Accord d'entreprise "Accord de groupe relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez MIC THANN SAS - TRONOX FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIC THANN SAS - TRONOX FRANCE SAS et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2019-02-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T06819001321
Date de signature : 2019-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : CRISTAL FRANCE SAS
Etablissement : 44014030900012 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord de groupe relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-08-17) Accord de groupe relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-08-13) Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-02-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-01

Accord de groupe relatif au versement d’une prime exceptionnelle

de pouvoir d’achat


La Société CRISTAL France SAS, dont le siège social est situé à Thann, 95 rue du Général de Gaulle à Thann (68), représentée par son président, Monsieur XXX,

et la Société CRISTAL PIGMENT UK Limited, dont le siège social est situé à Stallingborough (Royaume Uni), Laporte Road et dont l'établissement en France est situé 95 rue du Général de Gaulle à Thann (68), agissant pour son établissement français et représentée pour les présentes par, Monsieur XXX,

d’une part,

ET

les organisations syndicales CFE-CGC, CGT et FO représentatives dans la Société CRISTAL France SAS, représentées par leurs délégués syndicaux dûment mandatés,

et le personnel des établissements français de la Société CRISTAL PIGMENT UK Limited, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers en l'absence d'organisation syndicale représentative et de comité d'entreprise,

d’autre part

concluent le présent accord de groupe relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

PREAMBULE :

La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 1000 € exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC (53.944,90 €).

Au-delà de la participation qui devrait être dégagée au titre de l’année 2018 au regard de la bonne performance réalisée, la Société souhaite verser cette prime exceptionnelle de 1000 € pour le pouvoir d’’achat aux salariés bénéficiant des plus faibles rémunérations au sein de l’entreprise. Elle vient en supplément de toute autre rémunération dont les salariés bénéficient ou pourront bénéficier par ailleurs.

Le présent accord de groupe a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au sein de la Société.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 :

Le présent accord doit être considéré comme un accord de groupe s’appliquant au personnel des établissements de la société française Cristal France SAS et au personnel des établissements constituant la succursale française de droit britannique Cristal Pigment UK Limited.

Le groupe Cristal France auquel s’applique le présent accord est donc constitué des entités et des sites français suivants :

  • Pour la société Cristal France SAS :

    • Thann (Haut-Rhin) : 95 rue du Général de Gaulle

    • Paris (75) : 24 rue du Sentier

  • Pour la succursale française de la société Cristal Pigment UK Limited :

    • Thann (Haut-Rhin) 95 rue du Général de Gaulle.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à la Société par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018 et dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 53 944,90 €.

Concernant les salariés entrés dans la société en cours d’année 2018, leur rémunération brute perçue est proportionnée à la durée de présence dans l’entreprise afin de déterminer s’ils répondent au plafond défini ci-dessus.

Les intérimaires seront bénéficiaires de la prime exceptionnelle dans les mêmes conditions que les salariés de la Société.

Article 3 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de 1000 €.

Cette somme sera proratisée en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2018 pour les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel et pour les salariés entrés en cours d’année dans l’entreprise.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée avec la paie du mois de février 2019, soit au plus tard le 28 février 2019.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er février 2019. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit à la date de versement sans autres formalités et ne pourra pas être tacitement renouvelé.

Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mulhouse.

Article 10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Thann, le 1er février 2019

En 5 exemplaires originaux

Les Délégués Syndicaux de

CRISTAL France SAS

Le Président de

CRISTAL France SAS

CFE-CGC

Signataire

oui

CGT

Signataire

oui

Signataire

oui

FO

Signataire

oui

CRISTAL PIGMENT UK LIMITED

Le Représentant :

Signataire

oui

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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