Accord d'entreprise "Avenant 1 à l’accord collectif d’établissement sur la mise en place de congés exceptionnels pour enfant malade au sein de l’établissement Laboratoire Unither Coutances" chez LABORATOIRE UNITHER

Cet avenant signé entre la direction de LABORATOIRE UNITHER et les représentants des salariés le 2023-05-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05023004302
Date de signature : 2023-05-02
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORATOIRE UNITHER
Etablissement : 44011008800026

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-02

AVENANT N°1

À L’ACCORD COLLECTIF D’ÉTABLISSEMENT
SUR LA MISE EN PLACE DE CONGES EXCEPTIONNELS POUR ENFANT MALADE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT LABORATOIRE UNITHER COUTANCES

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société LABORATOIRE UNITHER, dont le siège social est situé au 10, rue André Durouchez –
80080 AMIENS, prise en son établissement de COUTANCES, sis ZI Guérie – 50200 COUTANCES, représentée aux présentes par Madame xxx, agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines et dûment habilitée à cet effet,

Ci-après également désignée « l’établissement de COUTANCES » ou « la Société »,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale UNSA, représentative au sein de l’établissement de COUTANCES de la société LABORATOIRE UNITHER, représentée aux présentes par Madame xxxx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilitée à cet effet,

D’autre part,

Ci-après également dénommés collectivement « les Parties ».

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :

Lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2019, le procès-verbal NAO 2019 signé le 15/04/2019, actait la modification de l’Article 3 de l’accord en vigueur relatif à la mise en place de congés exceptionnels pour enfant malade.

Ce présent avenant a pour objet de modifier l’article 3 cité ci-dessus afin d’avoir une meilleure visibilité sur l’historique des modifications de l’accord relatif à la mise en place de congés exceptionnels pour enfant malade, négociées en Négociation Annuelle Obligatoire.

En conséquence l’article 3. – Congés rémunérés pour enfant malade est modifié comme suit :

Le nombre de congés rémunérés exceptionnels en cas de maladie de l’enfant a été déterminé en fonction de l’âge de l’enfant avec l’objectif de favoriser les salariés ayant des enfants en bas-âge.

Les âges exprimés ci-dessous sont définis à la date d’anniversaire de l’enfant.

Les salariés ont droit, sur justification médicale, aux congés rémunérés exceptionnels en cas de maladie de l’enfant, constaté par certificat médical, prévus selon les 3 cas définis ci-dessous :

  1. Nombre de jours maximum par enfant et par an :

  • 5 jours maximum pour enfant concerné âgé de moins de 3 ans.

  • 3 jours maximum pour enfant concerné âgé de 3 ans à 6 ans.

  • 2 jours maximum pour enfant concerné âgé de 6 ans à 12 ans.

  1. Nombre de jours maximum cumulé possible par salarié et par an :

Au total, le nombre de congés pris dans l’année civile au total par salarié et par an ne pourra dépasser :

  • 5 jours par salarié et par an pour un salarié ayant 1 enfant à charge.

  • 6 jours par salarié et par an pour un salarié ayant 2 enfants à charge.

  • 7 jours par salarié et par an pour un salarié ayant au moins 3 enfants à charge.

Dans tous les cas, l’âge maximum de l’enfant concerné pour bénéficier d’un congé rémunéré exceptionnel en cas de maladie de l’enfant est de 12 ans.

Le reste de l’accord demeure sans changement.

Article 2 – Durée – Suivi

Le présent avenant, qui est conclu pour une durée indéterminée, reprend les modalités entrées en vigueur le 1er janvier 2019 selon les résultats de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019.

Article 3 – Notification – Dépôt – Publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente, à l’ensemble des Syndicats représentatifs présents au sein de l’établissement de COUTANCES.

Le présent avenant sera déposé, par la Société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de COUTANCES.

Ce même avenant sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage électronique, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel (Gestion Electronique Documentaire).

Fait à COUTANCES, le 02 mai 2023, en trois exemplaires originaux (dont un pour chacune des Parties, qui en accusent bonne réception).

PARAPHER CHAQUE PAGE DU PRÉSENT AVENANT ET SIGNER LA DERNIÈRE PAGE.

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Pour la Société Laboratoire Unither, Pour l’Organisation syndicale UNSA,

Madame xxx Madame xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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