Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323060008
Date de signature : 2023-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : LE BOTAFOGO
Etablissement : 43819430000036

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-21

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Accord d’entreprise

portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année

Entre les soussignés

La SAS BAHIA SUL située 217 Avenue de la Corniche d’Azur le BOTAFOGO Plage de la Galiote 83370 ST AYGULF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M

D’une part,

Et

Les salariés de ladite société,

Consultés sur le projet d’accord dont la présente version a été ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L 2232-21 et R 2232-10 et suivants du Code du travail

D’autre part,

Le présent accord d’entreprise est conclu par ratification par le personnel d’un projet d’accord proposé par la Direction. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018. Il est proposé sur la base de l’article L.2232-21 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Conformément à l’article L2232-21 du Code du Travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs, en application de l’article L.2232-22 du Code du Travail, lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

Ainsi, le présent projet d’accord sera soumis à référendum des salariés de la Société.

Il entrera en vigueur après approbation par une majorité des deux tiers des salariés de la Société.

PREAMBULE

La branche des Hôtels, Cafés, Restaurants est marquée par les variations de fréquentation et les fluctuations saisonnières, la flexibilité de l'organisation est une nécessité pour répondre aux exigences des métiers de service.

Les signataires du présent accord, soucieux du respect d'une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée des salariés, ont souhaité encadrer cet aménagement de la durée du travail dans les conditions ci-dessous.

Ils entendent ainsi faciliter la pérennisation des emplois grâce à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION et OBJET DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la Société, en contrat à durée indéterminée à temps plein.

Il est rappelé cependant que les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L.3111-2 du Code du Travail sont exclus de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, ainsi qu'aux repos et aux jours fériés.

L'objet du présent accord est de permettre la mise en place d'une organisation de la durée du travail en phase avec les exigences de l'activité de l'Entreprise, imposées par les contraintes saisonnières.

Article 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’habillage et le déshabillage du personnel de cuisine, dont les tenues sont obligatoires, s’effectuent sur le temps de travail et ne donnent lieu à aucune contrepartie.

Article 3 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail constitue un moyen d’adaptation de la durée du travail des salariés aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, inhérentes à l’activité de la société, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire hebdomadaire moyen fixé à 39 heures se compensent arithmétiquement.

ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL

Article 4. 1. Durée annuelle de travail :

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des semaines de forte activité et des semaines de faible activité, à condition que, sur une année civile, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1787 heures, journée de solidarité incluse (correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures).

Article 4. 2. Période de référence :

La période de référence pour l’annualisation est calculée du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

Article 4. 3. Amplitude de l’annualisation :

L’horaire collectif pouvant varier d’une semaine à l’autre, l’amplitude de l’annualisation devra respecter les dispositions des articles L. 3121-18 et suivants du Code du travail concernant les limites maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, rappelées ci-dessous :

  • La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder dix heures, sauf dérogations légales.

  • Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.

  • La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.

Toutefois, conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, il est expressément prévu de déroger à cette dernière règle et de prévoir que cette durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne pourra dépasser quarante-six heures.

Aucun plancher minimal n’est imposé.

Conformément à l’article L3121-19 du code du travail, la durée maximale durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être dépassé, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

Durées maximales hebdomadaires :

•  Moyenne sur 12 semaines : 46 heures.

•  Absolue : 48 heures.

Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues par le code du travail et notamment par les articles L. 3121-36 et R. 3121-23 et suivants.

Article 4. 4. Pause quotidienne :

Il est rappelé le principe du respect de la pause légale fixée par l’article L. 3121-16 du code du travail. Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, consécutives ou non, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes continues.

Au cours de ces pauses, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles, si bien qu’elles n’entreront pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Article 4. 5. Journée de solidarité :

La journée de solidarité est due par tout collaborateur.

Elle correspond au travail effectif non rémunéré de 7 heures pour un salarié à temps complet. Cette durée est réduite au prorata de leur durée du travail pour les salariés à temps partiel.

A ce jour, cette journée correspond au travail d’une journée supplémentaire de travail dont la date est fixée par la Direction.

ARTICLE 5 – PROGRAMMATION DE L’ANNUALISATION

Article 5. 1. Programmation indicative des horaires :

À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures.

L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.

Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d'heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Semaine de haute activité : du 1er mai au 31 octobre

Semaine de basse activité : du 1er janvier au 30 avril et du 1er novembre au 31 décembre

Il est rappelé que les dispositions énoncées ci-dessus sont des données indicatives pouvant varier selon les besoins des services.

En pratique, chaque salarié se voit remettre quinze jours au moins avant le début de chaque période annuelle, la programmation indicative le concernant, qui correspond à la répartition prévisionnelle du volume de travail annuel, indiquant semaine par semaine, les semaines de haute activité et les semaines de basse activité, la durée de celles-ci et les horaires de travail.

Article 5. 2. Pause déjeuner :

La durée de la pause déjeuner est fixée à 30 minutes minimum.

