Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la politique salariale 2023" chez CYPATH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CYPATH et le syndicat UNSA le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T06923024710
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : CYPATH
Etablissement : 43775442700023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Mise en place de jours enfant malade, suppression des jours de carences en cas d'hospitalisation et indemnité kilométrique vélo (2018-05-22) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE DE LA SELAS CYPATH (2021-03-08) Accord portant sur le versement d'une prime de partage de la valeur (2022-10-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05

Accord d’entreprise

relatif a la POLITIQUE SALARIALE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société CYPATH, SELAS au capital de 1 090 587 €,

Dont le siège social est situé 201 Route de Genas à Villeurbanne (69100)

Code NAF 8622C,

Enregistrée au RCS de Lyon sous le n° 437 754 427,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de DRH,

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART

ET :

Le syndicat UNSA, Syndicat représentatif ayant recueilli plus de 50% des voix lors de l’élection des membres titulaires du CSE du 14 novembre 2019

Représenté par Madame , unique déléguée syndicale désignée au jour des présentes au sein de la Société CYPATH,

Ci-après dénommée « le syndicat »,

D’AUTRE PART,

Préambule :

Les parties se sont rencontrées les 25 novembre 2022, 09, 16 et 20 décembre 2022 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Au cours de ces réunions, , Directeur Ressources Humaines, a rappelé les points suivants :

  • Contexte de l’environnement économique de l’entreprise

  • 2 millions d’euros par an de dépenses supplémentaires prévues à périmètre constant sur 2023

  • Incertitudes des médecins sur le niveau de marge à venir sur 2023

  • Rappel de l’augmentation générale de 5% fait au 1er janvier 2022 + Prime partage de la valeur de 600€ par salarié en octobre 2022

  • Contexte économique global :

    • Inflation à 6.2%

    • Incertitudes liées au contexte géopolitique

Les parties, après négociation, ont décidé de conclure le présent accord.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

AUGMENTATION GENERALE

La Direction et la représentante syndicale souhaitent remercier l’investissement de l’ensemble du personnel sur l’année écoulée. Un accord pour une augmentation générale correspondant à 3% de la masse salariale a été conclu.

Cette augmentation générale a été appliquée au 1er janvier 2023 pour les salariés présents à cette date.

Les salariés en contrat d’alternance ne seront pas concernés par cette mesure.

Cette mesure n’a pas pour objet de faire évoluer les minimums de grille de salaire actuellement en vigueur au sein de la société Cypath.

AUGMENTATION INDIVIDUELLE

La Direction et la représentante syndicale s’accordent sur une enveloppe budgétaire correspondant à 2% de la masse salariale dans le cadre du versement d’augmentation individuelle.

Cette mesure prendra effet au 1er avril 2023, pour les salariés présents à cette date.

JOURNEE DE SOLIDARITE

Il est d’usage d’utiliser la journée de récupération d’un jour férié tombant un samedi au titre de la journée de solidarité, soit pour l’année 2023, le 11 novembre.

Pour l’année 2023, les parties décident que :

  • Pour les personnes présentes au 11 novembre 2023 : la journée de récupération à laquelle les salariés présents auront droit sera utilisée au titre de la journée de solidarité

  • Pour les personnes arrivées après le 11 novembre 2023, sauf remise d’un justificatif de réalisation de la journée de solidarité dans une précédente entreprise, une déduction de 7 heures sera incrémentée dans le compteur temps et sera à récupérer. Ces 7 heures seront proratisées pour les personnes à temps partiel.

AUGMENTATION DE LA VALEUR FACIALE DES TITRES RESTAURANTS

Les parties décident d’une évolution de la valeur faciale des titres restaurants. Cette nouvelle valeur faciale est de 10,80€, contre 9,00€ précédemment, applicable au 1er janvier 2023 (correspondant à l’acquisition sur décembre 2022, compte tenu du décalage établi sur les bulletins de paie).

La répartition totale reste inchangée :

  • 40% part salariale, soit 4,32€ par titre restaurant

  • 60% part patronale, soit 6,48€ par titre restaurant

Pour rappel, l’acquisition d’un titre restaurant est conditionné :

  • À la présence du salarié (hors cadre au forfait) sur une journée, télétravail compris

  • À la prise d’une pause repas notifiée selon la procédure en vigueur sur chacun des sites

SUPPRESSION DES JOURS DE CARENCE EN CAS D’HOSPITALISATION

La direction et la déléguée syndicale ont décidé d’un commun accord de procéder à une évolution des modalités ci-après, telles qu’établies dans l’accord relatif « à la mise en place des jours enfant malade, à la suppression des jours de carence en cas d’hospitalisation et à l’indemnité kilométrique vélo » signé le 22 mai 2018.

