Accord d'entreprise "Accord relatif à la NAO sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017524
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : MITI
Etablissement : 43954973400036

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

Accord relatif à la négociation sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Entre

La société MITI

35 Chemin des Fontaines Laurent

44400 REZE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le n°439 549 734 - Code APE 1085Z

Représentée par Madame ?, ? dûment mandatée,

Ci-après également dénommée "la Société"

D’une part,

L'organisation syndicale représentative CGT représentée par ?, ? de l’entreprise.

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

Au terme des réunions de négociation annuelle obligatoire qui se sont déroulées les 09 Février 2023, 28 Février 2023, 09 Mars 2023 et 15 Mars 2023 (réunion ajoutée au calendrier initialement prévue dans l’accord de méthode le 09 Février 2023), un accord a été conclu (sans attendre la fin du calendrier pré fixé dans l’accord de méthode) compte tenu de l’accord définitif intervenu entre les parties à cette date, dont les dispositions sont les suivantes :

PREAMBULE :

L’objet des réunions était de définir les modalités de l’accord sur les dispositions relatives à la négociation obligatoire d’entreprise pour 12 mois.

Un accord de méthode a été signé le 09 Février 2023 entre la Direction et Madame Muriel MAHE.

Il était convenu que seraient présents aux réunions de négociation :

- Monsieur ? : ?

- Madame ? : ?

- Madame ? : ?

- Madame ? : ?

- Madame ? : ?

- Monsieur ? : ?

En préambule, la direction a rappelé le contexte économique dans lequel évolue Miti:

L’année 2022 a été marquée par un contexte inflationniste (hausse générale des matières premières (emballages, énergie,...)) qui a impacté d’une part l’entreprise, qui a dû répercuté la hausse des coûts en passant des hausses tarifaires auprès des clients, et d’autre part, les salariés dans leur vie personnelle.

L’entreprise s’est efforcée d’en atténuer les conséquences par une politique salariale volontariste en 2022 se traduisant, notamment, par une augmentation générale de 100 € brut sur l’année (50 € au 01/01/2022 et 50 € au 01/07/2022 (par décision unilatérale). Cela a contribué à protéger les salariés les plus exposés des effets de l’inflation en 2022.

? précise que sur MITI, les résultats ont été négatifs sur 2022. Les hausses tarifaires auprès des clients n’ont pas permis de combler l’inflation des matières premières et de l’énergie.

Dans ce contexte, la Direction et l’Organisation Syndicale CGT ont souhaité entamé les négociations salariales.

Après des échanges fructueux sur les différents thèmes évoqués, les parties ont défini les dispositions qui s’appliqueront à Miti en 2023 dans le cadre du présent accord.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-1 et L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel Miti.

Certaines dispositions peuvent cependant concerner une partie seulement des salariés, ce qui sera précisé le cas échéant.

  1. OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, de l’épargne salariale et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Conformément à l’article L.2253-1 du Code du travail, les dispositions relatives aux salaires minima prévues dans le cadre du présent accord sont plus favorables que la branche.

Dans les autres matières et conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention collective de branche.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties ont rappelé les dispositifs existants au sein de l’entreprise à savoir : la participation, l’intéressement et un plan d’épargne d’entreprise. Les parties ont convenu que les dispositifs existants ne nécessitent pas de révision à ce jour.

A titre d’information, il est précisé les éléments suivants relatifs aux dispositifs existants :

3.1 Intéressement

Le 20 Mai 2020, la Direction et le Comité Social Economique ont signé un accord d’intéressement portant le montant maximum d’intéressement de 320 €. L’atteinte des critères sur 2022 a permis de distribuer 160 € brut pour chaque salarié présent toute l’année.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES

    1. Les salaires effectifs

Il est rappelé que :

  • Le SMIC a augmenté sur 2022 comme suit :

    • 0.9 % passant de 1 589.50 € à 1603.12 € au 1er Janvier 2022

    • 2.65% passant de 1 603.12 € à 1 645.58 € au 1er Mai 2022

    • 2.01% passant de 1 645.58 € à 1 678.95 € au 1er Août 2022

  • Le taux d’inflation s’élève à 5.2% en moyenne sur l’année 2022 selon l’INSEE.

  • Les négociations de la branche des produits alimentaires élaborés ont abouti à un accord le 11 Janvier 2023.

