Accord d'entreprise "Négociations Annuelles de Salaires" chez LOGIFARE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGIFARE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-05-21 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T05721004713
Date de signature : 2021-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : LOGIFARE
Etablissement : 43949984900016 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-21

PROCES-VERBAL DEFINITIF

OBJET

Le présent procès-verbal a pour objet de consigner le résultat définitif de la négociation obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, pour la période suivante :

  • 2021

Périmètre

La négociation dont objet était inscrite dans le cadre de l’entreprise, des établissements ou des groupes d’établissement suivants :

LOGIFARE

Parc d’activités communautaire n°1

95, rue des Chardons

-57455- SEINGBOUSE

PARTIES INTERVENANTES

Sont intervenues à la négociation annuelle obligatoire, les organisations syndicales suivantes :

CGT

CFDT

FO

composition des délégations

Les délégations des organisations syndicales représentatives habilitées à négocier dans le cadre de la négociation dont objet, étaient composées de la manière suivante :

CGT =

CFDT =

FO =

Déroulement de la négociation

Le déroulement de la négociation a été le suivant :

  • Invitation à la négociation : 26/01/2021

  • Réunion préparatoire : 03/02/2021

  • Réunion(s) de négociation : 18/02/2021 09/03/2021 22/03/2021

  • Réunion de clôture : 28/04/2021

Thèmes de la négociation

Les thèmes abordés lors de la négociation visée en objet, ont été les suivants :

☒ Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée :

☒ Négociation sur les salaires effectifs (1)

☒ Négociation sur la durée effective et l'organisation du temps de travail (1)

☒ Négociation sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale (1) (3)

☒ Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (1)

☒ Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

☒ Négociation sur l'articulation entre vie personnelle et vie professionnelle (1)

☒ Négociation sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois (1)

☒ Négociation sur l’éventualité de l'application de l'article L241-3-1 du Code de la Sécurité Sociale et les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations (1)

☒ Négociation sur les mesures de lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle (1)

☒ Négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap (1)

☒ Négociation sur les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursement complémentaire de frais de santé (4)

☒ Négociation sur l’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise (1)

☒ Négociation sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale (1) (5)

dernier etat des propositions respectives

Sur chacun des thèmes abordés et à l’issue des échanges intervenus au cours de la négociation, les dernières propositions de chacune des parties intervenantes étaient les suivantes 1 :

  1. Augmentation du salaire de base brut mensuel de +1.10% à compter du 1er Juillet 2021 :

Critères d’attributions :

Pour les Ouvriers, les Employés et les Agents Maîtrise au coefficient inférieur ou égal à 165 avec une condition d’ancienneté minimale de 6 mois.

  1. Augmentation du panier = passage de 6.00 € à 6.20 € à compter du 1er Juillet 2021.

  2. Système temporaire :

    1. Intitulé : prime d’assiduité individuelle 

    2. Durée : de 9 mois à compter du 01 juillet 2021 (éléments variables de paie Mois-1) jusqu’au 31 Mars 2022

    3. Bénéficiaires : Pour les Ouvriers, les Employés et les Agents Maîtrise au coefficient inférieur ou égal à 165

    4. Condition d’ancienneté : 6 mois au début du mois de calcul

    5. Montant référence : 960 € brut par an soit 80 € brut par mois (avec prorata en cas de temps partiel)

    6. Périodicité versement : mensuel.

    7. Fonctionnement : Pour une présence complète tout le mois civil, la prime sera versée à 100% (une journée d’absence non programmée (Journée d’absence programmée = congés payés, modulation) dans le mois, quel que soit le motif = pas de versement de la prime d’assiduité),

    8. Articulation avec CP : prime versée pendant les congés donc non comprise dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés,

  3. Dotation exceptionnelle 2021 au CSE (Œuvres sociales et culturelles) : 200 €uros par salariés inscrit à l’effectif au 30 Juin 2021 et ayant plus de 6 mois d’ancienneté à cette date.

  4. Système de Pointages mis à jour pour les agents de Maîtrise à compter du 1er Mai 2021.

  5. Système temporaire :

    1. Intitulé : prime Cariste/Régleur

    2. Durée : de 9 mois à compter du 01 juillet 2021 (éléments variables de paie Mois-1) jusqu’au 31 Mars 2022

    3. Bénéficiaires : Ouvrier

Définition du Cariste :

Un opérateur qui roule un engin de manutention avec une autorisation de conduite (exception faite pour le Caces 1 et 2), en période d’activité au moins 80% de son temps de travail est considéré comme un opérateur « Cariste ».

Définition du régleur :

Un opérateur qui a les capacités et les aptitudes à régler les machines du VAS et qui a pour mission de s’assurer que les réglages soient correctement réalisés.

  1. Condition d’ancienneté : 6 mois au début du mois de calcul

La prime ne peut dépasser 15 € brut par mois même si le salarié cumule les postes de Cariste et de Régleur.

