Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au dialogue social au sein de la Fondation" chez FONDATION PARTAGE ET VIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION PARTAGE ET VIE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC et CFDT le 2019-07-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC et CFDT

Numero : T09219011724
Date de signature : 2019-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION PARTAGE ET VIE
Etablissement : 43997564001382 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions l'accord collectif d'établissement relatif aux modalités d'attribution et de versement de la journée de solidarité (2018-05-17) Accord collectif d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires (2018-06-05) Accord collectif d'entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires (2020-04-06) UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A LA COMPENSATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2020-06-08) Accord collectif d'entreprise relatif à l'élection des représentants du personnel au CSEC (2019-12-03) UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2019-05-13) Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-02-14) ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA COMPENSATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2021-03-11) ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA COMPENSATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2021-05-12) Accord collectif d’entreprise relatif aux négociations annuelles obligatoires (2023-07-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-03

Accord collectif d’entreprise relatif au dialogue social au sein de la Fondation

Entre

La Fondation Partage et Vie, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

Ci-après désignée « Fondation ».

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • CFTC, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

  • CFTC, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

  • CGT, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central,

  • CGT, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • FO, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • FO, représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La loi n°2018-217 du 29 mars 2018 et plus particulièrement l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifient en profondeur l’architecture des instances représentatives du personnel et les règles relatives au dialogue social.

Le principe est de permettre aux entreprises et aux partenaires sociaux de s’emparer de ces nouvelles règles et de créer, par voie d’accord, leur propre cadre de référence.

C’est dans ce cadre qu’un accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE central et des CSE d’établissement a été signé en date du 14 mars 2019. A travers cet accord, la direction de la Fondation et les organisations syndicales représentatives se sont attachées à organiser une représentation élue du personnel qui tienne compte de la nécessité de disposer d’un dialogue social de proximité.

Le présent accord a pour objet de traduire la simplification des instances représentatives du personnel et de leurs prérogatives souhaitées par le législateur, tout en adaptant les modalités d’organisation du dialogue social de proximité telles que souhaitées par la direction de la Fondation et l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Fondation Partage et Vie.

Sommaire

Chapitre 1 - Organisation et moyens des instances représentatives du personnel 4

Titre 1 – Comités Sociaux et Economiques (CSE) d’établissement 4

Article 1. Composition des CSE d’établissement et nombre d’heures de délégation 4

Article 2. Modalités de remplacement 5

Article 3. Périodicité des réunions 6

Article 4. Lieu de tenue des réunions 6

Article 5. Convocation et rédaction des ordres du jour 6

Article 6. Procès-verbal 7

Article 7. Réunion d’information du personnel 7

Article 8. Sort des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances lors de la mise en place d'un CSE d’établissement 7

Article 9. Information après la première mise en place du CSE d’établissement 7

Article 10. Règlement intérieur 7

Article 11. Représentants de proximité (RP) 7

Article 12. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 8

Titre 2 - Comité Social et Economique Central (CSEC) 8

Article 1. Composition du CSEC 8

Article 2. Modalités de remplacement 9

Article 3. Périodicité des réunions 9

Article 4. Lieu de tenue des réunions 9

Article 5. Convocation et rédaction des ordres du jour 9

Article 6. Procès-verbal 9

Article 7. Sort des biens, droits et obligations, créances et dettes du CCE lors de la mise en place du CSEC 10