Afin non seulement de garantir mais également de développer le pouvoir d’achat des salariés, les parties prévoient une augmentation générale en deux temps :

  1. 60 € brut sur les salaires de base du mois de Décembre 2022, pour tous les statuts ouvriers, employés, agents de maitrise, et cadres.

La date d’application de cette augmentation générale est fixée au 1er Mars 2023.

  1. 15 € brut sur les salaires de base du mois de Juin 2023, pour tous les statuts ouvriers, employés, agents de maitrise, et cadres.

La date d’application de cette augmentation générale est fixée au 1er Juillet 2023.

En cas de travail à temps partiel, ces augmentations générales seront réduites « prorata-temporis » c'est-à-dire en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié.

  1. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PERSONNELS ET MOBILITE DURABLE

En application du dispositif autorisé par la Loi, La Direction et l’Organisation Syndicale CFDT conviennent de mettre en œuvre une participation de l’entreprise à une partie des frais de transport personnel, engagés par le personnel de l’entreprise pour aller et revenir de leur lieu de travail.

Le présent accord a donc pour objet :

  • de lister les différentes modalités de participation aux frais de transport au sein de l’ensemble de l’entreprise.

  • de prévoir les conditions de mise en œuvre du dispositif de participation aux frais de transport personnel.

    1. Frais exposés au titre du trajet domicile – lieu de travail en raison de contraintes

      1. Champs d’application :

L’article 5.1 s’applique à l’ensemble du personnel de la société à l’exception du personnel utilisant les véhicules de service, des salariés ayant un véhicule de fonction et des salariés dont l’entreprise prend en charge les titres d’abonnement aux services de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Il a pour objet de prévoir les conditions et modalités d’application de ces dispositifs au sein de la société Miti.

  1. Les conditions d’application

Conformément aux dispositions des articles L 3261-3 et suivants du Code du travail, peuvent bénéficier d’une participation aux frais de transport personnel, les salariés :

  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est :

  • Soit situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur,

  • soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;

  • Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2. ; qui prévoit que l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Dans ce cadre, la Direction participe aux frais de transport personnel du salarié pour répondre aux contraintes liées à l’utilisation du véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail.

Sera considéré comme contraint d’utiliser son véhicule personnel, le salarié :

  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail ne sont pas desservis par les transports en commun.

  • dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont desservis par les transports en commun mais dans des conditions incommodes (par exemple : lorsque l’arrêt des transports en commun est éloigné du domicile/ du lieu de travail) pour le salarié dont les horaires de travail ne permettent pas d’utiliser les transports en commun (travail de nuit, dimanche, jours fériés, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance...).

  • en situation de handicap. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit être en cours de validité ou en cours de reconnaissance auprès de la MDPH (sur justificatif).

Ces conditions ne sont pas cumulatives.

5.1.3 Le montant de la participation aux frais de transport

Il est convenu que le montant mensuel forfaitaire maximum versé à chaque salarié éligible sera de 7.5 € maximum net. Ces frais remboursés par l’employeur sont exonérés de cotisations et d’impôt sur le revenu.

Ce montant mensuel sera calculé au prorata du temps de présence (selon les modalités définies par l’article 5.1.4 du présent accord).

Ce montant apparaitra sur une ligne distincte sur le bulletin de salaire sous l’intitulé « prime transport » et sera effectif à compter du 1er Mars 2023, donc applicable sur les bulletins de salaire du mois de Mars 2023.

5.1.4 Les modalités de mise en œuvre de la participation aux frais de transports

Le montant mensuel sera calculé sur la période de référence selon les modalités suivantes:

  • sont bénéficiaires les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise à la date du versement de la participation forfaitaire.

  • la participation aux frais de transport est calculée au prorata du temps de présence sur la période de référence.

  • Le montant mensuel sera calculé en fonction du temps de travail effectif du salarié. Les périodes de congés payés, RTT ...et toutes périodes de suspensions du contrat de travail au cours de la période considérée abattront la participation et seront décomptées du droit total de 7.5 € net mensuel (notamment : maladie, maladie professionnelle, accident de trajet et accident du travail, les congés maternité, paternité et adoption, les congés sans solde, congés sabbatique, congés création d’entreprise et ...).

Concernant les salariés à temps partiel, le bénéfice de cet avantage sera calculé en fonction du temps de présence, au prorata temporis.

Concernant les salariés qui travaillent en coupure (exemple : équipe de pause), seul un trajet aller/retour journalier sera pris en compte.

