Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prise de congés payés au sein de l'UES Synchrone dans le cadre de l'épidémie de COVID-19" chez SYNCHRONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNCHRONE et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFTC le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO et CFTC

Numero : T01320007364
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : SYNCHRONE
Etablissement : 43831384300064 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES

AU SEIN DE L’UES SYNCHRONE

DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19

ENTRE :

La société SYNCHRONE, SASU immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro B 438 313 843, dont le siège social est 405, avenue Galilée 13799 Aix-en-Provence, représentée par Monsieur XXX, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

La société SYNCHRONE RECRUTEMENT, SASU immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro B 518 688 536, dont le siège social est 405, avenue Galilée 13799 Aix-en-Provence, représentée par Monsieur XXX, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

La société SYNCHRONE CONSULTING & FACILITIES, SAS immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro B 518 758 099, dont le siège social est 405, avenue Galilée 13799 Aix-en-Provence, représentée par Monsieur XXX, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

La société GINCKO LAB, SASU immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro B 500 548 995, dont le siège social est 405, avenue Galilée 13799 Aix-en-Provence, représentée par Monsieur XXX, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Constituant l’UES SYNCHRONE, ci-après désignée « l'UES SYNCHRONE»,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

• CFTC, représentée par Monsieur XXX, dûment mandaté

• FO, représentée par Monsieur XXX et Monsieur XXX, dûment mandatés

ci-après désignées les « Syndicats »,

D'autre part,

Table des matières

Préambule 2

TITRE 1 Mesures concernant les congés payés 3

1.1 La fixation unilatérale des congés payés par l’UES SYNCHRONE 3

1.2 Autres mesures relatives aux congés payés 4

TITRE 2 Durée, ENTREE EN VIGUEUR ET MODALITES DE SIGNATURE 4

TITRE 4 Révision et dénonciation 4

TITRE 5 Formalités de dépôt et de publicité 4

* * *

Préambule

Dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19, le Gouvernement a notamment fait adopter le 25 mars dernier, une ordonnance n°2020-323, qui modifie certaines dispositions liées aux congés payés, aux repos ainsi qu’à la durée du travail, permettant ainsi aux entreprises d’avoir recours à des dérogations en la matière. Ces mesures sont prises pour faire face à la crise sanitaire.

Les dispositions de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 en application duquel le présent accord est conclu sont les suivantes :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Depuis le début de la pandémie et des mesures de confinement, l’UES SYNCHRONE est confrontée à une baisse importante de ses activités, de nombreuses entreprises clientes ayant notifié soit un gel des prestations, avec une incertitude quant à leur reprise, soit une limitation des prestations allant de 1/5e à 4/5e, soit un décalage du démarrage de prestations, sans engagement de date.

L’UES SYNCHRONE souhaite prendre toutes les mesures destinées à sauvegarder ses emplois tout en limitant autant que de possible le recours au chômage partiel.

C’est dans ce cadre que les parties se réunissent afin de permettre à l’UES SYNCHRONE de décider unilatéralement de la prise de congés payés acquis par le salarié, sans son accord.

Il est rappelé que l’UES SYNCHRONE a d’ores et déjà la possibilité d’imposer sans accord collectif la prise des RTT, dans la limite de 10 jours, pour les salariés en modalité 2 et modalité 3 selon la convention collective SYNTEC applicable. La mesure visant les congés payés et celle visant les jours de repos sont cumulables.

La présente négociation ne concerne que les jours de congés payés conformément aux dispositions de l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 ;

Le présent accord ainsi conclu remplace les mesures existantes concernant les congés payés prévues par la convention collective SYNTEC ainsi que par le code du travail.

TITRE 1 Mesures concernant les congés payés

  1. La fixation unilatérale des congés payés par l’UES SYNCHRONE

Conformément à l’ordonnance en date du 25 mars 2020, le présent accord collectif autorise l’UES SYNCHRONE à décider de la prise de congés payés acquis au titre 2018/2019 et 2019/2020 par le salarié dans la limite de 5 jours ouvrés.