Article 8. Information après la première mise en place du CSEC 10

Article 9. Règlement intérieur 10

Article 10. Commissions du CSEC 10

Article 11. Frais de déplacement des membres du CSEC 11

Titre 3 - Périodicité et modalités des consultations récurrentes 11

Titre 4 – Expertises du CSEC 11

Titre 5 – Information et consultation des CSE d’établissement 12

Titre 6 - Base de données économiques et sociales (BDES) 12

Article 1. Organisation et modalités de fonctionnement de la BDES 12

Article 2. Architecture et contenu de la BDES 13

Article 3. Accès à la BDES 13

Article 4. Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDES 13

Article 5. Support et accès à la BDES 13

Titre 7 – Budget de fonctionnement 14

Titre 8 - Budget des activités sociales et culturelles 14

Chapitre 2 – Exercice du droit syndical 14

Titre 1 - Mandat de représentant syndical au CSE d’établissement 14

Article 1. Désignation du représentant syndical au CSE d’établissement 14

Article 2. Crédit d’heures du représentant syndical au CSE d’établissement 14

Titre 2 - Mandat de représentant syndical au CSEC 14

Article 1. Désignation du représentant syndical au CSEC 14

Article 2. Crédit d’heures du représentant syndical au CSEC 14

Titre 3 - Mandat de représentant de section syndicale 15

Article 1. Désignation du représentant de section syndicale 15

Article 2. Crédit d’heure du représentant de section syndicale 15

Titre 4 - Mandat de délégué syndical 15

Article 1. Désignation du délégué syndical 15

Article 2. Condition pour être désigné délégué syndical 15

Article 3. Crédit d’heures du délégué syndical 16

Titre 5 - Mandat du délégué syndical central 16

Article 1. Désignation du délégué syndical central 16

Article 2. Crédit d’heures du délégué syndical central 16

Article 3. Frais de déplacement du délégué syndical central 16

Titre 6 – Crédit d’heures de la section syndicale 16

Titre 7 – Organisation de réunions syndicales 17

Chapitre 3 – Utilisation du crédit d’heures de délégation 17

Titre 1 – Heures de délégation des cadres au forfait jour 17

Titre 2 - Bons de délégation 17

Chapitre 4 – Dispositions générales 18

Titre 1. Domaines non traités par l’accord 18

Titre 2. Durée de l’accord 18

Titre 3. Révision 18

Titre 4. Modalités de suivi – Revoyure 18

Titre 5. Dépôt et publicité 18

Chapitre 1 - Organisation et moyens des instances représentatives du personnel

Titre 1 – Comités Sociaux et Economiques (CSE) d’établissement

Article 1. Composition des CSE d’établissement et nombre d’heures de délégation

Le nombre de membres par CSE d’établissement et d’heures de délégation attribuées par titulaire est le suivant :

Effectif de l’établissement distinct

Nombre de membres

par CSE d’établissement

Nombre mensuel d'heures de délégation attribuées par titulaire
11 à 24 2 titulaires + 2 suppléants 10
25 à 49 2 titulaires + 2 suppléants 20
50 à 74 4 titulaires + 4 suppléants 20
75 à 99 5 titulaires + 5 suppléants 20
100 à 124 6 titulaires + 6 suppléants 25
125 à 149 7 titulaires + 7 suppléants 25
150 à 174 8 titulaires + 8 suppléants 25
175 à 199 9 titulaires + 9 suppléants 25
200 à 249 10 titulaires + 10 suppléants 25
250 à 399 11 titulaires + 11 suppléants 25

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation, sauf circonstances exceptionnelles.

Les membres titulaires du CSE d’établissement peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. La répartition des heures entre les membres du CSE d’établissement ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Les membres titulaires du CSE d’établissement concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, sauf circonstances exceptionnelles. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux (cf. Chapitre III – Titre 2 du présent accord).

Il est précisé que le temps passé par les membres du CSE d’établissement en réunion plénière ne s'impute pas sur le crédit d'heures dont les membres titulaires bénéficient, quelle que soit la durée annuelle globale de ces réunions.

Il est également précisé que le temps passé par les membres du CSE d’établissement, à défaut de CSSCT, pour mener des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, n’est pas déduit des heures de délégation.

Les CSE d’établissement sont présidés par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative, sous réserve de ne pas être en nombre supérieur ou égal à celui des membres du CSE d’établissement.

Les suppléants assistent aux réunions. A ce titre, les suppléants bénéficient d’une autorisation d’absence pour assister aux réunions préparatoires, dans la limite de 2 heures par mois.

Il est rappelé que le temps passé par les membres titulaires du CSE d’établissement aux réunions préparatoires est déduit de leur crédit d’heures de délégation.

Les CSE d’établissement désignent lors de leur première réunion, parmi leurs membres titulaires, par vote majoritaire, un secrétaire et un trésorier. Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint sont également désignés parmi leurs membres titulaires, lorsqu’ils sont en nombre suffisant.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail est désigné par le CSE d’établissement parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Ce référent est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail. Un point doit être inscrit à l’ordre du jour des réunions des CSE d’établissement lorsque le référent est saisi par un salarié concernant des faits présumés en la matière. Un bilan est réalisé semestriellement et doit par conséquent être inscrit à l’ordre du jour des réunions des CSE d’établissement 2 fois par an. Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail au CSEC est informé dès lors que des faits sont avérés.

Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail dispose du temps nécessaire à l’examen des situations de harcèlement et d’agissements sexistes dont il peut être saisi par un salarié. En cas de difficulté dans la planification de ce temps nécessaire, le référent informe la Direction des Ressources Humaines afin qu’une solution soit apportée.

Le CSE d’établissement peut également être composé d’un représentant syndical par organisation syndicale représentative au sein du périmètre CSE (cf. Chapitre 2 – Titre 1 du présent accord).

Article 2. Modalités de remplacement

Pendant la durée des mandats, fixée à 4 ans, il est possible qu’un titulaire ne puisse pas continuer à tenir ses fonctions ou soit momentanément absent. Le suppléant au CSE d’établissement appelé à le remplacer, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, lorsqu'un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

En l’absence de précision concernant le remplacement du titulaire présenté sur une liste libre, les règles relatives au remplacement du titulaire présenté sur une liste syndicale sont transposées.

Ainsi, lorsqu'un titulaire non présenté sur une liste syndicale cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur la même liste. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur la liste libre qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même liste. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à la liste du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 3. Périodicité des réunions

Le nombre minimal de réunions ordinaires annuelles des CSE d’établissement est fixé à 12. Il est néanmoins possible de déroger localement à cette périodicité par accord majoritaire afin qu’une seule réunion soit organisée sur la période juillet-août.

Conformément aux dispositions légales, 4 réunions ordinaires au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les CSSCT, mises en place au sein des CSE d’établissements dont l’effectif est d’au moins 300 salariés, se réunissent avant chacune de ces réunions.

Article 4. Lieu de tenue des réunions

Les réunions des CSE d’établissement regroupant plusieurs établissements ont lieu au sein de l’établissement comptabilisant l’effectif le plus important. Il est néanmoins convenu que si cela s’avère nécessaire, les réunions pourront se tenir dans l’un des autres établissements du regroupement, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité. Les frais de trajet des membres du comité pour se rendre à ces réunions sont alors pris en charge par l’établissement de rattachement.

Article 5. Convocation et rédaction des ordres du jour

Les membres titulaires et suppléants ainsi que les représentants syndicaux sont convoqués par le Président, par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents.

Dans ce cadre, il appartient à chaque membre des CSE d’établissement, de faire connaître à la Direction de son établissement, l’adresse électronique personnelle à laquelle cette information lui sera communiquée.

L'ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L'ordre du jour est communiqué aux membres des CSE d’établissement 5 jours calendaires au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions des CSE d’établissement est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 6. Procès-verbal

Le secrétaire du CSE d’établissement établit le procès-verbal des réunions du comité.

Le projet de procès-verbal est transmis par le secrétaire du CSE d’établissement à l’employeur dans un délai maximum de 15 jours suivant la réunion au titre de laquelle il est établi. Il est ensuite approuvé au cours de la réunion suivante du comité.

Le procès-verbal des réunions du CSE d’établissement contient à minima les informations suivantes : date de la réunion, nom des personnes présentes et excusées, rappel de l’ordre du jour, exposé des débats, avis du CSE d’établissement, réponses motivées de l’employeur.

Article 7. Réunion d’information du personnel

Le CSE d’établissement peut organiser, dans une salle mise à sa disposition, des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres du CSE d’établissement peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Article 8. Sort des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances lors de la mise en place d'un CSE d’établissement

L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances (DP/CE/CHSCT) sont transférés de plein droit et en pleine propriété aux CSE d’établissement lors de leur mise en place.

Lors de leur dernière réunion, les anciennes instances décident de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent à destination des futurs CSE d’établissement, et le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées.

Lors de leur première réunion, les CSE d’établissement décident, à la majorité de leurs membres, soit d'accepter les affectations prévues par les anciennes instances lors de leur dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes.

Article 9. Information après la première mise en place du CSE d’établissement

Dans le mois suivant l’élection des membres du CSE d’établissement, chaque établissement remettra aux membres du CSE d’établissement le dernier arrêté des comptes et le dernier budget prévisionnel de l’établissement disponibles.

Article 10. Règlement intérieur

Les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement sont déterminées au sein de règlements intérieurs qui doivent être approuvés en réunion plénière.