Les primes Cariste/Régleur ne se cumulent pas.

  1. Montant référence : 15 € brut par mois (avec prorata en cas de temps partiel)

  2. Périodicité versement : mensuel.

  3. Fonctionnement : la prime est versée au prorata de la présence, toutes les absences (hormis congés payés et modulation) sont prises en compte dans le calcul du prorata.

  4. Articulation avec CP : prime versée pendant les congés donc non comprise dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.

RESULTAT des negociations

Au stade de la clôture de la négociation, a été constatée :

☒ Une situation conduisant à la conclusion d’un accord majoritaire valable, en l’état de points d’accord avec une ou plusieurs parties intervenantes remplissant la condition d’audience de 50% posée à l’article L2232-12 du Code du travail 2

☐ Une situation conduisant à la conclusion d’un accord soumis à validation ultérieure par le personnel, en l’état de points d’accord avec une ou plusieurs parties intervenantes ne remplissant que la condition d’audience de 30% posée à l’article L2232-12 du Code du travail 3

☐ Une situation empêchant la conclusion d’un accord valable, en raison de points d’accord seulement convenus avec une ou plusieurs parties intervenantes ne remplissant pas les conditions d’audience posées à l’article L2232-12 du Code du travail

☐ L’absence totale de point d’accord

Conclusion

En conséquence de quoi, est consigné au présent procès-verbal :

☐ Un désaccord

☒ Un accord, le cas échéant soumis à validation, sur les points suivants :

  1. Augmentation du salaire de base brut mensuel de +1.10% à compter du 1er Juillet 2021 :

Critères d’attributions :

Pour les Ouvriers, les Employés et les Agents Maîtrise au coefficient inférieur ou égal à 165 avec une condition d’ancienneté minimale de 6 mois.

  1. Augmentation du panier = passage de 6.00 € à 6.20 € à compter du 1er Juillet 2021.

  2. Système temporaire :

    1. Intitulé : prime d’assiduité individuelle 

    2. Durée : de 9 mois à compter du 01 juillet 2021 (éléments variables de paie Mois-1) jusqu’au 31 Mars 2022

    3. Bénéficiaires : Pour les Ouvriers, les Employés et les Agents Maîtrise au coefficient inférieur ou égal à 165

    4. Condition d’ancienneté : 6 mois au début du mois de calcul

    5. Montant référence : 960 € brut par an soit 80 € brut par mois (avec prorata en cas de temps partiel)

    6. Périodicité versement : mensuel.

    7. Fonctionnement : Pour une présence complète tout le mois civil, la prime sera versée à 100% (une journée d’absence non programmée (Journée d’absence programmée = congés payés, modulation) dans le mois, quel que soit le motif = pas de versement de la prime d’assiduité),

    8. Articulation avec CP : prime versée pendant les congés donc non comprise dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés,

  3. Dotation exceptionnelle 2021 au CSE (Œuvres sociales et culturelles) : 200 €uros par salariés inscrit à l’effectif au 30 Juin 2021 et ayant plus de 6 mois d’ancienneté à cette date.

  4. Système de Pointages mis à jour pour les agents de Maîtrise à compter du 1er Mai 2021.

  5. Système temporaire :

    1. Intitulé : prime Cariste/Régleur

    2. Durée : de 9 mois à compter du 01 juillet 2021 (éléments variables de paie Mois-1) jusqu’au 31 Mars 2022

    3. Bénéficiaires : Ouvrier

Définition du Cariste :

Un opérateur qui roule un engin de manutention avec une autorisation de conduite (exception faite pour le Caces 1 et 2), en période d’activité au moins 80% de son temps de travail est considéré comme un opérateur « Cariste ».

Définition du régleur :

Un opérateur qui a les capacités et les aptitudes à régler les machines du VAS et qui a pour mission de s’assurer que les réglages soient correctement réalisés.

  1. Condition d’ancienneté : 6 mois au début du mois de calcul

La prime ne peut dépasser 15 € brut par mois même si le salarié cumule les postes de Cariste et de Régleur.

Les primes Cariste/Régleur ne se cumulent pas.

  1. Montant référence : 15 € brut par mois (avec prorata en cas de temps partiel)

  2. Périodicité versement : mensuel.

  3. Fonctionnement : la prime est versée au prorata de la présence, toutes les absences (hormis congés payés et modulation) sont prises en compte dans le calcul du prorata.

  4. Articulation avec CP : prime versée pendant les congés donc non comprise dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.

