Accord d'entreprise "LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018." chez SPX FLOW TECHNOLOGY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPX FLOW TECHNOLOGY SAS et les représentants des salariés le 2018-02-01 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le PERCO, la participation, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02718000298
Date de signature : 2018-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : SPX FLOW TECHNOLOGY SAS
Etablissement : 43558035200100 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-01

Accord d’Entreprise

1er février 2018

Procès-verbal d’accord relatif aux

Négociations Annuelles Obligatoires 2018

Entre les soussignés :

La Société SPX Flow Technology, SAS au capital de 7.436.408 euros, dont le siège social est situé 290, rue Jacquard, Zone Industrielle n°2, 27006 Evreux, immatriculée au Registre du Commerce d’Evreux sous le n° B 435 580 352,

Représentée par Civilité Prénom NOM agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines et par Civilité Prénom NOM agissant en qualité de Responsable de site dûment habilités,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative au sein de la Société,

Représentée par Civilité Prénom NOM, Délégué Syndical C.F.D.T.,

D’autre part,

En application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, concernant la négociation collective d'entreprise, et tout spécialement des articles L. 2241-1 et L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire, une négociation s'est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans I'entreprise.

Au terme des réunions en date des 7, 18 décembre 2017, 2 et 11 janvier 2018 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique a l'ensemble du personnel de Ia Société SPX Flow Technology des établissements de : Evreux (27), Les Ponts de Ce (49), et Saint Julien les Villas (10).

Par ailleurs, le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel rattaché aux établissements précités par un Contrat de Travail à Durée Indéterminée ou à Durée Déterminée, présent à Ia date d'application de I'accord, à l'exception : du personnel en cours de période d'essai à la date d'application, du personnel en cours de préavis, du personnel en Contrat à Durée Déterminée ayant moins d'une année de présence ininterrompue dans l'entreprise, et du personnel en Contrat d'Apprentissage ou en Contrat de Professionnalisation.

Article 2 : Durée d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour une durée déterminée de 12 mois. II se rapporte à l'exercice 2018. Au terme du délai legal, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord dans les 12 mois suivant Ia signature de celui-ci, et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de Ia période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 : Contenu

Article 3-1 : Augmentations de salaire

Considérant l'inflation (indice national) estimée à fin 2017 à + 1,2% sur 12 mois glissants, et considérant l'IPCH (Indice des Prix à Ia Consommation Harmonisé permettant les comparaisons entre pays de l'Union Européenne) estimé à 1,8% sur 12 mois glissants (source Eurostat),

le budget global de Ia masse salariale consacré aux augmentations de salaire sera de 2,9 % et se répartira de la façon suivante :

  • Une enveloppe d’augmentations de 2,4% sera consacrée aux augmentations individuelles liées au mérite conformément aux critères définis par la politique de rémunération en vigueur au sein du groupe.

Pour une personne dont le niveau de performance est jugé satisfaisant et dont le salaire de base se situe au milieu de la fourchette de rémunération interne définie pour son grade, l’application d’une augmentation de 2,4% sera recommandée.

  • Une enveloppe d’augmentations de 0,5% en moyenne sera attribuée au titre d’ajustements spécifiques ou d’évolutions de poste dans le courant de l’année 2018.

Il est souligné qu'en aucun cas l'absence pour congé maternité ou congé d'adoption ne pourra interférer dans l’évaluation globale de la performance des salarié(e)s concerné(e)s.

Les majorations de salaire seront calculées par rapport au salaire mensuel du mois de mars 2018.

Les augmentations seront appliquées au 1er avril 2018, et figureront sur les bulletins de paie d'avril 2018.

Ces augmentations sont à valoir et s'imputent sur toutes mesures législatives, règlementaires, conventionnelles ou autres, susceptibles d'intervenir avant la fin de Ia durée d'application du présent accord.

Article 3-2 : Chèques déjeuners

En 2018, la valeur du chèque déjeuner ainsi que la part employé restent inchangées par rapport à 2017.

Valeur chèque déjeuner 2018 : 9 €

Dont part employé : 3,80 €

Dont part employeur : 5,20 €

Les parties ont convenu du passage du support papier à un support dématérialisé avec la carte chèque déjeuner dans le courant de l’année 2018.