Article 11. Représentants de proximité (RP)

Il est rappelé que conformément à l’accord collectif signé le 14 mars 2019 relatif à la mise en place du CSEC et des CSE d’établissement, des représentants de proximité peuvent être désignés au sein des établissements distincts regroupant plusieurs établissements et dépourvus de membre élu. Ces représentants de proximité assistent aux réunions des CSE d’établissement et bénéficient d’un crédit d’heures de délégation égal à celui dont disposent les membres du CSE d’établissement auquel ils sont rattachés.

Les attributions des représentants de proximité et les modalités de désignation sont expressément définies dans l’accord susmentionné.

Article 12. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Il est rappelé que conformément à l’accord collectif signé le 14 mars 2019 relatif à la mise en place du CSEC et des CSE d’établissement, une CSSCT est mise en place au sein de chacun des CSE d’établissements dont l’effectif est d’au moins 300 salariés. Les effectifs pris en compte sont ceux du protocole d’accord préélectoral.

Le nombre de membres et les missions déléguées sont expressément définis dans l’accord susmentionné.

Il est précisé que le temps passé par les membres des CSSCT pour mener des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, n’est pas déduit des heures de délégation.

Titre 2 - Comité Social et Economique Central (CSEC)

Article 1. Composition du CSEC

Le CSEC est composé de 25 titulaires et 25 suppléants.

Les membres du CSEC bénéficient de 5 heures de délégation pour préparer les réunions organisées à l’initiative de la direction. Ce crédit est à utiliser dans les 8 jours précédant la réunion du CSEC. Ces heures de délégation doivent être positionnées en accord avec l’employeur, au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Il est précisé que le temps passé par les membres du CSEC en réunion plénière ne s'impute pas sur le crédit d'heures dont les titulaires bénéficient en tant que membre du CSE d’établissement, quelle que soit la durée annuelle globale de ces réunions.

Le CSEC est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.

Les suppléants assistent aux réunions.

Le CSEC désigne lors de la première réunion, parmi ses membres titulaires, par vote majoritaire, un secrétaire, un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de SSCT (membre de droit de la CSSCT centrale), un trésorier et un trésorier adjoint.

Le secrétaire du CSEC bénéficie de 10 heures de délégation pour préparer l’ordre du jour et rédiger le procès-verbal. Ce crédit est à utiliser dans les 30 jours précédant et/ou suivant la réunion du CSEC. Ces heures de délégation doivent être positionnées en accord avec l’employeur, au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail est désigné par le CSEC parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Ce référent est en contact avec les référents des CSE d’établissement. Il est chargé de recenser auprès des référents des CSE d’établissement les faits avérés de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes au travail. Un bilan est réalisé semestriellement et présenté devant la CSSCT central 2 fois par an. Un point doit par conséquent être inscrit à l’ordre du jour des réunions de la CSSCT centrale 2 fois par an.

Le CSEC peut être composé d’un représentant syndical par organisation syndicale représentative au sein de la Fondation. (cf. chapitre 2 – Titre 2 du présent accord).

Article 2. Modalités de remplacement

Lorsqu'un membre titulaire du CSEC cesse ses fonctions temporairement, il est remplacé par un suppléant élu, présenté par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant appartenant au même établissement.

Lorsqu'un membre titulaire du CSEC cesse ses fonctions définitivement, il est remplacé par un candidat non élu, présenté par la même organisation syndicale, qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

Le suppléant au CSEC appelé à remplacer un titulaire définitivement doit nécessairement être titulaire au CSE d’établissement.

Article 3. Périodicité des réunions

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les six mois.

La CSSCT centrale se réunit au moins deux fois par an.

Article 4. Lieu de tenue des réunions

Les réunions du CSEC ont lieu au siège administratif de la Fondation. Il est néanmoins convenu que si cela s’avère nécessaire, les réunions pourront se tenir dans un autre endroit, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Article 5. Convocation et rédaction des ordres du jour

Les membres du CSEC sont convoqués par le Président, par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du CSEC par la BDES.

Dans ce cadre, il appartient à chaque membre du CSEC, de faire connaître à la Direction des Ressources Humaines, l’adresse électronique personnelle à laquelle cette information lui sera communiquée.

L'ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le président et le secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L'ordre du jour est communiqué aux membres du CSEC 8 jours au moins avant la réunion.

Lorsque les réunions du CSEC portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale, compétents pour l'établissement du siège administratif de la Fondation.

Article 6. Procès-verbal

Le secrétaire du CSEC établit le procès-verbal des réunions du comité.

