Accord d'entreprise "NAO" chez LOGIFARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGIFARE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T05722005887
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : LOGIFARE
Etablissement : 43949984900016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

PROCES-VERBAL DEFINITIF

OBJET

Le présent procès-verbal a pour objet de consigner le résultat définitif de la négociation obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, pour la période suivante :

  • 2022

Périmètre

La négociation dont objet était inscrite dans le cadre de l’entreprise, des établissements ou des groupes d’établissement suivants :

LOGIFARE

Parc d’activités communautaire n°1

95, rue des Chardons

-57455- SEINGBOUSE

PARTIES INTERVENANTES

Sont intervenues à la négociation annuelle obligatoire, les organisations syndicales suivantes :

CGT

CFDT

FO

composition des délégations

Les délégations des organisations syndicales représentatives habilitées à négocier dans le cadre de la négociation dont objet, étaient composées de la manière suivante :

CGT = accompagné de

CFDT = accompagné de

FO = accompagnée de

_____________________

Déroulement de la négociation

Le déroulement de la négociation a été le suivant :

  • Invitation à la négociation : 21/01/2022

  • Réunion préparatoire : 02/02/2022

  • Réunion(s) de négociation : 10/02/2022 02/03/2022 10/03/2023

  • Réunion de clôture : 16/03/2022

Thèmes de la négociation

Les thèmes abordés lors de la négociation visée en objet, ont été les suivants :

☒ Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée :

☒ Négociation sur les salaires effectifs (1)

☒ Négociation sur la durée effective et l'organisation du temps de travail (1)

☒ Négociation sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale (1) (3)

☒ Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (1)

☒ Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

☒ Négociation sur l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle (1)

☒ Négociation sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois (1)

☒ Négociation sur l’éventualité de l'application de l'article L241-3-1 du Code de la Sécurité Sociale et les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations (1)

☒ Négociation sur les mesures de lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle (1)

☒ Négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap (1)

☒ Négociation sur les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé (4)

☒ Négociation sur l’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise (1)

☒ Négociation sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale (1) (5)

dernier etat des propositions respectives

Sur chacun des thèmes abordés et à l’issue des échanges intervenus au cours de la négociation, les dernières propositions de chacune des parties intervenantes étaient les suivantes 1 :

CF. Procès-verbaux de réunion

RESULTAT des négociations

Sur ces dernières propositions respectives, les points d’accord suivants ont été trouvés 2 :

Accord majoritaire avec les syndicats CFDT et FO :

  1. Augmentation collective du salaire de base brut de +2.80% à l’ensemble du personnel à compter du 1er Avril 2022 :

    1. sauf pour le personnel ayant une ancienneté inférieure à 6 mois au 1er Avril 2022,

    2. sauf pour le personnel Cadres et Agents de Maîtrise au coefficient supérieur à 165.

Système temporaire :

  1. Intitulé : prime Cariste/Régleur

  2. Durée : de 12 mois à compter du 1er Avril 2022 (éléments variables de paie Mois-1) jusqu’au 31 Mars 2023

  3. Bénéficiaires : Ouvrier

Définition du Cariste :

Un opérateur qui roule un engin de manutention avec une autorisation de conduite (exception faite pour le Caces 1 et 2), en période d’activité au moins 80% de son temps de travail est considéré comme un opérateur « Cariste ».

Définition du régleur :

Un opérateur qui a les capacités et les aptitudes à régler les machines du VAS et qui a pour mission de s’assurer que les réglages soient correctement réalisés.

  1. Condition d’ancienneté : 6 mois au début du mois de calcul

  2. Montant référence : 15 € brut par mois (avec prorata en cas de temps partiel)

  3. Périodicité versement : mensuel.

  4. Fonctionnement : la prime est versée au prorata de la présence, toutes les absences (hormis congés payés et modulation) sont prises en compte dans le calcul du prorata.

