Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord d'établissement sur l'organisation du temps de travail du 06 février 2014" chez LABORATOIRE UNITHER

Cet avenant signé entre la direction de LABORATOIRE UNITHER et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05022003507
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Avenant
Raison sociale : LABORATOIRE UNITHER
Etablissement : 44011008800026

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-25

AVENANT N°3

À L’ACCORD COLLECTIF D’ÉTABLISSEMENT
SUR L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL DU 06 FÉVRIER 2014

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société LABORATOIRE UNITHER, dont le siège social est situé au 10, rue André Durouchez –
80080 AMIENS, prise en son établissement de COUTANCES, sis ZI Guérie – 50200 COUTANCES, représentée aux présentes par Monsieur agissant en qualité de Directeur de Site et par Madame agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines, dûment habilités à cet effet,

Ci-après également désignée « l’établissement de COUTANCES » ou « la Société »,

D’une part,

ET :

L’Organisation Syndicale UNSA, représentative au sein de l’établissement de COUTANCES de la société LABORATOIRE UNITHER, représentée aux présentes par Madame agissant en qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilitée à cet effet,

D’autre part,

Ci-après également dénommés collectivement « les Parties ».

ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :

Afin d’améliorer les conditions de travail du personnel posté en continu (5x8), les Parties sont convenues d’apporter, dans le cadre du présent avenant et dans le prolongement des dernières négociations obligatoires menées au sein de la Société, des précisions et aménagements sur les conditions et modalités de :

  • prise de droits à congés-payés le week-end ;

  • récupération des jours fériés travaillés et des heures de nuit effectuées le week-end ;

  • prise des congés conventionnels pour évènements familiaux et exceptionnels.

Ce même avenant a donc pour objet de compléter, sur les points susvisés, les dispositions prévues par l’article 1er (ii) de l’Avenant n°1 du 1er juin 2015 à l’accord collectif d’établissement sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 06 février 2014.


IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er – Dispositions particulières applicables au personnel posté en continu (5x8)

Prise de congés-payés un week-end

Les Parties rappellent et confirment, en tant que de besoin et conformément aux dispositions issues de l’article 1er (ii) de l’Avenant n°1 du 1er juin 2015, que la prise de congés-payés un week-end (samedi et dimanche) est décomptée comme 5 jours de congés pris.

Ce faisant, la prise isolée d’un jour de congés le week-end (à savoir, le samedi ou le dimanche) est décomptée comme 2,5 jours de congés pris.

Récupération des jours fériés travaillés le week-end

Au préalable, les Parties rappellent qu’à ce jour, au sein de l’établissement de COUTANCES :

  • Les heures travaillées un jour férié peuvent être :

    • soit rémunérées, avec application de la majoration de 25% ;

    • soit récupérées, exception faite de la majoration susvisée de 25%, qui est nécessairement rémunérée ;

  • En cas de récupération, un jour férié travaillé le samedi ou le dimanche ouvre droit à 12 heures de récupération ;

  • Le travail posté en continu (5x8) fonctionne sur le principe selon lequel les heures de récupération qui sont positionnées un samedi ou un dimanche sont à valoriser à hauteur de 20 heures (dans la même logique que les congés positionnés qui, lorsqu’ils sont positionnés ces jours-là, sont décomptés à hauteur de 2,5 jours).

Compte tenu de cette contrainte de fonctionnement, les Parties sont convenues d’améliorer significativement les droits des salariés concernés en leur faisant bénéficier à compter du 11 avril 2022, en cas de travail d’un jour férié tombant un samedi ou un dimanche (pour les équipes week-end 12 heures effectivement travaillées), de 20 heures de récupération (outre la majoration susvisée de 25%, qui sera rémunérée), lesquelles seront prises en concertation et, en tout état de cause, après accord exprès de l'employeur.

Si le compteur d’heures déjà acquis ne représente pas un nombre d’heures trop élevé ou si le salarié ne souhaite pas bénéficier d’une telle récupération, mais d’une rémunération majorée, pour un nombre d’heures effectivement travaillées un jour férié tombant un samedi ou un dimanche (pour les équipes week-end 12 heures effectivement travaillées), il sera rémunéré 20 heures en jour férié avec application de la majoration de 25%.

Il est précisé à toutes fins utiles que seule la population concernée par ces dispositifs sont :

  • Les équipes week-end jour et les équipes week-end nuit travaillant un jour férié tombant un samedi ou un dimanche.