Le projet de procès-verbal est transmis par le secrétaire du CSEC à l’employeur dans un délai maximum d’un mois suivant la réunion au titre de laquelle il est établi. Il est ensuite approuvé au cours de la réunion suivante du comité.

Le procès-verbal des réunions du CSEC contient à minima les informations suivantes : date de la réunion, nom des personnes présentes et excusées, rappel de l’ordre du jour, exposé des débats, avis du CSEC, réponses motivées de l’employeur.

Article 7. Sort des biens, droits et obligations, créances et dettes du CCE lors de la mise en place du CSEC

L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du CCE sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSEC lors de sa mise en place.

Lors de sa dernière réunion, le CCE décide de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent à destination du futur CSEC, et le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées.

Lors de sa première réunion, le CSEC décide, à la majorité de leurs membres, soit d'accepter les affectations prévues par le CCE lors de sa dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes.

Article 8. Information après la première mise en place du CSEC

Dans le mois suivant l’élection du CSEC, le Président du CSEC remettra aux membres du CSEC le dernier arrêté des comptes et le dernier budget prévisionnel de la Fondation disponibles.

Article 9. Règlement intérieur

Les modalités de fonctionnement du CSEC sont déterminées au sein d’un règlement intérieur qui doit être approuvé en réunion plénière.

Article 10. Commissions du CSEC

Il est rappelé que conformément à l’accord collectif signé le 14 mars 2019 relatif à la mise en place du CSEC et des CSE d’établissement, plusieurs commissions sont mises en place au sein du CSEC. Il s’agit des commissions SSCT, économique, formation, information et aide au logement, et égalité professionnelle.

Le nombre de membres et les missions déléguées sont expressément définis dans l’accord susmentionné.

Les commissions se réuniront à minima :

  • Commission SSCT : 2 fois par an,

  • Commission économique : 2 fois par an,

  • Commission formation : 2 fois par an,

  • Commission information et aide au logement : 1 fois par an,

  • Commission égalité professionnelle : 1 fois par an.

Elles peuvent se réunir à des intervalles plus réguliers lorsque des points relevant de leurs domaines de compétence sont inscrits à l’ordre du jour des réunions du CSEC.

Des moyens supplémentaires pourront éventuellement être accordés aux membres de la CSSCT centrale. Ces moyens seront étudiés compte tenu des travaux qui seront à réaliser.

Il est précisé que le temps passé par les membres des commissions en réunion plénière ne s'impute pas sur le crédit d'heures dont ils bénéficient en tant que membre de ces commissions, quelle que soit la durée annuelle globale de ces réunions.

Il est également précisé que le temps passé par les membres de la CSSCT, pour mener des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, lorsqu’elles concernent plusieurs établissements, n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 11. Frais de déplacement des membres du CSEC

Les frais pour se rendre aux réunions organisées par la direction (y compris pour se rendre aux commissions du CSEC) sont pris en charge par la direction de l’établissement sur justificatifs dans la limite des plafonds définis dans la politique de prise en charges de frais de déplacement et d’hébergement de la Fondation.

Les remboursements de la nuit et du dîner de la veille de la réunion du CSEC sont acceptés pour les membres du CSEC qui sont éloignés de plus de 3h de Montrouge, tous moyens de transport compris. Le remboursement du déjeuner qui suit la réunion est par conséquent accepté.

Les réservations d’hôtel et de transport doivent obligatoirement passer par le site Jancarthier. Celles ne passant pas par le site devront faire l’objet d’une justification et d’une validation spécifique pour être remboursées.

Titre 3 - Périodicité et modalités des consultations récurrentes

Le CSEC est consulté tous les ans sur :

- les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail,

- la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail,

- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail.

Ces consultations sont effectuées exclusivement au niveau du CSEC, sauf si l'employeur en décide autrement, et donnent lieu à des avis distincts.

Pour l'ensemble de ces consultations, le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à 2 mois.

Ce délai est porté à 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d'un ou plusieurs CSE d'établissement.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais visés ci-dessus s'appliquent au CSEC. Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSEC au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté. A défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.

Titre 4 – Expertises du CSEC

Les expertises réalisées par un expert-comptable en vue des 3 consultations annuelles obligatoires visées au titre 3 du présent accord sont conduites exclusivement au niveau du CSEC et sont prises en charge par la Fondation à hauteur de 100%.

L’expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation du CSEC.