Dans ce cadre l’UES SYNCHRONE respectera un délai de prévenance pour informer le salarié de la date de ses congés d’un jour franc en respectant a minima un délai de 24 heures entre l’information et la prise effective des congés payés.

Les parties conviennent que l’UES SYNCHRONE peut décider unilatéralement de poser les congés acquis par un salarié dans les conditions suivantes :

  1. L’UES SYNCHRONE ne pourra pas imposer de congés payés supplémentaires dès lors que 10 jours ouvrés de congés payés ont d’ores et déjà été posés par le salarié pendant la période de confinement, quelle que soit la période d’acquisition de ces congés payés (2018/2019 ou 2019/2020).

  2. Les CP 2019/2020 d’ores et déjà posés pendant la période de confinement (telle que décidée par le Gouvernement) seront pris en considération de la façon suivante :

    1. Lorsque le salarié a déjà posé 1, 2 ou 3 jours ouvrés de congés payés pendant la période de confinement, l’UES SYNCHRONE pourra imposer 4 jours ouvrés de congés payés supplémentaires ;

    2. Lorsque le salarié a déjà posé 4 ou 5 jours ouvrés de congés payés pendant la période de confinement, l’UES SYNCHRONE pourra imposer 3 jours ouvrés de congés payés supplémentaires ;

    3. Lorsque le salarié n’a posé aucun jour de congés payés pendant la période de confinement, alors l’UES SYNCHRONE pourra imposer 5 jours ouvrés de congés payés.

Les conditions ci-dessous s’apprécient pour chaque salarié au jour où l’UES SYNCHRONE l’informe de sa décision de lui imposer la prise des congés payés acquis.

Un tableau reprenant différents cas de figure est annexé au présent accord.

  1. Autres mesures relatives aux congés payés

La décision de l’UES SYNCHRONE de la prise des congés payés sans l’accord du salarié n’ouvre pas la possibilité d’acquérir des jours supplémentaires pour fractionnement.

L’UES SYNCHRONE pourra dissocier leurs congés si la présence de l’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux a déjà épuisé ses CP.

TITRE 2 Durée, ENTREE EN VIGUEUR ET MODALITES DE SIGNATURE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant fin le 31 août 2020. Les dispositions du présent accord ne peuvent conduire à imposer des congés payés au-delà du 31 août 2020.

Compte tenu de l’urgence de la situation sanitaire, le présent accord entre en vigueur dès sa signature.

Sa signature est effectuée via Docusign et la notification par email.

TITRE 3 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois et la notification par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.

TITRE 4 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du Ministère du Travail, sous forme dématérialisée, en deux exemplaires :

  • Une version intégrale de l’accord, signé par les parties, au format « pdf » ;

  • Une version anonymisée de l’accord, au format docx.

Ce dépôt sera accompagné d’une copie du courrier, du courriel, du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des syndicats représentatifs à l’issue de la procédure de signature. Le présent accord sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le dépôt sera également effectué par voie électronique à l’adresse secretariatcppni@ccn-betic.fr

En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Paris, le ……… 2020

Pour l’UES SYNCHRONE,

Monsieur XXX

Pour FO,

Monsieur XXX

Monsieur XXX

Pour CFTC,

Monsieur XXX

ANNEXE 1

Nombre de jours 2019/2020 déjà posés par le salarié durant la période de confinement
Nombre de jours 2018/2019 déjà posés par le salarié durant la période de confinement 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 5 4 4 4 3 3 3 3 2 1 0
1 5 4 4 4 3 3 3 2 1 0 0
2 5 4 4 4 3 3 2 1 0 0 0
3 5 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0
4 5 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0
5 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0
6 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
7 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Les chiffres en verts sont le nombre de jours que Synchrone peut imposer au salarié
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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