Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES ET AU DELAI DE PREVENANCE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez GEANT PIECES AUTOS - GPA 26 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEANT PIECES AUTOS - GPA 26 et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621003108
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : UES GPA 26 / GPA TRANSPORTS
Etablissement : 43728120700013 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AUX CONGES PAYES ET AU DELAI DE PREVENANCE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les sociétés composant l’UES :

La SAS GPA 26,

Siren : 437281207

Siège Social : QUARTIER DE LA LAUZE
26250 LIVRON SUR DROME 

Représentée par

Agissant en qualité de Co Gérant, dûment habilité aux effets des présentes 

La SAS GPA TRANSPORTS

Siren : 811671999

Siège Social : QUARTIER DE LA LAUZE
26250 LIVRON SUR DROME 

Représentée par

Agissant en qualité de Co Gérant, dûment habilité aux effets des présentes 

Ci-après dénommées « l’U.E.S»

D'UNE PART,

ET

Monsieur, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale C.F.T.C,

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Les parties ont à cœur d’unifier la gestion des congés payés au sein de l’UES et ainsi d’appliquer des dispositions uniformes à tous les salariés, indépendamment de la convention collective applicable (automobile ou transport) et de la Société à laquelle ils appartiennent (période d’acquisition et de prise des congés payés, les absences assimilées à du travail effectif pour les droits à CP, délai pour modifier les dates de départ, ordre des départs, jours supplémentaires pour fractionnement).

De plus, les salariés demandent à pouvoir déroger aux dispositions conventionnelles, qui imposent la prise d’au moins trois semaines de congés payés consécutives.

Enfin, les parties se sont mises d’accord sur un délai à respecter par l’employeur afin de demander l’exécution d’heures supplémentaires.

Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties sur ces points.

Il est rappelé, à toutes fins utiles, que l’adoption de cet accord d’entreprise sur l’U.E.S l’emportera sur les conventions de branche applicables à chaque Société de l’U.E.S, même pour les dispositions moins favorables.

Il est convenu que le présent accord remplace l’ensemble des dispositions conventionnelles relatives aux congés payés.

I - LES CONGES PAYES

  1. CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’U.E.S.

  1. LA PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence fixée ci-dessous.

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutive, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Le salarié acquiert 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés.

Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de la société, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.

Le salarié à temps partiel acquiert les mêmes droits à congés que les salariés à temps plein.

La période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er juin N-1 au 31 mai N.

  1. LES PERIODES DE TRAVAIL ASSIMILES A DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF POUR LA DETERMINATION DE LA DUREE DU CONGE

Pour déterminer la durée du congé, il ne sera tenu compte que des absences assimilées à du temps de travail effectif par le législateur, selon détail ci-dessous :

Nature de l'absence Texte de référence
Repos payés
Congés payés de l'année précédente ; (C. trav., art. L. 3141-5)
Contrepartie obligatoire en repos prévue par les articles L. 3121-30L. 3141-33 et L. 3121-38 du code du travail ; (C. trav., art. L. 3141-5)
Jours de repos liés à l'aménagement du temps de travail. (C. trav., art. L. 3141-5)
Congés familiaux
Congé de maternité ; (C. trav., art. L. 3141-5)
Congé d'adoption ; (C. trav., art. L. 3141-5)
Congés légaux pour événements familiaux ; (C. trav., art. L. 3142-2)
Congé de paternité ; (C. trav., art. L. 3141-5)
Absence pour don d'ovocytes ; (C. santé publ., art. L. 1244-5)
Absence pour examens liées à une PMA.
Congé de deuil suite au décès d'un enfant
(C. trav., art. L. 1225-16)
Congés de formation
Congé de formation économique, sociale et syndicale ; (C. trav., art. L. 2145-10)
Congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ; (C. trav., art. L. 3142-55)
Congé de formation à la sécurité ; (C. trav., art. R. 4141-5)
Congé de formation économique des membres du CSE ; (C. trav., art. L. 2315-63)
Congé de formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE ; (C. trav., art. L. 2315-18)
Stage de formation juridique des conseillers prud'homaux ; (C. trav., art. L. 1442-2)
Projet de transition professionnelle. (C. trav., art. L. 6323-17-4)
Congé de formation des administrateurs de mutuelle. (C. trav., art. L. 3142-37)
Accidents du travail et rechutes ≤ 1 an
Périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ou pour rechute (C. trav., art. L. 3141-5)
Accident de trajet. Cour de cassation
Préavis
Période de préavis dispensée par l'employeur. (C. trav., art. L. 1234-5)
Chômage

Activité partielle avec :
périodes d'activité partielle sous forme de réduction d'horaires ;

périodes d'activité partielle « totale » pendant des semaines complètes.