  • Les équipes week-end nuit travaillant, pour une partie du poste, un jour férié tombant un lundi pour les horaires de 0 heures à 6 heures.

Pour la même population, si le nombre d’heures effectivement travaillées pendant les postes du week-end est inférieur à 12 heures, le nombre d’heures payées en jour férié ou récupérées sera calculé prorata temporis.

Récupération des heures de nuit travaillées le week-end

Pour rappel, les dispositions de « l’accord d’entreprise » du 17 décembre 2002 prévoient une contrepartie sous forme de repos (repos compensateur de nuit – « RCN ») de 15 minutes (soit 0,25 heure) pour chaque période de travail effectif de 8 heures comprise entre 21 heures et 6 heures.

Afin d’améliorer les droits du personnel posté en continu (5x8), et dans la logique évoquée au point 1.2
ci-avant, les Parties conviennent qu’à compter du 11 avril 2022, le RCN sera porté à hauteur de 0,42 heure pour chaque période de travail effectif de 8 heures effectuée le samedi et le dimanche entre 21 heures et 6 heures.

Prise des jours de congés conventionnels pour évènements familiaux et exceptionnels

Pour mémoire, l’article 27 de la convention collective de l’Industrie pharmaceutique prévoit un certain nombre de congés pour évènements familiaux et exceptionnels.

Par dérogation aux principes régissant le fonctionnement du travail posté continu (5x8), ces jours de congés seront, à compter du 1er janvier 2022, décomptés par journées entières, peu importe leur positionnement
(et donc même s’ils sont posés un samedi ou un dimanche).

Exemple : Un congé conventionnel pour mariage d’un enfant d’1 jour ouvré sera décompté à hauteur d’un jour de congé s’il est pris un samedi ou un dimanche.

En tout état de cause, il est rappelé qu’en application de ce même article 27 de la convention collective
« ces congés pour évènements familiaux et exceptionnels doivent nécessairement être pris de façon consécutive et dans un délai raisonnable autour de l'événement, sauf dispositions particulières plus favorables en usage dans l'entreprise. » A cet effet, et dans un souci de respecter les délais de repos hebdomadaire, la prise des congés pour évènements familiaux et exceptionnels, qui doivent être pris de façon consécutive et autour de l’évènement, sera décomptée comme suit, peu importe que le salarié concerné travaille ou ne travaille pas ces jours-là :

Planning de décompte des jours de congés conventionnels pour évènements familiaux et exceptionnels pour le cycle 5*8 LMMJVSDS1MatinMatinMatinMatinMatin  S2NuitNuitNuit  WE JourWE JourS3   NuitNuit  S4A.midiA.midiA.midi  WE NuitWE NuitS5   A.MidiA.Midi  Légendes: Jour entier pris en compte pour le décompte du congé évènement familial et exceptionnel Jour entier non pris en compte pour le décompte du congé évènement familial et exceptionnel
(respect repos hebdomadaire)

Exemples :

  • Pour un salarié travaillant en cycle 5*8, un congé conventionnel de naissance de 3 jours ouvrés débutant un samedi (S2 dans le tableau ci-dessus) s’achèvera le lundi suivant, peu importe que le salarié concerné ne travaille pas ce jour-là.

  • Pour un salarié travaillant en cycle 5*8, un congé conventionnel de naissance de 3 jours ouvrés débutant un jeudi (S3 dans le tableau ci-dessus) s’achèvera le lundi suivant.

Article 2 – Durée – Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 11 Avril 2022.

Les dispositions définies dans le présent accord au chapitre 1.4 relatif à la prise des jours de congés conventionnels pour évènements familiaux et exceptionnels sont applicables, quant à elles, à compter du 1er janvier 2022.

Article 3 – Notification – Dépôt – Publicité

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent avenant sera notifié, au jour de sa signature, par la partie la plus diligente, à l’ensemble des Syndicats représentatifs présents au sein de l’établissement de COUTANCES.

Le présent avenant sera déposé, par la Société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de COUTANCES.

Ce même avenant sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à COUTANCES, le 25 Avril 2022, en trois exemplaires originaux.

PARAPHER CHAQUE PAGE DU PRÉSENT AVENANT ET SIGNER LA DERNIÈRE PAGE.

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Pour la Société, Pour l’Organisation syndicale UNSA,

Madame Madame

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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