  5. Articulation avec CP : prime versée pendant les congés donc non comprise dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.

  1. Système temporaire :

    1. Intitulé : prime d’assiduité individuelle 

    2. Durée : de 12 mois à compter du 1er Avril 2022 (éléments variables de paie Mois-1) jusqu’au 31 Mars 2023

    3. Bénéficiaires : Pour les Ouvriers, les Employés et les Agents Maîtrise au coefficient inférieur ou égal à 165

    4. Condition d’ancienneté : 6 mois au début du mois de calcul

    5. Montant référence : 960 € brut par an soit 80 € brut par mois (avec prorata en cas de temps partiel)

    6. Périodicité : versement mensuel

    7. Fonctionnement : Pour une présence complète tout le mois civil, la prime sera versée à 100% (une journée d’absence non programmée (Journée d’absence programmée = congés payés, modulation) dans le mois, quel que soit le motif = pas de versement de la prime d’assiduité),

    8. Articulation avec CP : prime versée pendant les congés donc non comprise dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés,

  2. Système temporaire :

    1. Intitulé : prime de 13ème Mois

    2. Durée : une année civile 2022

    3. Bénéficiaires : Ouvriers, employés et Agents de Maîtrise (hors Cadres)

    4. Condition de versement :

      1. Présence obligatoire au 31 Décembre de l’année et une ancienneté minimum de 6 mois au 31 Décembre de l’année de versement.

    5. Date de versement : Décembre 2022

    6. Mode de calcul :

Salaire de base du mois de Décembre 2022

Au prorata de la présence en tenant compte de la présence effective (hors congés payés et modulation), toutes les absences seront prises en compte pour le calcul du prorata (période de référence pour les éléments d’absence du 1er Décembre 2021 au 30 Novembre 2022).

La prime de 13ème mois ne sera pas prise en compte dans le calcul de maintien de salaire des congés payés.

  1. Augmentation du panier = passage de 6.20 € à 6.80 € à compter du 1er Avril 2022.

  2. Dotation exceptionnelle 2022 au CSE (Œuvres sociales et culturelles) : 230 €uros par salariés inscrit à l’effectif au 1er Avril 2022.

Conclusion

Au stade de la clôture de la négociation, a donc été constatée :

☐ L’absence totale de point d’accord

☐ Une situation empêchant la conclusion d’un accord valable, en raison de points d’accord seulement convenus avec une ou plusieurs parties intervenantes ne remplissant pas les conditions d’audience posées à l’article L2232-12 du Code du travail

☐ Une situation conduisant à la conclusion d’un accord soumis à validation ultérieure par le personnel, en l’état de points d’accord avec une ou plusieurs parties intervenantes ne remplissant que la condition d’audience de 30% posée à l’article L2232-12 du Code du travail 3

☒ Une situation conduisant à la conclusion d’un accord majoritaire valable, en l’état de points d’accord avec une ou plusieurs parties intervenantes remplissant la condition d’audience de 50% posée à l’article L2232-12 du Code du travail 3

Parmi ces points d’accord, les points suivants feront toutefois l’objet d’une formalisation dans un accord collectif distinct, rédigé à cet effet :

  • Néant

Ceci constaté, les mesures unilatérales suivantes sont décidées par l’employeur :

  • Néant

Il est précisé que tout avantage accordé à l’issue des négociations dont objet, ne pourra se cumuler avec tout autre avantage ayant un objet similaire provenant d’une autre origine (notamment convention collective ou accord particulier, y compris individuel), existant ou à venir. Notamment, si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles (notamment convention collective) venaient à mettre en place un système obligatoire de même nature ou d’objet similaire ou aboutissant au même effet que l’une des dispositions convenues, il ne pourra y avoir de cumul possible : dans ce cas, il est expressément prévu que toute disposition en doublon cessera de s’appliquer pour qu’y soit substitué le système ayant force obligatoire pour l’employeur.

