demandes faites par des femmes pour découvrir de nouveaux métiers au sein de l’entreprise.

  1. Le recrutement

Objectif de progression

Encourager la féminisation de nos métiers techniques et susciter des vocations parmi la population féminine.

Actions

  • Participation à un événement du type forum des métiers ou emplois, salon de l’orientation, opération « portes ouvertes » à destination du grand public ou intervention auprès d’élèves/étudiants, avec le témoignage de femmes de l’entreprise occupant des fonctions traditionnellement occupées par des hommes.

Indicateurs

  • Nombre d’événements auxquels les femmes de l’entreprise ont participé.

  • Nombre de femmes salariées ayant participé à un événement.

  1. L’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle

Objectif de progression

Favoriser la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle et soutenir l’exercice de la responsabilité parentale et familiale.

Actions

  • Maintenir le principe de la flexibilité des horaires de travail pour les salariés au régime horaire pendant toute la durée du présent accord.

  • Pour les salariés qui occupent des fonctions itinérantes et qui pour des raisons familiales souhaiteraient se sédentariser, mise en place d’entretiens de carrière avec le service Ressources Humaines sur sollicitation du salarié (étude des passerelles/mobilités internes possibles, étude des dispositifs de formation, bilan de compétences…).

  • Assurer le maintien de salaire à 100% en complément des indemnités journalières de sécurité sociale pendant le congé paternité.

  • Pour les salariés ne pouvant pas prétendre à un congé parental d’éducation et souhaitant s’occuper de leur(s) enfant(s) mineur(s), création d’un « temps partiel choisi » dans la limite de 4/5ème de temps pour l’exercice de la responsabilité familiale d’une durée de 6 mois, renouvelable dans la limite d’un an maximum, à la condition de justifier au minimum d’un an d’ancienneté dans l’entreprise. Ce temps partiel ne donne pas lieu à maintien de rémunération à taux plein par l’employeur. La demande devra être exprimée par le salarié au minimum 2 mois avant l’entrée en effet du temps partiel choisi.

  • Pour les salariés éligibles à un congé proches aidants au sens de l’article L. 3142-16 et L.3142-17 du Code du travail, possibilité de prendre ce congé pour une durée de 6 mois maximum, renouvelable sans pouvoir dépasser 1 an sur l'ensemble de la carrière du salarié. Le salarié est autorisé à transformer ce congé en période d’activité à temps partiel. Dans ce cadre, l’employeur compensera à hauteur de 10% la perte de salaire correspondant à la réduction d’activité.

Qu’il soit choisi ou qu’il s’inscrive dans le cadre d’un congé proche aidant, le passage à temps partiel du salarié doit faire l’objet d’un entretien avec le responsable hiérarchique, au cours duquel les missions, la charge de travail et les objectifs doivent être adaptés et mis en adéquation avec la nouvelle durée de travail.

Le retour à temps plein automatique à l’issue de la période à temps partiel est garanti.

Indicateurs

  • Nombre d’entretiens de carrière demandés par les salariés et répartition par sexe.

  • Nombre de bénéficiaires de congé paternité.

  • Montant financé par l’employeur correspondant au maintien de salaire pendant le congé paternité.

  • Nombre de bénéficiaires du dispositif « temps partiel choisi » et répartition par sexe.

  • Nombre de bénéficiaires de congés proches aidants à temps partiel et répartition par sexe.

  • Montant financé par l’employeur correspond à la compensation de perte de salaire allouée aux salariés en congés proches aidants à temps partiel.

Article 4  : Modalité de Suivi

Dans le cadre du présent accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle visant à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, les Parties se sont engagées à analyser au cours des négociations annuelles obligatoires, les progrès effectués à l’aide des différents indicateurs précisés pour chaque objectif listé ci-dessus.

Article 5  : Sensibilisation et Communication

Les parties conviennent que la signature du présent accord n’est pas à elle seule suffisante pour faire évoluer les mentalités et lutter contre les stéréotypes, qui sont encore des freins majeurs à une véritable égalité professionnelle.

L’atteinte des objectifs fixés par le présent accord et le succès de sa mise en œuvre reposent en partie sur la sensibilisation de chacun à la question de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Des actions de sensibilisation à la mixité et à l'égalité professionnelle sont mises en place afin de toucher l’ensemble du personnel, notamment :

  • La présentation du contenu du présent accord à l’ensemble des responsables.

  • La communication de cet accord à l’ensemble des salariés par tout moyen.

Article 6 : Date d’Application

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Article 7 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 8 : Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé par la Société SPX Flow Technology, en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE de l’Eure, dont 1 exemplaire en version électronique et en 1 exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux.

Fait à Evreux, le

Pour la Société SPX Flow Technology,

Pour la C.F.D.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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