Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez FONDATION PARTAGE ET VIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION PARTAGE ET VIE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : A09218029961
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION PARTAGE ET VIE
Etablissement : 43997564001382 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR l’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE

La Fondation Partage et Vie, représentée par XXXX.

Ci-après désignée « Fondation ».

D’une part,

ET

Les organisations syndicales :

  • CFDT, représentée par XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

  • CFDT, représentée par XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • CFTC, représentée par XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

  • CFTC, représentée par XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

  • CGT, représentée par XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

  • CGT, représentée par XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • FO, représentée par XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le principe d’égalité entre les femmes et les hommes a été affirmé à l'alinéa 3 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, lequel prévoit que « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ».

Depuis, diverses lois traitant de la discrimination au travail ont introduit des dispositions dans le Code du travail qui garantissent le respect du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans le travail en matière d’embauche, de rémunération et de déroulement de carrière.

Ainsi, le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord marque la volonté commune de la Direction et des organisations syndicales représentatives de rappeler et de mettre en œuvre les principes d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.

C’est dans ce contexte qu’un premier accord a été signé le 24 avril 2012 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour une durée de trois ans.

Le 21 octobre 2014, prenant en considération l’expérience acquise et les constats liés à l’application de l’accord du 24 avril 2012, un nouvel accord a été conclu avec les organisations syndicales représentatives pour une durée de trois ans.

Cet accord avait pour objet de mettre en œuvre les actions ci-après :

  • garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à l’emploi,

  • garantir un accès égal à la formation entre les femmes et les hommes,

  • garantir les mêmes possibilités d’évolution professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • faire évoluer les pratiques.

Au regard des six années d’application de ces deux accords successifs, il a été convenu entre les parties de confirmer la démarche engagée au sein des précédents accords et d’ajouter une action visant à lutter contre le harcèlement et les violences au travail.

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services actuels de la Fondation, ainsi que tout établissement ou service qui serait repris ou créé par la Fondation.

La liste des établissements concernés de la Fondation à la date de signature du présent accord est précisée en annexe à titre informatif.

CHAPITRE II – LES ACTIONS

Conformément au décret du 7 juillet 2011, la Fondation adopte les mesures suivantes en faveur de l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes :

  1. Embauche / Accès à l’emploi

La Fondation s’engage à garantir l’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du processus de recrutement par le respect des mêmes critères objectivés de sélection pour tous les candidats afin que les choix résultent de l’adéquation entre le profil du candidat et de la candidate et les critères requis pour occuper les emplois proposés.

Aucune mention précisant un critère de sexe ou de situation familiale ne doit apparaître lors de la diffusion d’offres d’emploi en interne ou en externe quels que soient la nature du contrat de travail et le type d’emploi proposé.

Une information sur la législation en matière de prévention de la discrimination dans les processus d’embauche, et sur les risques de discrimination directe ou indirecte sera effectuée auprès des acteurs du recrutement, par le biais d’une fiche technique d’ici le premier trimestre 2018.

Dans une optique de prise en compte de la parentalité, toute demande d’un salarié pour passer d’un temps plein à un temps partiel, ou réciproquement, sera examinée.

L’objectif de progression à 4 ans est de diminuer de 1% le déséquilibre entre la part des femmes et des hommes dans toutes les filières.

  1. Accès à la formation

La formation est un outil majeur du maintien et du développement des compétences.

La Fondation applique une politique de formation exempte de discrimination.

Il est rappelé que les salariés qui travaillent à temps partiel, majoritairement féminins, bénéficient du même accès à la formation professionnelle continue que les salariés à temps plein.

Il est rappelé que les suspensions de contrat liées aux congés de parentalité n’interrompent pas l’acquisition du Compte Personnel de Formation (CPF). Ces périodes d’absence sont intégralement considérées comme du temps de travail effectif pour le calcul du Compte Personnel de Formation (CPF).

Afin de faciliter l’organisation des formations des salariés, la Fondation tiendra compte, au maximum, de leurs contraintes professionnelles. A ce titre, les formations seront, dans la mesure du possible, sous réserve du respect des exigences pédagogiques, organisées près du lieu de travail des salariés.

L’objectif de progression à 4 ans est de ramener le nombre moyen d’heures de formation à l’équilibre entre les femmes (21,72) et les hommes (18,62) (rapport égalité hommes/femmes 2016).

  1. Promotion

Les modalités de promotion (par changement de métier, dans le cadre des entretiens annuels d’évaluation, etc.) sont objectivées et garantissent le respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Il est rappelé que l’attribution des promotions ne doit pas être influencée par le régime de travail à temps partiel ni par la prise d’un congé lié à la parentalité.

Il est vérifié chaque année que le nombre de promotions accordées aux femmes est cohérent avec leur proportion dans l’entreprise.

L’objectif à 4 ans est de maintenir à 70% la part des femmes cadres promues (rapport égalité hommes/femmes 2016).