Pour rappel, les modalités d’exercice du droit à la suppression des jours de carence en cas d’hospitalisation étaient les suivantes :

« La direction et la déléguée syndicale ont décidé d’un commun accord les modalités ci-après :

Tout personnel de la SELAS CYPATH se verra révoquer ses trois jours de carence en cas d’hospitalisation suivie d’un arrêt maladie. Afin de justifier de ce droit, la durée de l’hospitalisation et de l’arrêt de travail suivi doit être d’au minimum quinze jours.

Si la totalité de l’arrêt de travail (hospitalisation comprise) est d’une durée inférieure à quinze jours, alors tout salarié se verra maintenir le délai de carence de trois jours.

Ce présent accord, relatif aux jours de carences en cas d’hospitalisation, a un effet rétroactif à compter du 01 janvier 2018. »

A compter du 1er janvier 2023, sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation*, il ne sera décompté aucun jour de carence. Ce point n’est ainsi plus soumis à une durée minimale d’hospitalisation et/ou suivie d’un arrêt de travail.

*Attention : toute autre mention présente sur le justificatif ne sera pas valide pour cette mesure. Cette disposition n’est, notamment, pas valable en cas de passage aux urgences ou pour une simple consultation dans un établissement hospitalier.

Ce chapitre fera l’objet d’un accord à durée indéterminée.

AUGMENTATION DU BUDGET AU TITRE DES œuvres SOCIALES DU CSE

Il a été convenu par les parties, pour l’année 2023, d’augmenter le budget alloué au titre des œuvres sociales du Comité Social et Economique de + 0,1% de la masse salariale.

Ainsi, le versement total évolue comme ci-après :

  • Œuvres sociales 1,1% masse salariale (+0.1%)

  • Fonctionnement : 0.2% masse salariale

Ce chapitre fera l’objet d’un accord à durée indéterminée.

MAINTIEN DES POINTS CONCLUS DANS LE PRECEDENT ACCORD NAO 2022

Les points ci-dessous ont fait l’objet d’un accord lors de la négociation annuelle obligatoire de 2022. Les modalités d’application sont inscrites dans l’accord à durée déterminée, relatif à la « politique salariale 2022 » signé le 13 juillet 2022.

  • Modalités de calcul de la prime de fin d’année

  • Modalités de droit et de rémunération des jours pour enfant malade

  • Modalités de rémunération et d’autorisation d’absence en cas de maladie prise en charge à 100%

  • Modalités de mise en application du forfait mobilité durable

  • Modalités des campagnes de vaccination contre la grippe et la Covid-19

  • Modalités de la campagne en faveur du don du sang

Ce chapitre, ainsi que les modalités d’application détaillées seront repris dans le cadre d’un accord à durée indéterminée.

EFFET, DUREE, REVISION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord a pour effet de mettre fin à tous les usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs qui avaient le même objet ou la même cause que le présent accord. Ces usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs cesseront donc définitivement de produire effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. 

Date d’entrée en vigueur - Durée

Les dispositions du présent accord prennent effet à compter de sa signature. Cet accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’à la date de conclusion du prochain accord issu de la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2024.

Révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute révision du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant.

La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties signataires. Dans tous les cas, les parties signataires mettront tout en œuvre pour faire aboutir les négociations dans un délai de 6 mois à compter de la première réunion.

En cas d’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à l’application de l’accord d’entreprise dans son contenu initial, sauf souhait de l’une des parties de procéder à la dénonciation de l’accord dans les conditions ci-dessus évoquées, et ce, conformément aux dispositions légales.

Dépôt et publicité :

Le présent accord sera notifié, le cas échéant, aux syndicats représentatifs dans le champ du présent accord et déposé selon les modalités ci-après :

  • Dépôt à la diligence de la Direction, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes --Unité Territoriale du Rhône. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

  • Dépôt par la Direction, qui en informera les autres signataires de l’accord, conformément à l’article D. 2232-1-2 du code du travail, auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des accords collectifs des cabinets médicaux, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • Affichage dans l’entreprise, insertion dans l’intranet de l’entreprise et remise par la Direction aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Villeurbanne

Le 5 janvier 2023

En 3 exemplaires dont un pour chacune des parties et un pour les formalités de dépôt

Pour l’UNSA , Pour CYPATH,

Déléguée Syndicale, Directeur Ressources Humaines,

ANNEXES

Annexe 1 – une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature

Annexe 2 – Procès-verbal des élections des délégués du personnel

Annexe 3 – Procès-verbal du 14 juin 2022

Annexe 4 – Modèle d’attestation relatif à l’indemnité kilométrique vélo

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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