Accord d'entreprise "Protocole d'accord suite aux négociations annuelles obligatoires 2019 pour l'année 2020" chez EURO P3C - EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO P3C - EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS et les représentants des salariés le 2020-01-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06820003107
Date de signature : 2020-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQ
Etablissement : 43831853700018 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-06

PROTOCOLE D’ACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

POUR L’ANNEE 2020

Conformément aux dispositions légales, la Direction d’Euro P3C a engagé la négociation obligatoire prévue par l'article L.2242 du code du travail, par convocation en date du 19 novembre 2019, du Délégué Syndical C.G.T. implanté dans l’entreprise.

Les délégations, patronale et salariale, étaient constituées comme suit :

  • La délégation patronale :

    ………………………………………… Président

    ………………………………………… Ressources Humaines

  • La délégation salariale :

………………………………………… Délégué syndical C.G.T.

………………………………………… Membre de la délégation salariale C.G.T.

………………………………………… Membre de la délégation salariale C.G.T.

………………………………………… Membre de la délégation salariale C.G.T.

………………………………………… Membre de la délégation salariale C.G.T.

………………………………………… Membre de la délégation salariale C.G.T.

Leurs compositions ont été validées d’un commun accord lors de la première réunion du 10 décembre 2019.

La délégation patronale et la délégation salariale se sont réunies les 10 et 19 décembre 2019, puis le 06 janvier 2020 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

Au terme des discussions, les parties sont tombées d’accord et ont convenu de signer le présent protocole d’accord :

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés de la société EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS, en abrégé " EURO P3C ", Société Anonyme au capital de 9.525.000 Euros, ayant son siège social 49, rue Marc Seguin à MULHOUSE 68200, immatriculée au R.C.S de Mulhouse sous le n° 438 318 537.

Article 2 – Champ de la négociation

La négociation a concerné les deux grands blocs de négociations suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du Code du Travail),

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations, et la qualité de vie au travail (articles L. 2242-17 à L. 2242-19 du Code du travail).

Plus précisément, ont été abordés les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la suppression des éventuels écarts de rémunération,

  • La durée effective et l’organisation du travail,

  • L’Épargne salariale, l’intéressement et la participation,

  • L’Épargne retraite

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,

  • Le dialogue social dans l’entreprise

  • La qualité de vie au travail 

  • Le droit à la déconnexion.

Article 3 - Augmentation générale des salaires

Pour l’année 2020, il est convenu entre les parties d’une augmentation générale de …..% de la masse salariale. Cette augmentation sera appliquée sur les salaires bruts de base au 1er janvier 2020, aux collaborateurs présents dans l’entreprise à cette date. Elle s’appliquera avant les éventuelles augmentations de salaires individuelles, et promotions.

L’application sera effective sur les paies du mois de janvier 2020.

Article 4 - Revalorisation de la grille de classification

L’augmentation générale telle que définie à l’article 3 du présent accord sera appliquée à la grille de classification actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 5 – Abondement des sommes placées sur le P.E.E.

Il est convenu entre les parties que pour l’année 2020, tout versement sur le Plan Epargne Entreprise (P.E.E.) issu de l’Intéressement, de la Participation et/ou d’un Versement Volontaire fera l’objet d’un abondement de …..% de la part de l’employeur, dans la limite totale de ….. € bruts. Le versement minimum est fixé à 50€ par versement.

Un avenant à l’accord PEE sera signé à cet effet.

Article 6 - Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Pour l’année 2020, les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant brut de …..€ par salarié et d’un versement à l’ensemble des salariés, comme le permet la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Il est convenu entre les parties que le versement de cette prime sera effectué sur la paie du mois de février 2020, à savoir le 29 février 2020. Seuls les salariés liés par un contrat de travail au moment de son versement, c’est-à-dire le 29 février 2020, pourront y prétendre.

Comme en 2019, cette prime sera exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales dans la limite de plafonds définis par les dispositions légales susmentionnées.

Un accord d’entreprise distinct sera signé et déposé à cet effet.

Article 7 – Prime de transport

Les parties conviennent de revaloriser le montant de la prime de transport, exonérée de cotisations sociales, de …. euros à …. euros à compter du mois de janvier 2020 pour l’ensemble des salariés.

Article 6 : Monétisation mensuelle du Compte Epargne Temps (CET)

Les modalités actuelles de fonctionnement du CET sont fixées par un accord d’entreprise du 10 juin 2013, ayant fait l’objet d’un avenant n°1 en date du 13 novembre 2018.

Cet accord prévoit que les droits inscrits au CET pourront être convertis et payés sous la forme d’une indemnité correspondante. Pour ce faire, il est prévu que les demandes de monétisation peuvent être effectuées 2 fois par an : aux mois de mai et de novembre pour un paiement respectivement aux mois de juin et décembre.

La procédure de monétisation a d’ores et déjà été facilitée par la dématérialisation de la procédure via l’outil LSRH.

Les parties au présent accord ont décidé d’aller plus loin et d’ouvrir la possibilité pour les salariés de solliciter à tout moment (mensuellement) la monétisation de leurs droits placés sur le CET.

Le paiement interviendra alors le mois suivant la formulation de la demande.

Un avenant n°2 à l’accord d’entreprise susmentionné sera signé afin d’y intégrer cette modification.

Article 7 : Durée de l’accord et formalités de dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour l’année 2020.

Le sera déposé par l’Entreprise, sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire papier de l’accord sera transmis par l’Entreprise au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Conformément à l’article L 2231-5-1, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale après avoir fait l’objet d’une anonymisation.

Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Mulhouse, le 06 janvier 2020.

Pour la société EURO P3C Pour la C.G.T.

………………………………………… …………………………………………

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com