Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2022" chez COURTYARD - ROISSY CYBM SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COURTYARD - ROISSY CYBM SAS et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522006366
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MARRIOTT HOTEL
Etablissement : 43977985100021 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ROISSY CYBM SAS / Marriott Paris Charles de Gaulle Airport

Entre les soussignés :

ROISSY CYBM SAS / Marriott Paris Charles de Gaulle Airport

Représentée par :, Directrice Générale

Et

L’organisation syndicale CGT

Représentée par :, Délégué Syndical

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été engagée au sein de la société Roissy CYBM SAS.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

1ère réunion : 20 avril 2022

2ème réunion : 28 avril 2022

Lors de la première réunion, la Direction a présenté et commenté les documents faisant notamment état : des salaires effectifs ; de la durée et de l’organisation du temps de travail ; de l’égalité professionnelle ; de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise; de l’emploi de travailleurs handicapés. Certains de ces sujets n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.

Suite aux différentes réunions, il a été conclu les éléments suivants :

1 - CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de la société ROISSY CYBM SAS.

2 - MESURES PORTANT SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

  1. Augmentation de salaires

Conformément à l’arrêté d’extension publié le 10 mars 2022 au Journal Officiel relatif à l’avenant n°29 de la convention collective Hôtels Cafés Restaurants sur les salaires de la branche, la nouvelle grille des salaires applicables a pris effet au 1er avril 2022.

  1. Intéressement

Il est rappelé qu’un accord d’intéressement pour l’année 2022 a été déposé par la société ROISSY CYBM SAS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et un exemplaire a été transmis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montmorency.

  1. 13ème mois

Il a été décidé que le versement d’un 13ème mois de salaire sera mis en place par la société ROISSY CYBM SAS à compter de l’année 2023. La mise en place de ce dispositif sera effectuée en 2 phases, dont 50% seront versés en 2022. Les modalités de calcul et de versement sont formalisées ci-après.

  1. Implémentation

La phase d’implémentation sera d’une durée de 2 ans et prendra effet en 2022. Le versement sera d’un demi 13ème mois, soit 50% d’un 13ème mois, la première année. A partir de 2023, les salariés bénéficieront d’un 13ème mois complet à condition de répondre aux critères d’éligibilité tels que définis ci-après.

  1. Personnes éligibles

Sont éligibles, à condition d’être employés au 31 décembre de l’année en cours de ne pas être en préavis de départ sauf en cas de départ à la retraite d’avoir intégré la société pendant le premier semestre de l’année d’exercice d’avoir une ancienneté minimale de 6 mois, les personnes suivantes :

  • Salariés en contrat à durée indéterminée,

  • Salariés en contrat d’apprentissage.

Ne sont pas éligibles les personnes suivantes :

  • Salariés en contrat à durée indéterminée dont le contrat a été conclu à partir du 1er juillet de l’année en cours,

  • Salariés en contrat d’apprentissage dont le contrat a été conclu à partir du 1er juillet de l’année en cours,

  • Salariés en contrat à durée déterminée,

  • Stagiaires,

  • Salariés en préavis de départ au 31 décembre, hormis les cas de départ à la retraite

  1. Salaire de référence

Le salaire de référence pris en compte pour le calcul de ce dispositif correspond au salaire de base brut mensuel contractuel au 31 décembre de l’année en cours.

Aucunes primes, ni heures supplémentaires ne seront prises en compte hormis les cas suivants : les heures supplémentaires contractuelles allant jusqu’à 39 heures et les primes de remplacement.

Pour l’année 2022, lors de la phase d’implémentation, le salaire de référence sera divisé par deux afin d’obtenir un demi 13ème mois.

  1. Conditions de versement

    1. Versement

A compter du 1er janvier 2023, le versement du 13ème mois sera effectué sur la paie de décembre de l’exercice en cours. Pour l’exercice 2022, lors de l’implémentation, le versement du demi 13ème mois se fera sur la paie du mois de décembre 2022.

  1. Prorata

Pour l’exercice 2022, lors de l’implémentation :

Tous les salariés ayant rejoint l’entreprise avant le 2nd semestre 2022 bénéficient d’un demi 13ème mois, à condition de justifier d’une durée de travail effectif dans l’établissement égale à 6 mois minimum au 31 décembre 2022. En cas d’absence supérieure à 6 mois, les employés ne bénéficieront pas de ce dispositif.