Titre 5 – Information et consultation des CSE d’établissement

Chaque CSE d’établissement est informé sur :

Trimestriellement :

  • L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe, mois par mois, en faisant apparaître :

    • Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

    • Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;

    • Le nombre de salariés titulaires d'un autre contrat ;

    • Le nombre de salariés à temps partiel ;

    • Le nombre de salariés à temps plein ;

    • Le nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

    • Le nombre de salariés cadres ;

    • Le nombre de salariés non cadre.

  • Le nombre d’accidents avec arrêt de travail, dont :

    • Le nombre d’accidents de trajet ;

    • Le nombre d’accidents du travail.

  • Le nombre de journées d’absence pour accident dont :

    • Le nombre de journées d’absence pour accident de trajet ;

    • Le nombre de journées d’absence pour accident du travail.

Semestriellement :

  • Le chiffre d’affaires ;

  • Le taux d’occupation ;

  • Le montant des charges de personnel (hors variations des provisions pour congés) ;

  • Le résultat d’exploitation.

Annuellement :

  • Le compte de résultat de l’année n-1 ;

  • Le budget économique de référence n+1 ;

  • Le bilan de formation de l’année n-1 ;

  • Le plan de formation de l’année n+1 ;

  • La déclaration d’emploi de travailleurs handicapés de l’année n-1 ;

  • Le rapport annuel sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail de l’année n-1 ;

  • Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail de l’année n ou n+1.

Ces informations pourront être transmises à des intervalles plus réguliers lorsque cela est possible compte tenu des spécificités des établissements. Elles constituent un socle minimum qui peut être ajusté compte tenu desdits spécificités.

Titre 6 - Base de données économiques et sociales (BDES)

Article 1. Organisation et modalités de fonctionnement de la BDES

Une BDES est constituée au niveau de la Fondation et par conséquent du CSEC. Elle rassemble les informations consolidées au niveau de la Fondation nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSEC.

La base de données est accessible en permanence aux membres du CSEC.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre du CSEC, représentant syndical au CSEC et délégué syndical central de faire connaître à la Direction des Ressources Humaines l’adresse électronique personnelle à laquelle cette information lui est communiquée.

Article 2. Architecture et contenu de la BDES

Les informations versées dans la BDES portent sur les deux exercices précédents. Elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

Les rubriques présentes dans la BDES sont les suivantes :

  • L’investissement social,

  • L’investissement matériel et immatériel,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,

  • Les fonds propres,

  • L’endettement,

  • L’ensemble de la rémunération des salariés et dirigeants,

  • Les activités sociales et culturelles,

  • La rémunération des financeurs,

  • Les flux financiers à destination de l’entreprise,

  • La sous-traitance.

Article 3. Accès à la BDES

La base de données est accessible aux :

  • Représentants du personnel au CSEC (titulaires et suppléants),

  • Représentants syndicaux au CSEC,

  • Délégués syndicaux centraux.

Article 4. Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDES

La mise à disposition des données au sein de la BDES vaut communication des informations et rapports que la direction doit transmettre au CSEC. Elle vaut également transmission aux autorités administratives compétentes pour les éléments devant faire l’objet d’une telle transmission.

En outre, le délai dont dispose le CSEC pour formuler un avis débute à compter de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.

Article 5. Support et accès à la BDES

La BDES est mise à disposition sur internet. Les personnes ayant accès à la BDES se verront remettre des identifiants et codes d’accès personnels leur permettant de consulter la BDES à tout moment à l’exception des périodes de maintenance. L’accès à la BDES étant strictement personnel, les identifiants et codes d’accès ne peuvent être communiqués à personne.

Un support d’utilisation de la BDES est remis aux personnes concernées.

Titre 7 – Budget de fonctionnement

Chacun des CSE d’établissement dispose d’une subvention versée par la Fondation au titre du budget de fonctionnement d’un montant annuel correspondant à 0,22 % de la masse salariale brute de l’établissement distinct.

L’article L. 2315-62 du code du travail prévoit que le budget de fonctionnement du CSEC est déterminé par accord entre le CSEC et les CSE d’établissement.

Titre 8 - Budget des activités sociales et culturelles

Au niveau de la Fondation, la subvention globale destinée aux activités sociales et culturelles correspond à 1,25 % de la masse salariale brute de la Fondation.

Cette subvention est répartie auprès de tous les CSE d’établissement au prorata de la masse salariale de chacun.