Article 5. 3. Congés payés :

Les congés payés se prennent uniquement sur des périodes de basse activité, telles qu’identifiées sur la programmation indicative du salarié. Ils se prennent par semaine complète, à l’exception de la cinquième semaine, qui peut être fractionnée.

La Direction indiquera au personnel les date de prise des congés payés lors de la remise du planning prévisionnel annuel.

Article 5. 4. Conditions et délais de prévenance des changements de durée

ou d’horaires de travail :

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 24 heures à l'avance.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

ARTICLE 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne pourra avoir lieu que dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Elles devront être soit sollicitées par la Direction, soit être soumises à l’autorisation préalable de la Direction.

Article 6. 1. Définition :

Constituent des heures supplémentaires :

  • En cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite hebdomadaire maximale fixée à l’article 4.3 du présent accord.

  • En fin d’année, les heures effectuées au-delà de 1787 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà comptabilisées. Ces heures sont rémunérées à l’issue de la période d’annualisation.

Article 6. 2. Paiement des heures supplémentaires :

Toutefois, si la situation venait à se présenter, les dispositions suivantes sont prévues :

  • En cas de dépassement de la limite hebdomadaire maximale fixée à l’article 4.3 en cours d’année, les heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées, selon les taux légaux et conventionnels en vigueur. Les taux applicables sont déterminés en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport à cette limite, et non par rapport à la durée légale.

  • Les heures effectuées au-delà de 1787 heures annuelles constatées en fin d’année sont rémunérées selon les taux conventionnels en vigueur à savoir :

  • Les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure sont majorées de 10 %,

    - Les heures effectuées entre la 40ème et la 43ème heure sont majorées de 20 %,

    - Les heures effectuées à partir de la 44ème heure sont majorées de 50 %.

En principe, si des heures sont effectuées au-delà de la programmation indicative en cours d’année, celle-ci doivent être compensées par des semaines en-deçà de la programmation indicative, de sorte à ce qu’il n’y ait aucune heure supplémentaire constatée en fin d’année au-delà de la durée moyenne de 39 heures.

Article 6. 3. Contingent d’heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par an et par salarié.

ARTICLE 7 – LISSAGE DES REMUNERATIONS

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base est indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération est lissée sur l’année.

Les salariés sont rémunérés sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 39 heures pour un temps complet, soit 169 heures par mois, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

ARTICLE 8 – ABSENCES

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle lissée de travail du salarié, soit pour un temps plein, selon la formule suivante :

Salaire mensuel lissé / Durée mensuelle lissée du travail (soit : 169 heures pour un temps plein) * Nombre d’heures d’absence

ARTICLE 9 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE

Article 9. 1. Entrée en cours de période

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période se voient établir une programmation indicative. La durée annuelle est alors calculée au prorata de la durée de présence sur la période de référence, après ajout des congés payés non encore acquis.

En pratique, la formule suivante est appliquée :

Durée annuelle de travail (soit : 1787 heures pour un temps plein)

+ 5 semaines de congés payés non encore acquises

= Durée annuelle pour une année complète

* Nombre de jours de présence effective sur l’année (suivant la date d’embauche

/ Nombre de jours pour l’année complète (365 ou 366 jours, le cas échéant)

= Durée du travail du salarié entrant, CP inclus

Il peut toutefois être prévu au contrat de travail que le salarié respectera un horaire hebdomadaire de 39 heures jusqu’à la fin de l’année d’embauche et entrera dans l’annualisation au 1er juillet de l’année suivante.

Article 9. 2. Rupture du contrat de travail en cours de période

En cas de sortie d’un salarié en cours d’année, la régularisation sera effectuée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies sur la période de présence et celui correspondant à l’application, sur la même période, de la moyenne hebdomadaire de 39 heures, pour un salarié à temps plein.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de l’établissement du dernier bulletin de paie. Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique, il conservera le supplément de rémunération perçu par rapport à son temps de travail réel.

Dans le cas contraire, les heures excédentaires par rapport à la moyenne hebdomadaire de 39 heures, pour un salarié à temps plein seront indemnisés au salarié, selon les taux de majoration légaux et conventionnels en vigueur pour les heures supplémentaires.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 10 – CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT

Les salariés qui travaillent après 22 heures et qui cumulent 280 heures au-delà de cet horaire sur l’année bénéficieront d’une contrepartie en repos de deux jours par an pris sur les semaines 44 à 52.

ARTICLE 11 – REPOS HEBDOMADAIRE

Sur les périodes de haute activité, les salariés bénéficieront d’un repos hebdomadaire de 1,5 jours par semaine consécutifs ou non.

Sur les autres périodes, les salariés bénéficieront d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs ou non.

ARTICLE 12 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’aménagement du temps de travail sur l’année entrera en vigueur, selon le calendrier prévisionnel, le 1er juillet 2023.

ARTICLE 13 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se rencontrer à la demande écrite d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.

ARTICLE 14 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 15 – REVISION

Toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 16 – PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :

- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr.

- remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.

Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Fait à ST AYGULF Pour le personnel

Le 21/07/2023

Pour la Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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