A compter du 1er janvier 2023, le 13ème mois est versé au prorata du temps du temps de présence dans l’entreprise et, à condition d’avoir 6 mois d’ancienneté.

Hormis les cas exposés ci-après, toute absence est retirée du calcul. Sont considérés comme du temps de présence :

  • Temps partiel

  • Congé maternité

  • Congé paternité

  • Congés payés

  • Réduction temps de travail ou RTT

  • Jours fériés et jours fériés compensateurs

  • Journées d’habillage

  • Chômage partiel

Ne sont pas considérés comme du temps de présence :

  • Les arrêts maladies

  • Le congé parental

  • Les congés sans soldes

  • Les absences autorisées justifiées non prévues ci-dessus

  • Les absences autorisées non justifiées

  • Les absences injustifiées

    1. Ancienneté

Une condition d’ancienneté de 6 mois au 31 décembre de l’exercice en cours est requise pour bénéficier du 13ème mois.

Lorsqu’un contrat à durée indéterminée est signé avec un salarié précédemment employé dans la société ROISSY CYBM SAS, ce dernier bénéficie d’une reprise d’ancienneté à condition de pas avoir eu d’interruption entre ses deux contrats. Cette clause ne concerne que les contrats d’apprentissage, les stagiaires et les contrats à durée déterminée hormis les CDD d’usage – également appelés extras, qui ne sont pas concernés par la reprise d’ancienneté.

  1. Acompte

Aucun acompte n’est autorisé, ni versé au titre du 13ème mois.

  1. Cas pratiques

Exercice 2022

  • J’ai rejoint l’entreprise le 15 juin 2022, je touche un demi 13ème mois sur ma paie de décembre 2022.

  • J’ai rejoint l’entreprise le 5 juillet 2022, je ne touche pas de demi 13ème mois sur ma paie de décembre 2022.

  • Je suis employé depuis 2021 et ai été absent en raison d’une maladie du 1er février 2022 au 30 septembre 2022, je ne bénéficie pas de mon demi 13ème mois sur ma paie de décembre 2022.

  • Je suis employé depuis 2021 et ai démissionné le 1er décembre 2022. Je quitte l’entreprise le 31 janvier 2023, je ne bénéficie pas d’un demi 13ème mois sur ma paie de décembre 2022.

A partir de 2023

  • J’ai rejoint l’entreprise le 15 juin, je touche le 13ème mois au prorata de mon temps de présence sur ma paie de décembre

  • J’ai rejoint l’entreprise le 5 juillet, je ne touche pas de 13ème mois cette année et toucherai mon 13ème mois au prorata de mon temps de présence l’année suivante

  • Je suis salarié à temps partiel, je travaille 4 jours par semaine. Je touche 80% d’un 13ème mois.

  • J’ai démissionné le 1er décembre. Je quitte l’entreprise le 31 janvier, je ne bénéficie pas de mon 13ème mois

  • Je pars à la retraite le 5 janvier, je bénéficie de mon 13ème mois sur ma paie de décembre

3 - MESURES PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

  1. Ecart des salaires

Les partenaires sociaux rappellent leur volonté de respecter le principe d’équité pour l’ensemble des associés, notamment en ce qui concerne l’équité salariale entre les femmes et les hommes.

De ce fait, une étude concernant les écarts de salaire entre les hommes et les femmes au sein de l’établissement a été réalisée et présentée afin de déterminer la mise en place éventuelle de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes si ces écarts devaient être significatifs.

Ainsi, l’indicateur d’écart de rémunérations entre les femmes et les hommes de l’index égalité professionnelle Femmes-Hommes pour l’année 2021, présente un résultat de 39/40.

4 - APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD

Le présent accord est conclu pour l’année 2022 et sera communiqué dès signature à l’ensemble du personnel.

Il sera déposé selon les modalités de dépôt des accords collectifs en vue de la publicité.

A Roissy en France le 20 décembre 2022,

Avec mention « lu et approuvé »

DIRECTRICE GENERALE

DELEGUE SYNDICAL CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com