Accord d'entreprise "Accord collectif Compte Epargne Temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223042586
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS
Etablissement : 43922015300027

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23

Accord collectif

Compte Épargne Temps

ENTRE :

La Fédération Nationale des Chasseurs, Fédération située 13 rue du Général Leclerc, 92136 Issy les Moulineaux Cedex, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président de la Fédération,

Ci-après dénommée « FNC » ou l’« Employeur » ou la « Fédération ».

D’une part,

Et :

En l’absence de délégués syndicaux et à défaut de mandatement :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbaux des élections en date du 29/03/2023 annexés au présent accord) :

  • M. XX, titulaire du collège cadres ;

  • Mme. XXX, titulaire du collège non-cadres.

D’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 - Objet

Les parties conviennent d’instituer un régime de compte épargne temps (CET) afin de permettre aux salariés de capitaliser des temps de repos et de congés en vue de financer, en tout ou partie, des congés sans solde, de compléter leur rémunération, d’alimenter leurs plans d’épargne ou encore de financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire.

Le présent accord détermine dans quelles conditions et limites le CET peut être alimenté en temps.

Il définit les modalités de gestion du CET et en détermine les conditions d’utilisation.

Il est conclu en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Article 2 - Ouverture du compte / Bénéficiaires

2.1. Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de la FNC visés ci-après.

2.2. Salariés bénéficiaires

Tout salarié sous contrat de travail peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps, sans condition d’ancienneté.

2.3. Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra utiliser l’interface Timmi, ou toute solution pouvant être amenée à la remplacer, afin de communiquer au service des ressources humaines notamment le ou les droits (tels que définis à l’article 5 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.


Article 3 - Tenue des comptes

Le compte est tenu par l’employeur en temps, c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).

L’employeur tiendra au moins une fois par an à disposition du salarié l’information sur l’état de son compte.

Les parties conviennent que la fédération, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information du comité social et économique. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.

Article 4 - Monétarisation du CET

Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de la Fédération peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne ou au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire1.

Article 5 - Alimentation du compte épargne temps par le salarié

Le salarié peut alimenter le compte épargne temps par des jours de congés ou de repos. Ainsi, il peut affecter au CET tout ou partie :

  • des jours de RTT accordés au titre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (art. L. 3121-44 et suivants du code du code du travail),

  • des jours de RTT accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ;

  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;

  • des jours de congés conventionnels.

Concernant les congés payés, seuls peuvent être affectés au CET les jours acquis au titre de la cinquième (5ème) semaine de congés annuels, soit 5 jours ouvrés.

L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle. Elle sera effectuée par le moyen de dépôts de jours effectués au long de l’année par le salarié sur l’interface Timmi, ou toute autre outil amené à le remplacer.

Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 10 ci-dessous.

L’information du salarié sera assurée par l’outil dédié (Timmi ou équivalent), ou par la remise d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir, à raison d’une fois par an, une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.

Article 6 – Plafonds du compte épargne-temps

6.1 : Plafond annuel

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas excéder 10 jours ouvrés.

La période annuelle s’étend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

6.2 : Plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser en cumulé le plafond de 60 jours ouvrés.

Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours ouvrés tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 7 - Congés indemnisables/ monétarisation/utilisation du compte

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au compte épargne temps.

7.1 : Les congés indemnisables

7.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement

  • L’un des congés, qui hors CET, aurait été sans solde, tel que prévu par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise (par exemple, le congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein).

La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…) …

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.

  • Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.

  • Un passage à temps partiel dans le cadre de l’article L. 3123-2 du code du travail (passage à temps partiel en raison des besoins de la vie personnelle).

  • Une cessation totale ou progressive d’activité selon les modalités prévues au 7.2 ci-après.

  • Un don au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade, ou d'un collègue proche aidant2. La renonciation de jours de CET permet alors au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence (articles L1225-61 à L1225-65-2 et L3142-16 à L3142-25-1 du code du travail).

Quelle que soit la cause du congé, le salarié doit formuler, par écrit, sa demande d’utilisation du CET en congés au minimum 2 mois3 avant la date prévue pour le départ en congé.

L’employeur doit, dans le mois suivant la demande, accepter ou refuser celle-ci. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée.

7.1.2 : La durée du congé indemnisable

Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus, d’une durée minimale de 1 mois et d’une durée maximale de 3 mois, sauf accord de l’employeur pour une durée différente.

7.2 : Cessation anticipée d’activité4

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;

  • Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un (1) mois selon la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.

7.3 : Monétarisation - Complément de rémunération

Il est rappelé que le compte épargne-temps est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant, en application de l’article L. 3151-2, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite des droits acquis dans le CET, quels qu’ils soient.

Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire (cf. article 8.1).

7.4 : Affectations

Le salarié a la faculté d’alimenter un PERO, un PERECO, ou un PEE, existants ou à venir.

Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en tout ou partie des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

Article 8 – Indemnisation du congé/liquidation des droits inscrits au CET

8.1 : Montant de l’indemnisation

L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.

On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur les salaires bruts perçus, primes conventionnelles comprises, hors éventuelles primes exceptionnelles, au cours des 12 mois précédant la prise de congés.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

8.2 : Liquidation – garantie

En dehors des hypothèses envisagées plus haut, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par l’article D. 3253-5 du code du travail seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.


Article 9 – Statut du salarié pendant et à l’issue du congé pris - Reprise du travail

9.1 : Statut du salarié pendant la durée du congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

9.2 : Statut du salarié à l’issue du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé (sauf en cas de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables apparues après la date de signature du présent accord).

Article 10 - Cessation du compte épargne temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :

  • de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • de la cessation d’activité de la Fédération.

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Article 11 - DISPOSITIONS FINALES

11.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

11.2 Entrée en vigueur

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 17 mai 2023.

Conformément à l’article L.2232-24 du Code du travail, et à défaut de mandatement, le présent accord a été signé par les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal annexé au présent accord).

Le présent accord entrera en vigueur à la date de signature du présent accord, étant précisé que les congés et repos acquis antérieurement à cette date pourront être posés sur le CET.

11.3 - Dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Fédération.

Ce dernier déposera l’accord collectif, accompagné du procès-verbal des dernières élections professionnelles, sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

11.4 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un bilan de l’application du présent accord, une réunion sera organisée avec le CSE à l’issue de la première année d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

11.5 Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

11.6 Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile de France, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Issy-les-Moulineaux

Le 23 mai 2023

En 5 exemplaires originaux

Le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

M. XX

Titulaire du collège cadre

Mme XXX

Titulaire du collège non-cadre

Pour la Fédération

M. X

Président


  1. Article L. 3152-4 du code du travail https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038837111/

  2. Personne qui s'occupe d'un membre de son entourage handicapé ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité.

  3. Sauf cas d’extrême urgence, selon appréciation de l’employeur

  4. La démission n’étant pas considérée comme un cas de cessation d’activité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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