Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET AUTRES MESURES SOCIALES" chez KOREDGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KOREDGE et les représentants des salariés le 2020-08-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02520002408
Date de signature : 2020-08-27
Nature : Accord
Raison sociale : KOREDGE
Etablissement : 43869705400072 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET AUTRES MESURES SOCIALES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE KOREDGE

Dont le siège social est situé : ZAC Valentin Nord - Rue du Bois de la Courbe - 25 870 CHATILLON-LE-DUC

Société représentée par ………………………., co-gérant

D’une part,

ET :

Les membres de la délégation du personnel au CSE

Monsieur …………………….., titulaire du collège « non cadre »

Monsieur …………………….., titulaire du collège « cadre »

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Titre 1 – Mise en place d’horaires flexibles

Titre 2 – Nouvelles modalités des temps de pauses

Titre 3 – Indemnisation des temps de trajet

Titre 4 – Mise en place d’astreinte

Titre 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Titre 6 – Fractionnement des congés payés

Titre 7 – Dispositions finales

PREAMBULE

L’activité de l’entreprise étant la prestation de conseils, de services, de production et d’hébergement dans le domaine de l'informatique, du multimédia et de l'internet pour des clients dans les domaines du sport, transport et tourisme qui ont besoin de visibilité 7/7j et 24/24 h afin pour assurer à leurs usagers l’information et la commercialisation en ligne de leurs services.

Elle est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail et dans le recours aux heures supplémentaires.

Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.

Le présent accord est donc conclu en application des articles L. 3121-33 et L. 2253-3 du code du travail.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’accord, l’entreprise a engagé des négociations.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, la société s’est rapprochée des membres de la délégation du personnel au CSE.

Plusieurs réunions ont été organisées les 28 et 30 juillet 2020 et les 19 et 26 août 2020, et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’horaires flexibles et d’astreintes, et autres mesures sociales ayant toute pour objectif de donner plus de souplesse à l’organisation du travail, et en conciliant les intérêts de l’entreprise et des salariés, le tout, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Titre 1 – Mise en place d’horaires flexibles

Article 1 – Objet des horaires flexibles

Le présent titre a pour objet d’aménager sur le plan individuel les horaires de travail des collaborateurs, tout en respectant l’horaire collectif applicable dans l’entreprise.

A titre informatif, la durée collective de travail en vigueur est fixée à 38.50 heures par semaine.

Article 2 – Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la société, cadres ou non cadres, qui ne bénéficient pas d’une convention individuelle de forfait hebdomadaire ou mensuelle ou annuelle en heures, ni d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Il sera également applicable aux périodes de télétravail, le cas échéant.

En conséquence, sont exclus :

  • les salariés à temps partiels sont exclus de l’ensemble des dispositions du titre 1, leurs horaires étant nécessairement fixes ;

  • Les salariés en déplacement professionnel une journée entière ;

  • Les travailleurs intérimaires ;

  • Les salariés mis à disposition au sein de la Société.

Article 3 – Modalités des horaires flexibles

Chaque salarié concerné est ainsi autorisé à fournir sa prestation de travail dans un cadre plus souple comportant des plages fixes (périodes de présence obligatoire) et des plages mobiles (périodes de présence facultative), tout en respectant :

  • une durée quotidienne de travail fixée à 8 heures du lundi au jeudi et à 6h30 le vendredi,

  • une durée collective hebdomadaire de travail fixée à 38,50h,

  • une pause déjeuner minimale d’une heure.

Jours Plage mobile matin Plage fixe matin Plage fixe AM Plage mobile AM Durée de travail journalière
Lundi 8h00 – 9h00 9h00 – 12h00 14h00 – 17h00 17h00 – 19h00 8h00
Mardi 8h00 – 9h00 9h00 – 12h00 14h00 – 17h00 17h00 – 19h00 8h00
Mercredi 8h00 – 9h00 9h00 – 12h00 14h00 – 17h00 17h00 – 19h00 8h00
Jeudi 8h00 – 9h00 9h00 – 12h00 14h00 – 17h00 17h00 – 19h00 8h00
Vendredi 8h00 – 9h00 9h00 – 12h00 14h00 – 15h30 15h30 – 19h00 6h30
Total 38h30

Afin de tenir compte des impératifs de production, les horaires quotidiens de travail de 8 heures par jour du lundi au jeudi, et de 6.5 heures le vendredi sont impératifs, et aucune compensation ne pourra être effectuée entre les jours de la semaine. Le non-respect de l’horaire quotidien pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires.