Chapitre 2 – Exercice du droit syndical

Titre 1 - Mandat de représentant syndical au CSE d’établissement

Article 1. Désignation du représentant syndical au CSE d’établissement

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement distinct tel que défini pour la mise en place des CSE d’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement conformément aux dispositions légales en vigueur. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement distinct et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE d’établissement.

Article 2. Crédit d’heures du représentant syndical au CSE d’établissement

Le représentant syndical dispose de 10 heures de délégation dans les établissements distincts dont l’effectif est inférieur ou égal à 24 salariés, et de 16 heures de délégation lorsque l’effectif est supérieur ou égal à 25 salariés.

Le temps passé aux réunions du CSE d’établissement avec l'employeur par les représentants syndicaux au comité n'est pas déduit des heures de délégation.

Titre 2 - Mandat de représentant syndical au CSEC

Article 1. Désignation du représentant syndical au CSEC

Chaque organisation syndicale représentative dans la Fondation peut désigner un représentant syndical au CSEC. Ce représentant peut être choisi soit parmi les représentants syndicaux désignés au sein des CSE d'établissement, soit parmi les membres élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissement, soit parmi les délégués syndicaux centraux. Ce représentant assiste aux séances du CSEC avec voix consultative.

Article 2. Crédit d’heures du représentant syndical au CSEC

Le représentant syndical au CSEC dispose de 20 heures de délégation.

Le temps passé aux réunions du CSEC avec l'employeur par les représentants syndicaux au comité n'est pas déduit des heures de délégation.

Titre 3 - Mandat de représentant de section syndicale

Article 1. Désignation du représentant de section syndicale

Chaque organisation syndicale non représentative dans l’établissement distinct tel que défini pour la mise en place des CSE d’établissement, dont l’effectif est d’au moins 50 salariés, peut désigner un représentant de section syndicale conformément aux dispositions légales en vigueur.

Dans les établissements distincts tel que défini pour la mise en place des CSE d’établissement qui emploient moins de 50 salariés, les organisations syndicales non représentatives peuvent désigner un membre du CSE d’établissement comme représentant de section syndicale conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 2. Crédit d’heure du représentant de section syndicale

Le représentant de la section syndicale dispose de 4 heures de délégation par mois pour exercer ses fonctions.

Le membre du CSE d’établissement désigné comme représentant de la section syndicale ne dispose pas d’un crédit d'heures spécifique. Le temps dont dispose le membre du CSE d’établissement pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.

Titre 4 - Mandat de délégué syndical

Article 1. Désignation du délégué syndical

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la désignation d’un délégué syndical par établissement distinct tel que défini pour la mise en place des CSE d’établissement est possible :

  • lorsque l’effectif d’au moins 11 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs (uniquement les établissements appliquant la CCN51) ;

  • lorsque l’effectif d’au moins 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs.

    Dans les établissements distincts qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l'établissement peuvent désigner un membre du CSE d’établissement comme délégué syndical.

Article 2. Condition pour être désigné délégué syndical

Conformément aux dispositions légales, le délégué syndical doit être choisi parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au CSE d’établissement, quel que soit le nombre de votants.

Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles n'a recueilli au moins 10 % des suffrages à titre personnel dans leur collège, ou s'il ne reste dans l'établissement plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces mêmes conditions ou si l'ensemble des élus ayant obtenu 10 % des suffrages renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au CSE d’établissement fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 du Code du travail.

Article 3. Crédit d’heures du délégué syndical

Chaque délégué syndical dispose de :

  • 4 heures de délégation par mois dans les établissements distincts de 11 à 49 salariés (uniquement les établissements appliquant la CCN51) ;

  • 12 heures de délégation par mois dans les établissements distincts de 50 à 150 salariés ;

  • 18 heures de délégation par mois dans les établissements distincts de 151 à 499 salariés ;

  • 24 heures de délégation par mois dans les établissements distincts d'au moins 500 salariés.

    Le membre du CSE désigné comme délégué syndical ne dispose pas d’un crédit d'heures spécifique. Le temps dont dispose le membre du CSE pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.

Titre 5 - Mandat du délégué syndical central

Article 1. Désignation du délégué syndical central

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de la Fondation peut désigner deux délégués syndicaux centraux pour la Fondation.

