Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF TEMPS DE TRAVAIL LCA ALES" chez AUDITION CONSEIL - LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE ALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUDITION CONSEIL - LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE ALES et les représentants des salariés le 2021-01-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03021002823
Date de signature : 2021-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : AUDITION CONSEIL
Etablissement : 43808059000054 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-21


Les soussignés :

La Société LCA ALES représentée par , agissant en qualité de Gérant,

d'une part,

Et,

Les salariés de la Société LCA ALES, consultés sur le projet d'accord,

d'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise

en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, et en l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société LCA ALES a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail.

Il a pour objectif de définir le temps de travail applicable aux salariés, d’en préciser l’organisation et de mettre en place le forfait annuel pour le personnel cadre ainsi que la durée collective de travail du personnel non cadre, afin de répondre aux besoins de l’entreprise et d’optimiser son organisation tout en veillant à l’amélioration des conditions de travail et notamment à l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée ; étant précisé que la convention collective applicable dans l’entreprise ne comprend pas de dispositions opposables portant sur les thèmes objets du présent accord.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise.

Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies, à l’exclusion des cadres dirigeants tels que définis par l’article L3111-2 du code du travail à savoir ceux « auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

ARTICLE 3 – Définitions

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps nécessaire à la restauration et aux pauses pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur n’est pas un temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – Dispositions communes à tous les salariés : période d’acquisition et de prise des congés payés

La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les congés acquis pendant la période juin 2019 à mai 2020 et non soldés au 31 décembre 2020 ainsi que ceux acquis du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 devront être soldés pendant une période transitoire qui expirera le 31 décembre 2024 au plus tard.

ARTICLE 5 - Dispositions applicables aux salariés NON-CADRE

5-1 – Salariés non-cadres

Sont concernés par les modalités définies par l’article 4 l’ensemble des salariés non-cadre, en fonction de la classification conventionnelle, de la société LCA ALES.

5-2 – Durée du travail

La durée collective du travail des salariés non-cadre est de 37,50 heures hebdomadaires.

5-3 – Heures supplémentaires

5-3-1. Les heures supplémentaires au-delà de la durée de 37,50 heures hebdomadaires ne peuvent être accomplies qu’à la demande expresse de la hiérarchie, les salariés ne pouvant leur propre initiative travailler au-delà de la durée contractuelle.

La Direction pourra demander aux salariés d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de la durée de 37,50 heures hebdomadaires.

Les dix premières heures supplémentaires accomplies au cours d’un mois donneront lieu, au choix de la Direction tenant compte des nécessités de fonctionnement, soit à un paiement majoré soit à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires accomplies à partir de la onzième heure au cours d’un mois donneront lieu à un paiement majoré.

5-3-2. Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies dans la limite de 39 heures hebdomadaires de travail effectif seront majorées de 10%.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires de travail effectif seront majorées de 15%.

5-3-3. Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos égale à 25% des heures supplémentaires accomplies.

5-4 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés dont la durée de travail est de 37,50 heures sera calculée en multipliant par cinquante-deux douzièmes cette durée hebdomadaire. Elle tient compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.

ARTICLE 6 Dispositions applicables aux salariés cadres autonomes

6-1 – Salariés cadres autonomes

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : cadres de niveau 4 et 5

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

6-2 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

6-2-1. Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

6-2- 2. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Les jours de repos (RTT) seront définis par l’employeur dans la limite de 4 jours par an et par le salarié, après concertation avec sa hiérarchie, pour le surplus.

L’employeur pourra demander au salarié de renoncer aux RTT supplémentaires de sorte que la limite de 222 jours travaillés soit atteinte. Les jours concernés donneront lieu à un paiement majoré de 15%.

6-2-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue ci-dessous.

6-2-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

6-2-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Prise en compte des années incomplètes (entrées ou sorties en cours d'année)

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés au prorata temporis suivant la formule suivante :

218 jours x nombre de semaines travaillées (nombre de semaines de la date d’entrée au 31 décembre de l’année en cours/nombre de semaines du 1er janvier à la date de sortie – nombre de semaines de congés acquis sur la période) / 47 semaines = forfait jours à travailler

Le nombre de jours de repos résultant du calcul du forfait sera déterminé par l’entreprise et communiqué au salarié à sa date d’entrée

Jours restant à travailler = nombre de jours calendaires de la date d’entrée au 31 décembre/ nombre de jours calendaires du 1er janvier à la date de sortie – (nombre de jours de repos hebdomadaire de la période + jours de congés acquis dans l’année + jours fériés coïncidant avec un jour ouvré de la période)

Le nombre de jours de repos résultant du calcul du forfait sera déterminé par l’entreprise et communiqué au salarié à sa date d’entrée

Prise en compte des absences

Seront décomptés du salaire mensualisé (21 jours par mois) les jours d’absences qui ne sont pas :

Des congés payés, des jours fériés tombant un jour ouvré, des jours de repos, des maintiens de salaires considérés comme du temps de travail effectif, les absences légales ou conventionnelles.

6-2-6 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

6-2-7 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

6-2-8 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Les absences pour maladie sont décomptées pour les salariés cadres ayant une ancienneté inférieure à 1 an.

ARTICLE 7 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion pour les salariés au forfait jour

7-1 - Suivi de la charge de travail

7-1-1 - Relevé déclaratif des journées.

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare dans le respect des procédures internes :

  • Le nombre et la date des journées travaillées ;

  • Le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/ repos) ;

  • L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

7-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article ci-dessous.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

7-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

7-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappellera explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 8 - Dispositions finales

8-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société LCA ALES situés en France.

8-2 - Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une commission paritaire de suivi qui sera composée de la manière suivante :

Deux représentants de la Direction,

Un représentant des salariés non cadres désigné par les salariés non cadres

Un représentant des salariés cadres désigné par les salariés cadres autonomes

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 9 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter de sa signature et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 10 - Portée de l'accord

Le présent accord prévaut, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

ARTICLE 11 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 12 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société LCA ALES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société LCA ALES dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société LCA ALES collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans les 3 mois précédant chaque date anniversaire de sa date d’effet.

Lorsque la dénonciation émane de la Société LCA ALES ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 13 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société LCA ALES sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Nîmes, le 5 janvier 2021,

Pour la Société LCA ALES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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