 
Obligations militaires
Journée défense et citoyenneté ; (C. trav., art. L. 3142-97)
Périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque. (C. trav., art. L. 3141-5)
Absences liées à des activités civiques et sociales
Congé spécial accordé aux salariés, candidats à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen, au conseil municipal, au Conseil général, au Conseil régional et à l'Assemblée de Corse pour participer à la campagne électorale ; (C. trav., art. L. 3142-82)
Crédit d'heures des représentants du personnel ; (C. trav., art. L. 2315-10)
Temps pour préparer et participer à la négociation annuelle dans l'entreprise ; (C. trav., art. L. 2232-18)
Temps pour participer aux réunions des administrateurs des caisses de sécurité sociale ; (CSS, art. L. 231-9 et L. 231-10)
Temps pour exercer les fonctions de conseillers prud'homaux y compris les fonctions d'assistance ; (C. trav., art. L. 1442-2)
Temps accordé aux représentants d'associations familiales pour se rendre et participer aux réunions ; (CASF, art. L. 211-13)
Congé de représentation dans les associations et les mutuelles ; (C. trav., art. L. 3142-62)
Temps passé pour l'exercice des fonctions de conseiller du salarié. (C. trav., art. L. 1232-9)
  1. LA PRISE DES CONGES PAYES

4.1 La période de référence de prise des congés payés

La période annuelle de prise des congés payés est comprise entre le 1er mai N au 30 avril N+1.

Au cours de cette période, chaque salarié devra prendre, sous réserve d’avoir acquis suffisamment de jours de congés payés, au moins deux semaines consécutives et au plus 4 semaines consécutives.

A titre dérogatoire, pourront bénéficier de cinq semaines consécutives, les salariés qui justifient de :

- contraintes géographiques particulières,

- la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.

4.2 L’ordre des départs

Les congés demandés par le personnel doivent être accordés et validés par la Direction, sous réserve d’une bonne organisation du service.

Sous réserve de respecter les critères d’ordre de départ en congés fixés ci après, la Direction décide des dates de départ en congés.

Lors de l’établissement des dates de départ des salariés, il sera tenu compte des critères suivants :

  • la situation de famille des salariés, en tenant compte uniquement des critères suivants : présence d’enfants scolarisés à charge, présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, présence d’un enfant en garde alternée,

  • la durée de services au sein de l'employeur.

Les conjoints et les partenaires liés par un PACS travaillant au sein de la même entreprise ont droit à un congé simultané.

4.3 Les délais pour fixer et modifier les dates de départs

Les dates de départ seront fixées ou modifiées par l'employeur au plus tard un mois avant le départ du salarié.

  1. SUPPRESSION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Il est convenu de supprimer les jours supplémentaires pour fractionnement.

II – LE DELAI DE PREVENANCE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

La décision de faire effectuer des heures supplémentaires aux salariés est prise par l'employeur.

Seules les heures demandées par l’employeur seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

Afin que les salariés soient informés suffisamment tôt de l’exécution de ces heures et qu’ils aient la possibilité de s’organiser, il est convenu entre les parties que l’employeur respectera un délai de prévenance de 3 jours ouvrés pour informer les salariés de l’exécution des heures supplémentaires.

III - CLAUSES GENERALES

  1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

  1. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

  1. Dénonciation

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par les signataires. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Publicité et formalités de dépôt

Un exemplaire original dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage sur les panneaux de la Direction.

En vertu des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société :

  • en deux exemplaires auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités), dont une version sur support papier signée des parties et une version sous forme électronique ;

  • en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord sera publié sur une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  1. Suivi

Un suivi de l’application des dispositions du présent accord sera effectué annuellement entre les parties.

Fait à LIVRON SUR DROME LE 27/05/2021

POUR l’UES

La SAS GPA 26, La SAS GPA TRANSPORTS

Signature et cachet Signature et cachet

Monsieur , délégué syndical désigné par l’organisation syndicale C.F.T.C.

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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