  1. Rémunération

Les régimes conventionnels appliqués au sein de la Fondation prévoient une rémunération basée sur des coefficients et des catégories, ce qui doit garantir une rémunération égale entre les femmes et les hommes, dès lors que tous les autres paramètres sont identiques.

La rémunération des femmes et des hommes tient compte du poste occupé, des compétences, des expériences professionnelles nécessaires pour occuper la fonction, et du niveau de responsabilité.

Toutefois, à titre exceptionnel, des ajustements extra conventionnel peuvent être opérés au cas par cas, au regard de contraintes d’ordre contextuel.

Les congés maternité, paternité, et adoption, notamment, doivent être sans incidence sur le déroulement de la carrière.

Il est rappelé que la structure des rémunérations conventionnelles est impactée également par des éléments variables comme les indemnités de dimanche, de jour férié ou de nuit, qui ne sont pas maîtrisables et ne rentrent pas dans le cadre du présent accord.

La Direction de la Fondation s’engage à veiller à l’égalité des rémunérations des femmes et des hommes du site de Montrouge.

L’objectif de progression à 4 ans est de diminuer de 2% le déséquilibre entre la rémunération moyenne mensuelle des femmes et des hommes (rapport égalité hommes/femmes 2016).

  1. Le harcèlement et les violences au travail

Il est rappelé que l’employeur, au titre de son obligation de sécurité de résultat, doit prévenir les agissements de harcèlement moral et sexuel. L’employeur doit procéder à l’affichage des textes relatifs à la lutte contre le harcèlement moral et sexuel conformément au Code du travail.

Aucun salarié ne doit faire l’objet de mesures discriminantes ni de violences au travail, qu'elles soient internes ou externes à l'entreprise et/ou liées à l’exercice d’une activité syndicale.

La Fondation s’engage à ce que toutes les mesures soient prises pour que la victime de harcèlement ou de violence au travail retrouve dès que possible des conditions de travail saines, indispensables à la préservation et/ou au rétablissement de sa santé, de sa sécurité et de sa dignité. Un accompagnement sera proposé à la victime afin, notamment, qu'elle ne subisse pas de représailles du fait d'avoir dénoncé ces faits.

L’objectif à 4 ans est l’absence de faits de harcèlement et de violence au travail, ce qui sera caractérisé par l’absence de signalement.

CHAPITRE III – MODALITES DE SUIVI DES ACTIONS

INDICATEURS CHIFFRES

Embauche / Accès à l’emploi

  • nombre et répartition des effectifs CDD/CDI, par sexe et par filière (par fonction pour le site de Montrouge),

  • nombre et répartition des embauches CDD/CDI, par sexe et par filière (par fonction pour le site de Montrouge),

  • nombre de personnes sensibilisées par le biais de la fiche technique.

Accès à la formation

  • nombre d’heures de formation par sexe et par catégorie professionnelle,

  • nombre moyen d’heures de formation par sexe et par catégorie professionnelle,

  • nombre de stagiaires par sexe et par catégorie professionnelle,

  • nombre de VAE effectués par sexe et par catégorie professionnelle.

Promotion

- nombre de promotions par sexe et par catégorie professionnelle (avec distinction cadre dirigeant/cadre de direction/cadre).

Rémunération

  • rémunération mensuelle moyenne sur ETP mensuel moyen par sexe.

Harcèlement et violences au travail

  • nombre de signalements recensés par la direction des ressources humaines.

Un point d’avancement sur la mise en œuvre des actions inscrites dans le présent accord sera réalisé annuellement. Celui-ci comprendra des données chiffrées et sexuées spécifiques aux salariés du site de Montrouge, aucune convention collective n’étant appliquée à cet établissement à ce jour.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. A cette date, et conformément à l'article L. 2222-4 du Code du travail, il ne produira plus aucun effet.

Article 2 – Commission de suivi

Une commission de suivi paritaire, présidée par l’employeur, composée de deux membres par organisation syndicale représentative signataire de l’accord et d’un nombre équivalent de représentants de l’employeur est mise en place.

Cette commission se réunira une fois par an.

Article 3 – Révision

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de l’accord.

La partie qui prendra l’initiative de la révision en informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires. La demande de révision devra mentionner le ou les articles concernés. Les parties devront alors engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prendra l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les 15 jours suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, soit à la date expressément retenue par les parties soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.

Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Un exemplaire sera transmis aux directeurs d’établissement et mis à la disposition des salariés dans un classeur disposé à cet effet dans chaque établissement, afin de leur permettre d’en prendre connaissance.

Fait à Montrouge, le 19 décembre 2017

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour la Fondation

Santé Sociaux :

XXXX XXXX

XXXX

Pour l’Organisation Syndicale CFTC

Santé Sociaux :

XXXX

XXXX

Pour la Fédération Santé et Action sociale CGT :

XXXX

XXXX

Pour l’Organisation Syndicale FO Fédération

des services privés et des services de santé :

XXXX

Annexe :

1- liste des établissements et services actuels de la Fondation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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