Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE

Cet accord signé entre la direction de LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T59L23020314
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : LESIEUR GENERALE CONDIMENTAIRE
Etablissement : 43750765000038

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

La Société XX dont le siège social est situé XX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro XX, représentée par XXX dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la Société »

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives des salariés dans la société XX.

  • XXXX,

  • XXXX,

d’autre part,

Préambule :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux négociations obligatoires (NO), les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 6 mars 2023 à engager une négociation :

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

Selon le calendrier de négociation fixé en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes : 8 et 24 mars 2023.

Lors de la première réunion de négociation, l’employeur a présenté et remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.

Les organisations syndicales ont notamment pu prendre connaissance de données chiffrées relatives aux effectifs et à la moyenne des rémunérations dans l’entreprise.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques de l’année 2022 de l’entreprise ainsi que les perspectives de l’année en cours.

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers sujets, tels que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale, l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés, l’égalité professionnelle, les mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ou bien encore l’exercice du droit d’expression des salariés.

Les organisations syndicales ont fait état d’une demande commune :

  • 7.5% d’Augmentation générale (AG) pour tous,

Champ d’application de l’accord :

Sauf mention spécifique contraire, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

PARTIE 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

3) Durée effective et organisation du temps de travail

L’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail en vigueur actuellement reste inchangé.

Par ailleurs, il est également rappelé qu’un accord groupe sur le télétravail a été signé en 2021.

4) Intéressement, participation et épargne salariale

Il est précisé que l’Entreprise dispose d’un accord de participation, d’un plan d’épargne entreprise ainsi que d’un plan d’épargne retraite collective.

Par ailleurs, un calendrier de négociation a été fixé entre les parties afin de renouveler l’accord d’intéressement.

5) Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’entreprise s’engage à vérifier l’origine d’éventuels écarts de rémunération, si à compétences et ancienneté égales, et pour des salariés effectuant les mêmes tâches, des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont objectivement constatés. Il est donc nécessaire de comparer la situation des hommes et des femmes afin de pouvoir déterminer et résorber les écarts éventuels de rémunération et d'évolution de carrière.

Lors des négociations, il a été étudié plusieurs indicateurs :

  • Répartition des effectifs par catégorie et par sexe

  • Répartition des recrutements réalisés sur l’année par catégorie et par sexe

  • Moyenne des salaires de base bruts temps plein par catégorie professionnelle et par sexe

  • Moyenne des salaires de base temps plein bruts avec prime d’ancienneté par Catégories Sociaux Professionnelles et par sexe

  • Moyenne des primes d’ancienneté brutes base temps plein par catégorie professionnelle et par sexe

  • Répartition des effectifs en CDI par régime de travail et par sexe

  • Répartition des effectifs en CDI par coefficient et par sexe

  • Répartition des moyennes des salaires de base bruts par coefficient et par sexe

  • Répartition des moyennes des salaires de base bruts avec prime d’ancienneté par coefficient et par sexe

  • Répartition des effectifs par sexe par tranches de salaires de base avec prime d’ancienneté

  • Augmentations individuelles attribuées au titre de l’exercice 2022 par sexe et CSP

  • Répartition des effectifs par sexe selon les écarts entre le salaire de base brut et le mini du coefficient

  • Changements de coefficient par CSP et par sexe

  • Primes exceptionnelles attribuées par CSP et par sexe

  • Répartition des heures et des jours de formation par catégorie et par sexe

Pour rappel, dans le cadre du calcul de l’Index de l’égalité femmes/hommes, en application de l’article D.1142-4 du code du travail, la société a obtenu la note globale de 100 sur 100 pour l’année 2022.

La Direction et les partenaires sociaux n’ont pas constatés d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ni de discrimination à l’embauche.

En conclusion la Direction et les partenaires sociaux conviennent qu’aucun élément qui pourrait montrer une quelconque discrimination au sein de la société XX n’a été constaté au vu des tableaux comparatifs présentés.


PARTIE 2 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

  1. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Direction et les partenaires sociaux s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination. Ils s’engagent à préserver et améliorer la qualité de vie au travail des salariés.

Dans ce cadre, la Direction et les partenaires sociaux ont conclu le 29 septembre 2020 un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cet accord a été conclu pour une durée de 3 ans du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023.

Cet accord a notamment pour objet de :

  • favoriser un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle et familiale ;

  • assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière salariale, d’accès à l’emploi ou bien encore dans le déroulement de la carrière et de la promotion professionnelle ;

  • lutter contre toute discrimination en matière de recrutement et d’accès à la formation professionnelle ;

La Direction et les partenaires sociaux ont convenu d’engager au cours du 2ème semestre 2023 des négociations pour la mise en place d’un accord d’entreprise spécifique relatif à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, en parallèle du présent accord de NAO.

  1. L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Conformément à l’article L.2281-1 du code du travail, les parties rappellent que les salariés bénéficient d’un droit d’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.

L’expression des salariés conduit à la participation active de chacun à la vie de son établissement. Elle peut et doit permettre l’amélioration des conditions de travail et le développement de la communication interne. Elle contribue par là même à l’amélioration des performances de l’entreprise.

Les parties ne conviennent d’aucune mesure supplémentaire relative au droit d’expression des salariés.

  1. Droit à la déconnexion

La charte de la déconnexion actuellement en vigueur reste inchangée. Aucune remarque n’a été apportée sur le droit à la déconnexion.

  1. Améliorer la mobilité des salariés notamment entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

L’article 82 de la loi d’Orientation des Mobilité promulguée en décembre 2019, introduit la mobilité du personnel, en l’occurrence les déplacements domicile-travail des salariés, parmi les négociations obligatoires à mener dans les entreprises ayant plus de 50 salariés sur un même site. Ce nouveau dispositif doit contribuer à l’atteinte des objectifs de la France en terme de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre.

De plus, les partenaires sociaux rappellent l’importance pour tous les collaborateurs:

  • De respecter le Code de la route et les autres usagers ;

  • D'utiliser des équipements de signalisation (gilet réfléchissant, avertisseur sonore, écarteur de danger etc.) et de protection (casque, coudières, genouillères etc.), en particulier pour l'usage du vélo et des nouveaux Engins de Déplacements Personnels Motorisés (EDPM)

  • D'assurer, d'entretenir et/ou de réviser régulièrement les modes de transport utilisés.

PARTIE 3 – Dispositions finales

1) Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à compter du 24 mars 2023.

2) Durée de l’accord, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Au terme de cette durée d'application, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Étant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

3) Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de lieu de conclusion conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Par ailleurs, un acte de publication partielle est conclu parallèlement aux présentes négociations. Il sera joint au dépôt et accompagné d’une version partielle de l’accord en format .doc aux fins de sa publication partielle sur Légifrance.

Fait à Grande-Synthe, le 24 mars 2023

En autant d’exemplaires que de parties

Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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