La durée collective de 38,50 heures s’apprécie sur la semaine et aucune compensation entre plusieurs semaines n’est autorisée.

Il sera admis une tolérance en cas d’arrivée entre 9h00 et 9h30 le matin et entre 14h00 et 14h30 l’après-midi, à titre exceptionnel, lorsque le retard est imputable au trafic routier. Cette tolérance ne saurait avoir pour conséquence de modifier les plages fixes qui restent fixées respectivement à 9h00 et 14h00.

L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, pourra sanctionner le non-respect des plages fixes, hors retard exceptionnel visé à l’article précédent.

Article 4 - Gestion et contrôle du temps de travail

Le logiciel SIRH e2time prochainement installé dans l’entreprise permettra de gérer les présences et les plannings en intégrant un système de suivi du temps de travail par ordinateur par IP.

Le salarié pourra ainsi suivre quotidiennement son temps de travail et le respect de la durée quotidienne de travail.

Il est précisé que tout travail effectué à l’initiative du salarié, avant et/ou après les plages mobiles, ne sera pas comptabilisé en temps de travail. Seul l’accomplissement d’heures supplémentaires exécutées à la demande de l’employeur seront comptabilisées.

Article 5 – Modification des déclarations de temps

En cas d’erreur dans le pointage, le salarié devra faire une demande par courriel à la Direction à l’adresse rh@koredge.fr, qui selon la nature de la demande modifiera le pointage.

La traçabilité de la demande sera conservée par La Direction selon la prescription en vigueur, soit 3 ans.

Titre 2 – nouvelles modalites des temps de pauses

Article 1 – Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet et à temps partiels de la société, cadres ou non cadres, qui ne bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Il sera également applicable aux périodes de télétravail, le cas échéant.

Article 2 – Modalités des temps de pause

En contrepartie de la plus grande souplesse induite par les horaires flexibles, il est convenu la suppression de l’usage relatif aux pauses rémunérées.

En effet, jusqu’alors il était instauré deux pauses de 10 minutes par jour, dont l’usage est une à 10h30 le matin et l’autre à 15h30 l’après-midi, toutes deux incluses dans les horaires de travail.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les pauses seront autorisées, mais elles ne seront plus décomptées en temps de travail. Les salariés pourront continuer de prendre des pauses s’ils le souhaitent, mais devront débadger au début de la pause et rebadger à leur retour de pause.

L’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, pourra sanctionner le non-respect de ces consignes.


TITRE 3 – iNDEMNISATION DES TEMPS DE TRAJET et de deplacement

Article 1 – Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la société, à temps plein ou à temps partiels, cadres ou non cadres.

Il sera également applicable aux périodes de télétravail, le cas échéant.

Article 2 - Définition des temps de trajet

Conformément à l’article L.3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement professionnel fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Article 2.1 Temps de trajet domicile – lieu de travail habituel

Ce temps de trajet par principe ne constitue pas du temps de travail effectif et ne fait l’objet d’aucune contrepartie.

Article 2.2 Temps de trajet domicile – lieu de travail inhabituel

  • Le déplacement est inclus dans l’horaire de travail du salarié (plage fixe et plage mobile) :

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Pour les salariés concernés par les horaires flexibles, l’horaire de travail est réputé être la limite haute de la plage mobile du matin et la limite basse de la plage mobile de l’après-midi.

Exemples :

Un salarié met habituellement 20 minutes pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel sis ZAC Valentin Nord - Rue du Bois de la Courbe - 25 870 CHATILLON-LE-DUC

Heure du départ du domicile Heure du rdv Contrepartie temps de trajet Début journée de travail effective
9h00 9h30 non 9h
Heure de fin du rdv chez le client Heure d’arrivée au domicile Contrepartie temps de trajet Fin de la journée de travail effective
16h00 17h00 non 17h00
  • Le déplacement est effectué en totalité ou pour partie en dehors des horaires de travail (plage fixe et/ou mobile) :

La totalité du temps de trajet pour se rendre sur un lieu de travail inhabituel, effectué en dehors des horaires de travail fera l'objet d'une contrepartie sous forme financière. Les parties ont expressément décidé de déroger de manière favorable à l’article L.3121-4 et de ne pas déduire le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail habituel.