Parmi ces points d’accord, les points suivants feront toutefois l’objet d’une formalisation dans un accord collectif distinct, rédigé à cet effet :

  • Néant

Ceci constaté, les mesures unilatérales suivantes sont décidées par l’employeur :

  • Néant

Il est précisé que tout avantage accordé à l’issue des négociations dont objet, ne pourra se cumuler avec tout autre avantage ayant un objet similaire provenant d’une autre origine (notamment convention collective ou accord particulier, y compris individuel), existant ou à venir. Notamment, si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles (notamment convention collective) venaient à mettre en place un système obligatoire de même nature ou d’objet similaire ou aboutissant au même effet que l’une des dispositions convenues, il ne pourra y avoir de cumul possible : dans ce cas, il est expressément prévu que toute disposition en doublon cessera de s’appliquer pour qu’y soit substitué le système ayant force obligatoire pour l’employeur.

notification

La partie la plus diligente des signataires notifiera le présent procès-verbal à l'ensemble des organisations représentatives présentes, soit à ce jour :

CGT

CFDT

FO

Un exemplaire sera affiché dans les locaux de travail afin d’informer les salariés, et une autre remis à leurs représentants.

publication

Attention : cette rubrique n’est à compléter que si le présent document vaut accord collectif

Il est rappelé que selon la réglementation applicable, sauf exception 3 , les accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Toutefois, lors la conclusion de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de celui-ci ne doit pas faire l'objet de la publication ci-dessus, c’est-à-dire que l’accord fait l’objet d’une occultation partielle. Cet acte est adopté à la majorité des signataires, et indique les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu par la réglementation. A défaut d'un tel acte, si un des signataires le demande, l'accord est publié dans une version rendue anonyme.

En tout état de cause, l'employeur pourra occulter de lui-même les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise (article L2231-5-1 du Code du travail).

A cet égard, il est précisé :

☐ Que le présent accord n’est pas concerné par la publication 4

☒ Qu’aucune mesure particulière n’est envisagée en vue de restreindre la publication.

☐ Qu’au moins un des signataires a manifesté son intention de demander une restriction ou se réserve le droit de le faire, ce qui devra être effectué avant le dépôt.

☐ Que l’employeur procèdera de lui-même à une occultation d’éléments stratégiques.

☐ Que les Parties établiront un acte visant à restreindre la publication des éléments suivants : __________.

depot

Le présent document fera l'objet d'un dépôt, avec ses annexes éventuelles, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, soit à ce jour un dépôt sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conjointement à un dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent pour le lieu de son établissement (1 exemplaire papier), à savoir le Conseil de Prud’hommes de : Conseil des Prud’hommes de Forbach 3 Avenue Saint Rémy -57600- FORBACH

Le dépôt auprès de l’autorité administrative comportera 4 :

☒ Une version intégrale du présent document, signée des parties ;

☒ Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception, de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes ;

☐ Dans la mesure où il est soumis à la publicité 5, une version publiable du texte (dite anonymisée) dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, obligatoirement au format .docx ;

☐ Dans la mesure où il est décidé d’en occulter une partie, la version du texte sans mention de données occultées, obligatoirement au format .docx , ainsi que l’acte signé motivant cette occultation ;

☒ Une copie du procès-verbal de recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles, ou le cas échéant, copie du procès-verbal de carence à ces élections ;

☐ Dans la mesure où il s’applique à des établissements ayant des implantations distinctes, la liste en 3 exemplaires, de ces établissements et de leurs adresses respectives ;

☐ Dans la mesure où il s’agit d’un accord portant sur les salaires effectifs, copie du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, sauf à ce que le présent accord porte lui-même sur de telles négociations.

☐ Les autres pièces dont le dépôt est rendu obligatoire par une disposition impérative et relative à l’objet de l’accord, à savoir : __________

Signatures

Fait en 7 exemplaires originaux,

A Seingbouse

Le 21/05/2021

Pour l’Employeur * Pour les Organisations Syndicales *

Directrice de site Délégué syndical CGT

Délégué syndical FO

Délégué syndical CFDT

* Faire précéder la signature des nom, prénom et qualité. Parapher chaque page.

ANNEXES

Procès-verbal de clôture


  1. Préciser pour chaque proposition, de quelle partie elle émane

  2. La condition d’audience est celle des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L2231-8 du Code du travail.

  3. Selon l'article L2231-5-1 du Code du travail, ne sont pas concernés par la publication : les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ; les accords mentionnés à l'article L1233-24-1 du Code du travail, à savoir les accords fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et les modalités de consultation du comité social et économique, dans les entreprises de plus de 50 salariés ; les accords de performance collective visés à l'article L 2254-2 du Code du travail. Ne sont pas non plus concernés les protocoles d’accord préélectoraux.

  4. Cocher suivant ce qui est applicable

  5. Selon l'article L2231-5-1 du Code du travail, ne sont pas concernés par la publication : les accords d'intéressement, de participation, les plans d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ; les accords mentionnés à l'article L1233-24-1 du Code du travail, à savoir les accords fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et les modalités de consultation du comité social et économique, dans les entreprises de plus de 50 salariés ; les accords de performance collective visés à l'article L 2254-2 du Code du travail. Ne sont pas non plus concernés les protocoles d’accord préélectoraux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com