5.1.5 Justificatifs

Le salarié éligible au versement de cette participation doit, afin d’en bénéficier, fournir à la Direction des ressources humaines :

- une attestation sur l’honneur du lieu du domicile et de l’utilisation d’un véhicule,

- une copie de la carte grise du véhicule utilisé,

- éventuellement un justificatif de sa situation de travailleur handicapé (tel que prévu au présent accord).

Par ailleurs, il s’engage à informer la DRH des changements intervenus dans sa situation personnelle impactant les modalités d’application du présent dispositif.

  1. Frais exposés pour l’utilisation de moyens de mobilités durables

    1. Objet

Les parties conviennent de prendre en charge, selon les conditions et modalités prévus aux articles 5.1.1 à 5.1.5 du présent accord, une partie des frais engagés par les salariés pour leurs déplacements par des moyens de mobilités durables entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

  1. Bénéficiaires

Conformément à l’article L3261-3-1 du Code du Travail, le forfait mobilités durables prévoit une prise en charge des frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail pour les salariés utilisant les modes de déplacement suivants :

  • vélo, avec ou sans assistance électrique ;

  • covoiturage en tant que conducteur ou passager ;

  • transports publics de personnes (autres que ceux concernés par la prise en charge légale des frais d’abonnement) ;

  • autres services de mobilité partagée.

    1. Déclaration et justification auprès de l’employeur

Le salarié souhaitant bénéficier de ce remboursement complète et communique annuellement l’attestation sur l’honneur prévue au présent accord.

5.3 Participation aux frais de transport public collectif ( Rappel du dispositif légal)

Comme prévu par l’article L3261-2 du Code du Travail, sur présentation d’un justificatif, l’Entreprise participe aux frais d’abonnement au transport collectif souscrits par les personnels pour leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail, à hauteur de 50 %.

Il s'agit des services de transports publics tels que : le métro, le bus, le tramway, le train ainsi que la location de vélo.

Seules les cartes d’abonnement sont prises en charges par l’employeur. Elles peuvent être annuelles, mensuelles ou hebdomadaires.

Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.

Le remboursement effectué par l’employeur se fait directement en paie, au plus tard à la fin du mois suivant l’achat du titre de transport sous réserve de présentation d’un justificatif.

Ces frais remboursés par l’employeur sont exonérés de cotisations et d’impôt sur le revenu.

Ce remboursement de frais n’est pas cumulable avec la prime transport prévue ci-dessus.

  1. CONGE ENFANT MALADE

Les parties conviennent de la mise en place d’un jour de congé par année et par enfant âgé de moins de 16 ans (date anniversaire des 16 ans) afin de faciliter la présence du parent auprès de son enfant malade.

La prise en charge de ce congé est fixée à hauteur de 100% brut du salaire de base. La validité de ce congé ne s’exerce que sur présentation d’un justificatif médical attestant de la nécessité d’un des parents au chevet de l’enfant.

Les parties conviennent de mettre en place ce dispositif à partir du 1er Mars 2023.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TAVAIL

Les parties confirment que l’organisation sur le temps de travail actuellement en vigueur chez Miti correspond au besoin d’organisation et n’a pas nécessité à être modifié.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

La Direction poursuit sa volonté d’investir dans la formation afin de toujours faire progresser les collaborateurs et de les faire évoluer. Ainsi, 14 collaborateurs ont évolué sur l’année 2022. Le montant du budget de formation professionnelle total sur 2022 s’élève à 60 384,71 €.

Le budget formation professionnelle total au titre de 2023 s’élève à 106 983 € au moment de la signature du présent accord.

  1. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Des négociations sur le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes seront entamées à partir du 24 Mars 2023

  1. DEPOT ET PUBLICITE

10.1 DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à compter de sa date d’application, soit du 01/03/2023 au 28/02/2024.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Il pourra être révisé dans les conditions légales.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres signataires du présent accord

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du Comité Social et Economique suivante la plus proche pour être débattue.

10.3 SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres signataires du présent accord.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

10.4 RENDEZ-VOUS

Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

10.5 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail. Toutefois, certaines dispositions visées dans l’accord seront appliquées rétroactivement, dans les conditions fixées dans les paragraphes concernés.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Etabli en 4 exemplaires

A Rezé, Le 21 Mars 2023

Pour l’entreprise Délégation Salariale

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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