Pour les salariés concernés par les horaires flexibles, l’horaire de travail est réputé être la limite haute de la plage mobile du matin et la limite basse de la plage mobile de l’après-midi.

Article 3 - Contreparties aux temps de trajet domicile – lieu de travail inhabituel

Le temps de trajet domicile – lieu de travail inhabituel effectué en tout ou partie en dehors des horaires de travail fera l’objet d’une contrepartie financière égale à 50% du salaire horaire pour chaque heure de trajet non comprise dans l’horaire de travail.

Exemples :

Un salarié met habituellement 20 minutes pour se rendre de son domicile à nos locaux sis ZAC Valentin Nord - Rue du Bois de la Courbe - 25 870 CHATILLON-LE-DUC et son taux horaire est de 18€.

Heure du départ du domicile Heure du rdv Contrepartie temps de trajet Début journée de travail effectif
7h00 8h00

9€

(1h * 50%*18€)

8h00
8h30 9h

4.5€

(0.5*50%*18€)

9h
7h00 8h30

13.50€

(1.5*50%*18€)

8h30
Heure de fin du rdv chez le client Heure d’arrivée au domicile Contrepartie temps de trajet Fin de la journée de travail effectif
17h30 19h

13.50€

(1.5h*50%*18€)

17h30
16h30 17h45

6.75

(0.75*50%*18€)*

17h00

* jusqu’à la limite basse de la plage mobile (17h), il est considéré en « horaire de travail » donc en travail effectif, au-delà en temps de trajet.

Titre 4 – Mise en place d’astreinte

Article 1 – Définition de l’astreinte

Les dispositions relatives aux astreintes ont été précisées par la loi 2016-1088 du 8 août 2016. Selon l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme : « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Compte tenu des spécificités de l’activité, la mise en place de ce dispositif permet de rétablir les coupures de service d’hébergement ou de tous services en ligne, et de répondre au support pour garantir la visibilité du site internet aux clients.

Le présent accord définit les modalités d’organisation des astreintes et fixe les compensations et les moyens matériels proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique.

Article 2 – Objet de l’astreinte

La période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible de le contacter, par téléphone ou par tout autre moyen approprié, et ceci afin qu’il puisse intervenir à distance.

Pour le personnel visé, l’astreinte consiste pour le salarié à être disponible en dehors des heures de travail, afin d’effectuer les opérations de maintenance nécessaires et de répondre aux engagements de continuité de service pour la bonne visibilité internet de nos clients.

Le personnel visé sera alerté par SMS ou tout autre moyen pour la surveillance et le traitement des alertes de Nagios chaque jour, et par notification sur le téléphone pour les boites support@koredge.fr et alerte@koredge.fr pour relever et traiter les dysfonctionnements.

La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise dans le planning des salariés. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur son lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

Article 3 – Champ d’application

Le présent titre a vocation à s’appliquer au Responsable Pôle Web, au Responsable Pôle Web App et aux Développeurs back-end qui ont accès et qui interviennent sur les serveurs.

L’intervention se fera uniquement à distance.

Article 4 – Modalités d’organisation des astreintes

Les astreintes sont fixées en fonction des nécessités de service. Elles se déroulent en dehors de l'horaire et du lieu de travail.

Pendant les périodes d'astreintes, et hors temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles.

Article 4.1 – Périodicité et programmation

Les astreintes seront programmées pour chaque salarié visé en fonction des besoins du service. Un planning prévisionnel mensuel d’astreinte sera communiqué à chaque salarié selon un délai de prévenance raisonnable.

Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :

- Elle devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire ;

- Elle devra couvrir une période minimum d’un trimestre ;

- Elle sera réalisée en concertation avec les salariés concernés.

La période d’astreinte est définie sur la semaine civile (du lundi 8h au lundi suivant 7h59), et en dehors des horaires de travail du salarié.