notification

La partie la plus diligente des signataires notifiera le présent procès-verbal à l'ensemble des organisations représentatives présentes, soit à ce jour :

CGT

CFDT

FO

Un exemplaire sera affiché dans les locaux de travail afin d’informer les salariés, et une autre remis à leurs représentants.

publication

Attention : cette rubrique n’est à compléter que si le présent document vaut accord collectif

Il est rappelé que selon la réglementation applicable, sauf exception 4 , les accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Toutefois, lors de la conclusion de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de celui-ci ne doit pas faire l'objet de la publication ci-dessus, c’est-à-dire que l’accord fait l’objet d’une occultation partielle. Cet acte est adopté à la majorité des signataires, et indique les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu par la réglementation. A défaut d'un tel acte, si un des signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

En tout état de cause, l'employeur pourra occulter de lui-même les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise (article L2231-5-1 du Code du travail).

A cet égard, il est précisé :

☐ Que le présent accord n’est pas concerné par la publication 4

☒ Qu’aucune mesure particulière n’est envisagée en vue de restreindre la publication.

☐ Qu’au moins un des signataires a manifesté son intention de demander une restriction ou se réserve le droit de le faire, ce qui devra être effectué avant le dépôt.

☐ Que l’employeur procèdera de lui-même à une occultation d’élément stratégiques.

☐ Que les Parties établiront un acte visant à restreindre la publication des éléments suivants : __________.

depot

Le présent document fera l'objet d'un dépôt, avec ses annexes éventuelles, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, soit à ce jour un dépôt sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conjointement à un dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent pour le lieu de son établissement (1 exemplaire papier), à savoir le Conseil de Prud’hommes de : Conseil des Prud’hommes de Forbach 3 Avenue Saint Rémy -57600- FORBACH

Le dépôt auprès de l’autorité administrative comportera 5 :

☒ Une version intégrale du présent document, signée des parties ;

☒ Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception, de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes ;

☐ Dans la mesure où il est soumis à la publicité 6, une version publiable du texte (dite anonymisée) dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, obligatoirement au format .docx ;

☐ Dans la mesure où il est décidé d’en occulter une partie, la version du texte sans mention de données occultées, obligatoirement au format .docx, ainsi que l’acte signé motivant cette occultation ;

☒ Une copie du procès-verbal de recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles, ou le cas échéant, copie du procès-verbal de carence à ces élections ;

☐ Dans la mesure où il s’applique à des établissements ayant des implantations distinctes, la liste en 3 exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives ;

☒ Dans la mesure où il s’agit d’un accord portant sur les salaires effectifs, copie du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, sauf à ce que le présent accord porte lui-même sur de telles négociations.

☐ Les autres pièces dont le dépôt est rendu obligatoire par une disposition impérative et relative à l’objet de l’accord, à savoir : __________

Signatures

Fait en 6 exemplaires originaux,

A Seingbouse

Le 25 Mars 2022

Pour l’Employeur * Pour les Organisations Syndicales *

Directrice de site Délégués syndicaux CGT

Délégués syndicaux CFDT

Délégués syndicales FO

* Faire précéder la signature des nom, prénom et qualité. Parapher chaque page.

ANNEXES

  • Procès-verbal de clôture

  • PROCES-VERBAL DE cloture

OBJET

Le présent procès-verbal a pour objet de consigner le déroulement et l’issue de la négociation collective portant sur l’objet suivant :

Négociation Annuelle 2022

Niveau de négociation

La négociation dont objet était inscrite dans le cadre de l’entreprise, des établissements ou des groupes d’établissement suivants :

LOGIFARE

Parc d’activités communautaire n°1

95 rue de des Chardons

-57455- SEINGBOUSE

PARTIES INTERVENANTES

Sont intervenues à la négociation dont objet, les organisations syndicales suivantes :

