Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord relatif à la durée du travail" chez TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE et les représentants des salariés le 2021-05-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006994
Date de signature : 2021-05-14
Nature : Avenant
Raison sociale : TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE
Etablissement : 43920269800031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-14

Avenant n°1 à l’accord relatif à la durée du travail

au sein de la société TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE

Entre les soussignés :

La société TESSI CHEQUE ILE DE FRANCE (TESSI CHEQUE IDF), SAS au capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé au 240 rue de Rosny - 93100 Montreuil, immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le numéro 439 202 698, représentée par XXXXXXXXXX, Directeur de Centre,

D’une part,

Et

XXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale CGT,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Suite à la signature de l’accord relatif à la durée du travail du 25 juillet 2019, les parties se sont rencontrées en dates du 4 mai 2021 et du 14 mai 2021 pour modifier les termes des articles suivants dudit accord.

ARTICLE 1

Les articles 3.2, 3.4 et 3.7 sont modifiés et remplacés par les articles ci-dessous qui se substituent de façon pleine et entière aux articles de l’accord initial :

Article 3.2 – Nombre de jours travaillés par an

  • 3.2.1 Période de référence et période d’acquisition

Le décompte du temps de travail se fera en jours.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés pour les cadres en forfait jours sera de 218 jours maximum par année complète. Le nombre de jours de travail de 218 jours est notamment déterminé en se basant sur la prise de 25 jours ouvrés de congés payés du 1er janvier au 31 décembre et sur la réalisation de la journée de solidarité.

Chaque année, le nombre de jours de JNT sera calculé comme suit :

365/366 jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi-dimanche) : 104

- Jours ouvrés de congés payés annuels (légaux) : 25

- Nombre de jours fériés tombant du lundi au vendredi

- 1 jour au titre de la journée de solidarité

- Nombre de jours travaillés : 218

=Nombre de JNT

Néanmoins, la Direction s’engage à ce que chaque cadre en forfait jours bénéficie de 10 JNT par an pour un cadre à temps complet présent du 1er janvier au 31 décembre.

Toutefois, si le calcul présenté ci-dessus aboutissait à un nombre de JNT supérieur à 10, celui-ci serait réévalué pour que le nombre de jours réellement travaillés ne dépasse pas 218 jours par an.

Le nombre de jours réellement travaillés pourra être revu pour tenir compte du nombre de jours d’ancienneté acquis et du nombre de jours de congés conventionnels ou légaux réellement pris par le cadre durant l’année.

  • 3.2.2 Cas des cadres entres ou sortis en cours d’année

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante :

Pour un forfait annuel de 218 jours avec une base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés, le nombre de jours annuels à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées /47.

  • 3.2.3 forfait jours réduit

En accord avec le salarié, il peut être fixé un nombre de jours travaillés en deçà de la limite annuelle de 218 jours.

Dans ce cas le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait. Ce cas peut concerner les cadres au forfait jours en congé parental d’éducation, les cadres au forfait jours à temps partiel thérapeutique…

Dans ce cas, le nombre de jours de travail sera calculé au prorata du temps de présence selon la formule suivante : 218/100 * pourcentage du temps de travail.

  • Exemple :

Pourcentage applicable Nombre de jours de travail au prorata du temps de présence
90 % 196,2 arrondis à 196 jours
80 % 174,4 arrondis à 174 jours
70 % 152,6 arrondis à 153 jours
60 % 130,8 arrondis à 131 jours
50 % 109 jours
  • 3.2.4 Absences et JNT

Les absences justifiées d’un ou plusieurs jours, pour tout autre motif que les congés légaux ou conventionnels, seront déduites du forfait jours annuels du salarié concerné.

Ces absences entraîneront également une réduction du nombre de JNT acquis par an. En cas d’acquisition d’un nombre de JNT non entier en fin d’année, il sera fait application de la règle d’arrondi à l’unité supérieure.

Les journées occupées à des activités assimilables à du travail effectif, notamment aux heures de délégation des représentants du personnel, sont considérées comme des jours travaillés dans le décompte des jours du forfait.

Article 3.4 – Rachat de jours de repos (JNT)

En cas d’impératifs de service incontournables entrainant des difficultés de prise des JNT, notamment en raison d’une charge de travail ponctuellement accrue, il sera possible à l’initiative du cadre et sur acceptation de son responsable de travailler au-delà du forfait de référence prévu à l’article 2 dans la limite de 5 jours par an. Ce dépassement fera l’objet d’un avenant à la convention individuelle, formalisé avant toute mise en œuvre. Cet avenant sera conclu pour une durée maximale d’un an et ne pourra pas être reconduit tacitement. Il est conclu au plus tard avant le 30 novembre de l’année de référence.

Les jours travaillés au-delà du forfait de référence feront l’objet d’une majoration égale à 10%. Cette régularisation éventuelle interviendra au mois de décembre de l’année de référence.

Article 3.7 – Règles applicables à la prise des JNT

Les JNT devront être pris uniquement par journée entière.

La répartition de prise des JNT pourra être décidée pour moitié par l’employeur et pour moitié par le salarié en fonction des contraintes de service.

En cas de JNT imposée par l’employeur, les salariés concernés seront prévenus dès que possible par leur responsable, au moins 15 jours avant la date fixée.

Les JNT à l’initiative du cadre feront l’objet comme c’est le cas des congés payés d’une demande préalable dans l’outil de gestion des temps qui fera l’objet d’une validation par le responsable.

Sauf circonstances exceptionnelles dument justifiées, les JNT devront être pris régulièrement, si possible hors période de prise des congés d’été (juillet - août).

A titre exceptionnel, il pourra être autorisé un accolement de la prise de JNT aux périodes de congés payés à raison d’un JNT avant le début des congés et d’un JNT à la fin des congés.

Il ne pourra pas être pris plus de 2 jours consécutifs de JNT.

En cas de cumul d’acquisition de JNT supérieur à 3 jours, le responsable demandera au cadre concerné de régulariser la situation dans le mois qui suit afin que son solde soit inférieur ou égal à 3.

Les JNT de l’année en cours devront être soldés au plus tard le 31 décembre de l’année en cours. A cette fin, il sera pris contact avec le collaborateur au cours du dernier trimestre pour évoquer avec lui son organisation, la pose impérative de ses JNT et/ou leur rachat éventuel.

ARTICLE 2

L’article 3.3 relatif au dépassement du forfait est supprimé.

ARTICLE 3

Le présent avenant est conclu, dans sa globalité, pour la même durée que l’accord qui l’encadre.

Le présent avenant pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L 2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant et signataires de cet avenant ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l'avenant qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'avenant.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 4

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juin 2021.

Les formalités de dépôt de cet avenant auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.

Le présent avenant sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Montreuil, le 14 mai 2021, en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Directeur de Centre Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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