En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué par écrit au salarié, en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant le début de l’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles (telles que maladie, congés pour événement familial soudain…), le planning pourra être modifié en respectant le délai de prévenance d’un jour. Le salarié sera informé par l’employeur ou par toute autre personne qui lui serait substituée de cette modification par courrier électronique ou par tout autre moyen assurant sa réception par le salarié.

Article 4.2 – Délai d’intervention

Le délai maximal d’intervention est fixé à 4 heures dans nos conditions générales de vente. En conséquence, le personnel en astreinte s’engage à respecter les délais d’intervention suivants à compter de la réception de l’alerte d’intervention :

  • Demande d’intervention du lundi au vendredi

  • Pour toute demande d’intervention reçue entre la fin de la journée de travail et minuit, le salarié devra intervenir dans un délai maximum d’une heure.

  • Pour toute demande d’intervention reçue entre minuit et 6 heures, le salarié devra intervenir à partir de 6 heures. Autrement dit, il n’est pas demandé au salarié en astreinte d’intervenir sur la plage horaire de minuit à 6 heures du matin.

  • Demande d’intervention du samedi

  • Pour toute demande d’intervention reçue entre 6h00 et minuit, le salarié devra intervenir dans un délai maximum de deux heures.

  • Pour toute demande d’intervention reçue entre minuit et 6 heures, le salarié devra intervenir à partir de 6 heures. Autrement dit, il n’est pas demandé au salarié en astreinte d’intervenir sur la plage horaire de minuit à 6 heures du matin.

  • Demande d’intervention du dimanche

  • Pour toute demande d’intervention reçue entre 6h00 et minuit, le salarié devra intervenir dans un délai maximum de deux heures.

  • Pour toute demande d’intervention reçue entre minuit et 6 heures, le salarié devra intervenir à partir de 8 heures. Autrement dit, il n’est pas demandé au salarié en astreinte d’intervenir sur la plage horaire de minuit à 8 heures du matin le dimanche.

Article 4.3 – Indemnisation

  1. Contrepartie à l’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester à son domicile ou dans tout autre lieu permettant son intervention n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité d’une indemnité forfaitaire de 150 euros chaque mois quel que soit le nombre d’heures d’astreinte réellement accomplies au cours du mois.

Cette compensation est attribuée à toutes les catégories de salariés visées à l’article 2.

  1. Indemnisation du temps d’intervention

Les temps d’interventions représentent du temps de travail effectif.

Ces temps seront rémunérés comme du temps de travail effectif. Cette rémunération se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

Cette indemnisation du temps d’intervention se cumule avec les majorations pour heures supplémentaires ou heures complémentaires.

Cette indemnisation du temps d’intervention se cumule avec les éventuelles majorations pour travail exceptionnel le dimanche, applicables dans l’entreprise.

En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il doit en être tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées maximales journalières (10 heures sauf dérogation) et hebdomadaires de travail (48 heures sur une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives) ainsi que les dispositions légales relatives au repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (25 heures).

Article 4.3 – Moyens mis à disposition des salariés sous astreinte

  • Pour les développeurs back-end : le téléphone professionnel d’astreinte

Pour toute la durée de l’astreinte, il sera mis à la disposition des développeurs back-end en astreinte le téléphone portable d’astreinte sur lequel ils seront alertés en cas de demande d’intervention.

Les développeurs back-end d’astreinte s’engagent à emporter avec eux leurs ordinateurs portables professionnels pour les périodes où ils sont d’astreinte.

Les salariés concernés, devront, sauf exception dûment autorisée, obligatoirement restituer le téléphone d’astreinte à chaque retour sur le poste de travail aux horaires habituels de travail.

  • Pour les Responsables de Pôle 2 – leurs téléphones professionnels personnels

Les Responsables de Pôle en astreinte seront alertés sur leur téléphone portable professionnel en cas de demande d’intervention.

Les Responsables de Pôle en astreinte s’engagent à emporter avec eux leurs ordinateurs portables professionnels pour les périodes où ils sont d’astreinte.

Article 4.4 – Suivi des heures d’astreinte

Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures et les durées d’intervention.

Il précisera également le motif de l’intervention.

Ce compte-rendu sera transmis au plus tard le 28 de chaque mois à la Direction de l’entreprise.

Article 4.5 – Document récapitulatif

En vertu de l’article R. 3121-2 du Code du travail, l’employeur remettra mensuellement à chaque salarié concerné un document récapitulant les périodes d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.