CGT

CFDT

FO

composition des délégations

Les délégations des organisations syndicales représentatives habilitées à négocier dans le cadre de la négociation dont objet, étaient composées de la manière suivante :

CGT = assisté par

CFDT = assisté par

FO = assistée par

Déroulement de la négociation

Après une première réunion préparatoire, le déroulement de la négociation a été le suivant :

  • 10 Février 2022, 2 Mars 2022 et 10 Mars 2022

Thèmes de la négociation

Les thèmes abordés lors de la négociation visée en objet, ont été les suivants :

☒ Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée :

☒ Négociation sur les salaires effectifs (1)

☒ Négociation sur la durée effective et l'organisation du temps de travail (1)

☒ Négociation sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale (1) (3)

☒ Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (1)

☒ Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

☒ Négociation sur l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle (1)

☒ Négociation sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois (1)

☒ Négociation sur l’éventualité de l'application de l'article L241-3-1 du Code de la Sécurité Sociale et les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations (1)

☒ Négociation sur les mesures de lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle (1)

☒ Négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap (1)

☒ Négociation sur les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé (4)

☒ Négociation sur l’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise (1)

☒ Négociation sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale (1) (5)

dernier etat des propositions respectives

Sur chacun des thèmes abordés et à l’issue des échanges intervenus au cours de la négociation, les dernières propositions de chacune des parties intervenantes étaient les suivantes :

Confère les PV de réunion de négociation établis (annexés)

Issue

Sur la négociation des mesures pour l’égalité femmes-hommes et l'organisation du temps de travail, la négociation se fera dans le cadre d’un accord spécifique.

Sur ces dernières propositions respectives, les points d’accord suivants ont été trouvés (1) :

  1. Augmentation collective du salaire de base brut de +2.80% à l’ensemble du personnel à compter du 1er Avril 2022 :

    1. sauf pour le personnel ayant une ancienneté inférieure à 6 mois au 1er Avril 2022,

    2. sauf pour le personnel Cadres et Agents de Maîtrise au coefficient supérieur à 165.

  2. Système temporaire :

    1. Intitulé : prime Cariste/Régleur

    2. Durée : de 12 mois à compter du 1er Avril 2022 (éléments variables de paie Mois-1) jusqu’au 31 Mars 2023

    3. Bénéficiaires : Ouvrier

Définition du Cariste :

Un opérateur qui roule un engin de manutention avec une autorisation de conduite (exception faite pour le Caces 1 et 2), en période d’activité au moins 80% de son temps de travail est considéré comme un opérateur « Cariste ».

Définition du régleur :

Un opérateur qui a les capacités et les aptitudes à régler les machines du VAS et qui a pour mission de s’assurer que les réglages soient correctement réalisés.

  1. Condition d’ancienneté : 6 mois au début du mois de calcul

  2. Montant référence : 15 € brut par mois (avec prorata en cas de temps partiel)

  3. Périodicité versement : mensuel.

  4. Fonctionnement : la prime est versée au prorata de la présence, toutes les absences (hormis congés payés et modulation) sont prises en compte dans le calcul du prorata.

  5. Articulation avec CP : prime versée pendant les congés donc non comprise dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.

  1. Système temporaire :

    1. Intitulé : prime d’assiduité individuelle 

    2. Durée : de 12 mois à compter du 1er Avril 2022 (éléments variables de paie Mois-1) jusqu’au 31 Mars 2023

    3. Bénéficiaires : Pour les Ouvriers, les Employés et les Agents Maîtrise au coefficient inférieur ou égal à 165

    4. Condition d’ancienneté : 6 mois au début du mois de calcul

    5. Montant référence : 960 € brut par an soit 80 € brut par mois (avec prorata en cas de temps partiel)

    6. Périodicité : versement mensuel

    7. Fonctionnement : Pour une présence complète tout le mois civil, la prime sera versée à 100% (une journée d’absence non programmée (Journée d’absence programmée = congés payés, modulation) dans le mois, quel que soit le motif = pas de versement de la prime d’assiduité),

    8. Articulation avec CP : prime versée pendant les congés donc non comprise dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés,

  2. Système temporaire :

    1. Intitulé : prime de 13ème Mois

    2. Durée : une année civile 2022

    3. Bénéficiaires : Ouvriers, employés et Agents de Maîtrise (hors Cadres)

    4. Condition de versement :

      1. Présence obligatoire au 31 Décembre de l’année et une ancienneté minimum de 6 mois au 31 Décembre de l’année de versement.