Article 3-3 : Chèques cadeaux naissance et mariage

A l’occasion du mariage d’un salarié ou de la naissance d’un enfant d’un salarié, la société offrira des chèques cadeaux d’une valeur de 150 € par évènement sur présentation d’un justificatif.

Article 3-4 : Chèques vacances

Le montant maximum attribué en chèques vacances est de 1000 € par salarié à la condition de justifier d’un an d’ancienneté révolu au 1er février 2018. La participation de l’employeur au financement des chèques vacances sera variable en fonction du niveau de salaire mensuel brut (hors prime d’ancienneté) et est fixée comme suit :

Salaire mensuel brut Participation Employeur Cotisation Salarié
Inférieur à 2100 € 60% 40%
Entre 2100 € et 3000 € 50% 50%
Entre 3001 € et 4500 € 40% 60%
Au-delà de 4500 € 30% 70%

Article 3-5 : Mutuelle

Au 1er janvier 2018, la contribution de l’employeur aux cotisations de mutuelle s’appliquera dans les mêmes proportions que celles appliquées en 2017 et ce, indépendamment de l’évolution du montant des cotisations :

Part employeur Part salarié
Salariés non cotisant à l’AGIRC 70% 30%
Salariés cotisant à l’AGIRC 60% 40%

L’augmentation des cotisations 2018 sera répercutée sur les deux contrats (salariés non cotisant à l’AGIRC et salariés cotisant à l’AGIRC) bien que seul le contrat des salariés non cotisant à l’AGIRC soit déficitaire.

La Commission Mutuelle poursuivra son travail tout au long de l’année 2018 afin de suivre l’évolution des dépenses de santé, de définir d’éventuelles actions de sensibilisation ou d’étudier l’évolution éventuelle des garanties.

Article 3-6 : Temps de travail

L’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail signé en date du 1er décembre 2016 a été mis en œuvre en 2017. De nouvelles conventions de forfait ont été signées pour tous ceux dont la modalité du temps de travail correspondait à un forfait annuel en jours et 20 salariés précédemment au régime horaire sont passés au forfait annuel en jours.

A ce jour, la réouverture des discussions sur l’accord temps de travail n’apparaît pas nécessaire.

Article 3-7 : Egalité professionnelle

Il a été convenu qu’à catégorie professionnelle, classification et métier identiques, les salaires minima du poste ou de la fonction seront les mêmes pour le personnel féminin et le personnel masculin.

A fonction égale, aucun écart significatif n’ayant été constaté entre les hommes et les femmes par les parties signataires, aucune mesure spécifique n’a été proposée pour l’année 2018 en dehors des objectifs de progression fixés dans l’accord sur l’égalité professionnelle signé le 13 octobre 2015 et applicable pour une durée de 3 ans.

L’accord en vigueur arrivant à son terme en 2018, une nouvelle négociation spécifique sera ouverte sur ce sujet.

Article 3-8 : Epargne salariale

Les parties conviennent de se revoir dans le courant du 1er semestre 2018 pour étudier la modification éventuelle des règles de répartition de l’enveloppe de participation et signer le cas échéant un avenant à l’accord de participation en vigueur.

La mise en place d’un PERCO n’a toujours pas été validée.

Article 3-9 : Handicap

Les actions entreprises en 2017 en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap seront poursuivies en 2018, à savoir :

  • le recours à la sous-traitance auprès d’ESAT

  • la sensibilisation des cabinets de recrutements et agences d’intérim partenaires

Article 4 : Date d’application et Formalités

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article D. 2231-4 du Code du Travail. Ainsi, l'accord sera adressé par la Société SPX Flow Technology, en 2 exemplaires, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), et en 1 exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'Hommes d'Evreux.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires, ainsi qu'aux Délégués du Personnel, et au Secrétaire du Comité d'Entreprise.

Fait à Evreux, le 1er février 2018.

Pour la Société SPX Flow Technology

Le Responsable de Site La Responsable Ressources Humaines

Pour la C.F.D.T.

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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