Ces informations seront communiquées en annexe du bulletin de paie.

Titre 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Article 1 – Objet

Le présent titre a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à fluctuation, et ce, dans l’objectif de répondre aux demandes des clients et ou besoin de l’agence.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont donc exclus les salariés en forfait jours, les salariés en forfait annuel en heures et les cadres dirigeants.

Article 3 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.

En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

L’accomplissement d’heures supplémentaires est soumis à une limite annuelle appelée « contingent annuel d’heures supplémentaires ».

Conformément aux dispositions d’ordre public de l‘article L.3121.-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel ».

L’article L.3121-33 du code du travail précise que le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement, à défaut, de branche, étendu ou non.

L’article 33 de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques du 15 décembre 1987 fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures.

Ce contingent peut s’avérer insuffisant en cas d’activité soutenue, compte tenu de l’horaire collectif fixé à 38h30 qui inclut des heures supplémentaires.

Le présent titre a donc pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à :

  • 300 heures par an et par salarié, pour le personnel non cadre ;

  • 400 heures par an et par salarié, pour le personnel cadre.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 5 – Contrepartie obligatoire en repos

Conformément aux dispositions d’ordre public de l‘article L.3121.30 du code du travail, « les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ».

La convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques du 15 décembre 1987 ne fixe pas de contrepartie obligatoire en repos.

Le présent titre a pour objet de définir une contrepartie sous forme de repos, pour toute heure effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires défini à l’article 4. La contrepartie en repos pour heure excédent le contingent annuel d’heures supplémentaire est fixé à 50%.

Titre 6 – Fractionnement des congés payés

L’employeur a pour habitude de fermer la société deux semaines l’été et une semaine l’hiver. La 5ème semaine est prise librement, après accord de la Direction. Enfin, il est généralement demandé aux salariés de prendre trois semaines consécutives l’été, la troisième semaine étant accolée avant la fermeture ou après la fermeture, au choix du salarié et après validation du Responsable de Pôle.

Afin de maintenir ces règles, en conciliant les intérêts de l’entreprise et des salariés, sans obérer le coût des CP pour la société, il a été décidé d’augmenter par accord d’entreprise la période de prise des congés payés, afin de s’affranchir des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement prévues à l’article L.3141-23 du Code du travail, lesquels se déclenchent lorsque le salarié n’a pas pris 4 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre.

Article 1 - Période de prise des congés payés

Conformément à l’article L.3141-21, la période de prise de congés payés comprendra obligatoirement la période du 1er mai au 31 janvier de chaque année. Dans cette période, les salariés devront donc obligatoirement prendre leur congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés hors 5ème semaine.

Article 2 – Ordre et dates des départs

L’ordre et les dates de départs seront définis par l’employeur, après avis de CSE. Il sera fait application des règles légales.

Article 3 – Fractionnement des congés payés

La période de prise du congé principal étant fixé du 1er mai jusqu’au 31 janvier, la prise des 4 semaines de congé principal entre le 1er novembre et le 31 janvier n’ouvrira pas à des jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

A titre exceptionnel, s’il est accordé par la Direction le fractionnement des congés payés, c’est-à-dire la prise d’une partie du congé principal en dehors de la période de prise des congés payés définie à l’article 1 (c’est-à-dire après le 31 janvier), le salarié concerné n’aura pas droit non plus à des jours supplémentaire de fractionnement

Les stipulations du présent article valent renoncement à l’application des règles supplétives de l’article L.3141-23 relatives aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Titre 7 – Dispositions finales

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er octobre 2020 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 2 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.


Article 4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. »

Article 5 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 6 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de cet accord. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : 1 Rue Victor Delavelle – 25 000 BESANCON.

Monsieur ………………………., co-gérant, se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, à savoir sur le canal team Microsoft et sur le panneau d’affichage réservé au CSE.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Fait à CHATILLON-LE-DUC

Le …………………………………………………………………

Pour la société KOREDGE

Représentée par Monsieur ………………………….

Agissant en qualité de co-gérant

Les membres de la délégation du personnel au CSE

Monsieur …………………….., titulaire du collège « non cadre »

Monsieur …………………….., titulaire du collège « cadre »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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