    5. Date de versement : Décembre 2022

    6. Mode de calcul :

Salaire de base du mois de Décembre 2022

Au prorata de la présence en tenant compte de la présence effective (hors congés payés et modulation), toutes les absences seront prises en compte pour le calcul du prorata (période de référence pour les éléments d’absence du 1er Décembre 2021 au 30 Novembre 2022).

La prime de 13ème mois ne sera pas prise en compte dans le calcul de maintien de salaire des congés payés.

  1. Augmentation du panier = passage de 6.20 € à 6.80 € à compter du 1er Avril 2022.

  2. Dotation exceptionnelle 2022 au CSE (Œuvres sociales et culturelles) : 230 €uros par salariés inscrit à l’effectif au 30 Juin 2022.

Au stade de la clôture de la négociation, il est donc constaté :

☒ Une situation conduisant à la conclusion d’un accord majoritaire valable, en l’état de points d’accord avec une ou plusieurs parties intervenantes remplissant la condition d’audience de 50% posée à l’article L2232-12 du Code du travail (2)

☐ Une situation conduisant à la conclusion d’un accord soumis à validation ultérieure par le personnel, en l’état de points d’accord avec une ou plusieurs parties intervenantes ne remplissant que la condition d’audience de 30% posée à l’article L2232-12 du Code du travail (2)

☐ Une situation empêchant la conclusion d’un accord valable, en raison de points d’accord seulement convenus avec une ou plusieurs parties intervenantes ne remplissant pas les conditions d’audience posées à l’article L2232-12 du Code du travail

☐ L’absence totale de point d’accord

(2) La condition d’audience est celle des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L2231-8 du Code du travail.

Ceci constaté, l’employeur indique qu’il entend prendre les mesures unilatérales suivantes :

Néant

Cloture

La réunion s’est tenue le 16 Mars 2022 de 13h30 à 14h00

Personne ne réclamant plus la parole, la séance a été levée et le présent procès-verbal régulièrement établi, pour être soumis à la signature des participants, qui par celle-ci attestent de la transcription exacte et sincère des échanges intervenus.

Signatures des participants (précédées des nom, prénom, qualité)

Directrice de site

Délégués syndicaux CGT

Délégués syndicaux CFDT

Déléguée syndicale FO


  1. Préciser pour chaque proposition, de quelle partie elle émane

  2. Préciser pour chaque point les parties intervenantes en accord

  3. La condition d’audience est celle des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L2231-8 du Code du travail.

  4. Selon l'article L2231-5-1 du Code du travail, ne sont pas concernés par la publication : les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ; les accords mentionnés à l'article L1233-24-1 du Code du travail, à savoir les accords fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et les modalités de consultation du comité social et économique, dans les entreprises de plus de 50 salariés ; les accords de performance collective visés à l'article L 2254-2 du Code du travail. Ne sont pas non plus concernés les protocoles d’accord préélectoraux.

  5. Cocher suivant ce qui est applicable

  6. Selon l'article L2231-5-1 du Code du travail, ne sont pas concernés par la publication : les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ; les accords mentionnés à l'article L1233-24-1 du Code du travail, à savoir les accords fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et les modalités de consultation du comité social et économique, dans les entreprises de plus de 50 salariés ; les accords de performance collective visés à l'article L 2254-2 du Code du travail. Ne sont pas non plus concernés les protocoles d’accord préélectoraux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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