Article 2. Crédit d’heures du délégué syndical central

Le crédit d’heures de délégation mensuel légal des délégués syndicaux centraux est porté à 30 heures. Ces heures s'ajoutent à celles dont ils peuvent disposer au titre d’un autre mandat.

Article 3. Frais de déplacement du délégué syndical central

Les frais pour se rendre aux réunions organisées par la direction sont pris en charge par la direction de l’établissement sur justificatifs dans la limite des plafonds définis dans la politique de prise en charges de frais de déplacement et d’hébergement de la Fondation.

Les remboursements de la nuit et du dîner de la veille sont acceptés pour les délégués syndicaux centraux qui sont éloignés de plus de 3h de Montrouge, tous moyens de transport compris. Le remboursement du déjeuner qui suit la réunion est par conséquent accepté.

Lorsque les réunions organisées par la direction sont organisées sur plusieurs journées consécutives, les remboursements des nuits et des dîners qui ont lieu jusqu’à la veille de la dernière journée sont acceptés. Le remboursement du déjeuner qui suit la réunion est par conséquent accepté.

Les réservations d’hôtel et de transport doivent obligatoirement passer par le site Jancarthier. Celles ne passant pas par le site devront faire l’objet d’une justification et d’une validation spécifique pour être remboursées.

Les frais de déplacement du délégué syndical central dans l’exercice de son mandat sont pris en charge par la Direction, dans la limite de 12 déplacements en France métropolitaine par an par organisation syndicale représentative, sous réserve d’une validation de la Direction des Ressources Humaines. A ce titre, un ordre de mission devra être remis à la Direction des Ressources Humaines pour validation avant chaque déplacement.

Titre 6 – Crédit d’heures de la section syndicale

Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux centraux, en vue de la préparation de la négociation d’accords collectifs d’entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder 18 heures par an.

Titre 7 – Organisation de réunions syndicales

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des locaux de travail, suivant des modalités fixées par accord avec l'employeur.

Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Dans la mesure du possible, les horaires de services sont aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions mensuelles.

Chapitre 3 – Utilisation du crédit d’heures de délégation

Titre 1 – Heures de délégation des cadres au forfait jour

Lorsque les membres du CSE d’établissement, les représentants syndicaux au CSE d’établissement ou au CSEC sont des salariés soumis au forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journée et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

Titre 2 - Bons de délégation

Les membres des CSE d’établissement et du CSEC peuvent librement exercer leur mandat et utiliser le crédit d’heures dont ils disposent dès lors que cette utilisation est conforme aux dispositions légales et conventionnelles.

Toutefois, afin de permettre à la Fondation d’organiser au mieux l’activité des services auxquels appartiennent les membres des CSE d’établissement et du CSEC, ainsi que les représentants de proximité, les représentants syndicaux, les représentants de section syndicale, les délégués syndicaux et les délégués syndicaux centraux, en raison de l’absence liée à l’exercice de leurs mandats (imputable ou non sur son crédit d’heures), les parties signataires conviennent de mettre en place des bons de délégation.

Ces bons ne constituent pas une demande préalable d’autorisation d’absence.

Les bons sont établis sur un document mis à disposition des membres des CSE d’établissement et du CSEC, des représentants de proximité, des représentants syndicaux, des représentants de section syndicale, des délégués syndicaux et des délégués syndicaux centraux qui les remettent une fois complété à leurs responsables hiérarchiques dans un délai de prévenance suffisant.

Chapitre 4 – Dispositions générales

Titre 1. Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Titre 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt, et prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSEC en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Titre 3. Révision

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Titre 4. Modalités de suivi – Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par la Direction des Ressources Humaines et les délégués syndicaux centraux. A ce titre, une commission de suivi se réunira une fois par an afin de veiller au respect de l’application de cet accord.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Titre 5. Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes. Chaque partie signataire se verra remettre une copie.

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera transmis aux directeurs d’établissement, remis aux instances représentatives du personnel et mis à la disposition des salariés dans un classeur disposé à cet effet dans chaque établissement, afin de leur permettre de pouvoir en prendre connaissance.

Fait à Montrouge, le 3 juillet 2019

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour la Fondation

Santé Sociaux : Le Directeur des Ressources Humaines

XXX XXX

XXX

Pour l’Organisation Syndicale CFTC

Santé Sociaux :

XXX

XXX

Pour la Fédération Santé et Action sociale CGT :

XXX

Pour l’Organisation Syndicale FO Fédération

des services privés et des services de santé :

XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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