Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET NON-CADRES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-04 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05623006287
Date de signature : 2023-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : NASS&WIND
Etablissement : 44017767300033

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-04

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES ET NON-CADRES

Entreprise dont l’effectif est inférieur à 20 salariés (sans CSE)

La société NASS&WIND SAS dont le siège social est situé 1 rue Henri Honoré d’Estienne d’Orves, CS 20641, 56106 LORIENT CEDEX,

Représentée par en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée “la Société”,

D'une part,

Et

L'ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote en l’absence de l’employeur (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,

D'autre part,

Préambule

La Société, employant moins de 20 salariés en équivalent temps plein et étant dépourvue d’Institutions représentatives du personnel, a constaté la nécessité de réorganiser le temps de travail des Cadres autonomes et des salariés non-cadres itinérants et autonomes, afin de pouvoir répondre aux exigences particulières liées à leur action dans la Société et dans un souci d’attractivité.

A la date de signature du présent accord, la Société NASS&WIND compte 5 salariés non cadres et 6 salariés cadres, soit un total de 11 équivalent temps plein (ETP).

Soucieuses de concilier une organisation de travail opérationnelle et efficace avec les aspirations de certains salariés cadres autonomes et des salariés non-cadres itinérants autonomes, les parties signataires conviennent de mettre en place un cadre de dispositions bien défini et spécifique à l’activité de la société, relatif au temps de travail de ces salariés et en dérogation aux dispositions de la CCN Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils et de l’accord de branche du 22 juin 1999 modifié par arrêté du 10 novembre 2000.

En conséquence, la Société NASS&WIND a mis en œuvre une négociation avec les salariés de la Société, conformément aux dispositions des articles L.2232-21, L.2232-22, L.2232-22-1 et L.2232-23 du Code du Travail, afin de construire avec la direction une organisation du travail des Cadres autonomes et des non-cadres itinérants autonomes prenant en considération les priorités suivantes :

  • le constat de la nécessité de mise en œuvre d’un mode d’organisation du temps de travail prenant en considération leur autonomie et le fait que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • la maîtrise budgétaire des ressources humaines planifiées,

  • l’amélioration maximale des conditions de travail pour un équilibre des vies professionnelles et personnelles des salariés.

De cette négociation est ressorti un projet d’organisation autour des compétences professionnelles disponibles.

Ceci fait, la transposition juridique présentée ici a été réalisée dans le respect de la réglementation.

L’ensemble des travaux ont donné lieu à l’approbation de la majorité des deux tiers des salariés, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-23 du Code du Travail.

C’est l’objet du présent accord qui se substitue de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords, avenants et/ou engagements unilatéraux existants.

Le présent accord de révision s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et de la loi dite « Travail » n°2016-1088 du 8 août 2016, afin d’adapter le fonctionnement de la Société NASS&WIND, en mettant en place des organisations de travail opérationnelles et efficaces.

Le présent accord a été transmis par mail avec accusé de réception le 18 avril 2023, et une réunion s’est tenue le 19 avril à 14h, au terme de laquelle il a été convenu et décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le dispositif du forfait en jours s'applique aux salariés cadres de la société, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Sont concernés les salariés ayant la qualification de cadre à partir de la postition 2.2 coefficient 130 au sens de la convention collective Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils – sociétés de conseils.

Sont également concernés des salariés non-cadres itinérants qui du fait de leur autonomie ne peuvent pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés. Ainsi, sont concernés les salariés non-cadres à partir de la position 2.1 coefficient 275, au sens de la convention collective Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

2.1. Principes

Pour les salariés définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile, qui constituera donc la période de référence au titre du présent accord.

2.2. Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’embauche en cours d’année

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 45 semaines (365 jours - 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours ouvrés de congés payés - 11 jours fériés/5 jours ) soit :

Nombre de jours à travailler = 218 jours × nombre de semaines travaillées/45

ARTICLE 3 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci.

Le contrat ou l'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses missions, justifiant le recours au forfait en jours.

La convention individuelle doit faire référence au présent accord d'entreprise et énumérer :

- le nombre de jours travaillés dans l'année,

- la rémunération correspondante,

- le respect des durées de travail maximales, du temps de repos quotidien et hebdomadaire,

- le rappel de l’entretien annuel,

- la référence au dispositif de veille et d’alerte prévu au présent accord.

ARTICLE 4 – DEPASSEMENT DU FORFAIT JOURS

Avec l'accord de la Direction, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 5 jours par an.

Un avenant annuel au contrat de travail indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait-jours convenu.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10 % par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés et des jours fériés.

