Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNÉE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012406
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : BUFO
Etablissement : 43922264700026

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD D’ENTREPRISE

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNÉE

Le présent accord est négocié entre : 

BUFO, association pour l’étude et la protection des Reptiles et Amphibiens d’Alsace, dont le siège social est situé 11, rue de Turenne à 68000 Colmar représentée par , en sa qualité de Président.

D’une part, 

 

Et les salariés de l’association :

  • , responsable de coordination de projets

  • , chargé d’études,

  • , chargée d’études

  • , chargé d’études

  • , chargée d’études

  • , assistante administrative

 

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise qui connaît des fluctuations saisonnières avec une période de forte intensité entre février et septembre. Il a été constaté que les exigences du temps partiel sans modulation limitaient considérablement l’accomplissement des missions de certains salariés. Cet accord permet donc de satisfaire aux exigences du travail d’études sur le terrain notamment nocturne lors de la période de forte intensité ; de participation à des réunions ou entretiens liés à des projets de l’association ; de formations, congrès ou colloques sur plusieurs jours ; d’animations et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires où à l’activité partielle. Il n’est applicable qu’aux salariés à temps partiel dont le contrat de travail précise qu’ils peuvent être soumis à cette modulation. Le passage en modulation se fait au volontariat.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés de l’association en CDI à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année et ayant fait une demande écrite et motivée au Président de leur souhait de passer en horaires modulés dans les termes prévus par le présent accord. Le Président répondra à cette demande dans un délai maximal d’un mois. L’association peut le proposer au salarié, celui-ci pouvant librement refuser sans que son refus remette en cause son contrat de travail. Le salarié a alors un mois pour répondre à la proposition faite par le Président.

Article 2 : Contenu du contrat de travail

Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :

  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord,

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de sa rémunération ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.

Article 3 : Durée de travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein conformément à l’accord d’entreprise n°06 du 15 février 2016 à savoir 1 575h par an.

La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.

Article 4 : Période de référence de décompte du temps partiel

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois de la semaine 9 de l’année N à la semaine 8 de l’année N+1.

A l’intérieur de cette période de référence, sont fixées deux périodes distinctes :

  • De la semaine 9 de l’année N à la semaine 35

  • et de la semaine 36 de l’année N à la semaine 8 de l’année N+1.

Chaque période ne peut excéder 787,50 heures, quotité des salariés à temps plein prévue par l’accord d’entreprise n°6 du 15 février 2016.

Article 5 : Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 heures jusqu’à un maximum de 34 heures.

Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1575 heures annuelles ou 787,50 heures par périodes distinctes fixées dans l’article 3 du présent accord.

Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance.

Les horaires de travail sont communiqués pour chaque semaine au plus tard le vendredi de la semaine N-1.

Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas de conditions météorologiques rendant favorables ou défavorables les conditions de travail sur le terrain, ce délai de prévenance pourra être réduit à 2 jours ouvrés, sous réserve de l’accord du salarié.

Article 8 : Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés.

Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1575 heures annuelles.

Article 9 : Rémunération

9.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

9.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire

Article 10 : Les congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1er juin N – 31 mai N+1.

Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.

Article 11 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Article 12 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les parties décident de :

  • se réunir tous les 2 ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;

  • d’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord à la fin de l’année 2023.

Article 13 - Formalités d’adoption 

Le présent accord a été adopté par référendum à bulletin secret et à la majorité des salariés le ______________.

Article 14 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Colmar9.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à Strasbourg, le 6 mars 2023

Employeur Ensemble des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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