ARTICLE 5 – DECOMPTE DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL ET DE REPOS SUR L’ANNEE

Est considérée comme une demi-journée de travail la matinée de travail se terminant au plus tard à 14 heures ou l’après-midi débutant au plus tôt à 14 heures.

Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la Direction.

Les dates de prise des jours (ou des demi-journées, correspondant soit au matin soit à l’après-midi) de repos seront fixées par le salarié, 5 jours au moins avant la date envisagée, sauf accord express du chef de service acceptant un délai plus court.

Ce mécanisme permettra de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail sur l’année, une amplitude et une charge de travail raisonnable sur l’année, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Ce mécanisme permettra également d'anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Un contrôle du nombre de jours travaillés sera effectué tous les mois.

Ce document individuel permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi mensuellement un document de contrôle faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • ainsi que la date et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos ….

Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il sera signé par le salarié et transmis chaque mois au supérieur hiérarchique qui le signera après validation.

ARTICLE 6 – SUIVI DU FORFAIT EN JOURS – DROIT A LA DECONNEXION

 Compte tenu de la spécificité de la catégorie de salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales légales de travail) sera suivi au moyen du système déclaratif évoqué ci-dessus, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.

Les salariés en forfait annuel jours bénéficient d’un repos journalier minimal de 11 heures consécutives et de 35 heures minimum consécutives de repos hebdomadaire, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

 Chaque salarié en forfait annuel jours a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications technologiques.

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une déconnexion des outils de communication à distance, dans les conditions prévues dans la charte informatique ou dans les contrats de travail.

 Le responsable hiérarchique assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, tous les mois, lors de la remise du décompte mensuel des jours et demi-journées de travail et de repos.

Ce suivi régulier sera l’occasion pour le salarié de communiquer avec son responsable sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

 Les représentants du personnel s’ils existent seront informés et consultés chaque année sur les conséquences pratiques de la mise en oeuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

ARTICLE 7 – ENTRETIEN ANNUEL

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation et la charge de travail de l'intéressé,

  • l'amplitude de ses journées d'activité.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés,

  • les éventuelles difficultés d'articulation de l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien individuel annuel avec chaque salarié permettra d'adapter, si nécessaire, la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Lors de cet entretien le responsable hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.

Un compte-rendu de l'entretien sera établi, validé par l’employeur et le salarié, et remis en copie au salarié.

ARTICLE 8 – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place.

L'employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.

S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il le recevra lors d’un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie par écrit s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face, notamment en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel.

L'employeur ou son représentant recevra l’intéressé dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

ARTICLE 9 - REMUNERATION

La rémunération annuelle du salarié en forfait jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés par le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.

Elle est fixée sur une base correspondant au moins à la rémunération minimale annuelle d’au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de la catégorie à laquelle il appartient.

La rémunération est lissée sur l’année.

9.1. Incidence des absences sur la rémunération

En cas d'absence dûment identifiée comme telle, la retenue par jour s’effectuera en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.

Sera ainsi obtenu un salaire journalier servant de base au calcul de la retenue pour absence.

Exemple : Un cadre soumis à un forfait de 218 jours bénéficie de 5 semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés. L'année en cours comporte 8 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé. On divisera son salaire total annuel par 251 jours.

Compte tenu d'un salaire mensuel de 3.000,00 €, son salaire journalier est égal à (3.000,00 € × 12 mois) / 251 jours.

9.2. Incidence sur la rémunération d’une embauche au cours de la période de référence

En cas d’embauche en cours de période de référence, il y aura lieu de proratiser la rémunération annuelle convenue en fonction du nombre de jours devant être travaillés.

Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas d’embauche en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.

Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y aura lieu de déterminer la rémunération à verser au salarié en effectuant un prorata en fonction du nombre de jours qui devra être effectivement travaillé, déterminé conformément aux dispositions de l’article 2.2 du présent accord.

9.3. Incidence sur la rémunération d’une rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas de départ du salarié en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.

Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y a lieu de constater combien de jours ont été fournis et de verser la rémunération à due proportion, en déduisant les sommes déjà versées mensuellement.

Une régularisation est opérée à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée théorique correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant au nombre de jours réellement travaillés et celle rémunérée.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture.

ARTICLE 10 – SUIVI

L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de 1 représentant(s) de la direction et de 2 salariés

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction.

La commission aura pour mission :

  • de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,

  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE 11 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 5 mai 2023

ARTICLE 12 – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 13 – PUBLICITE- DEPÔT

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par la société par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lorient.

Un exemplaire du présent avenant sera également affiché sur le tableau d'affichage de la Direction et une copie sera remise aux salariés.

Fait à Lorient, le 4 mai 2023,

En 3 exemplaires originaux,

Pour la Société NASS&WIND SAS L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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