Accord d'entreprise "ACCORD D'ADAPTATION ANTICIPE" chez ARKEA BANKING SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARKEA BANKING SERVICES et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09220020573
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : ARKEA BANKING SERVICES
Etablissement : 44018038800033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23

ACCORD D’ADAPTATION ANTICIPÉ

CONCLU DANS LA PERSPECTIVE DU TRANSFERT D’ACTIVITES D’AXA BANQUE
VERS ARKEA BANKING SERVICES

ENTRE :

AXA BANQUE, SA à Conseil d’Administration, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 542 016 993, 203/205 rue Carnot, 94138 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX, représentée par la Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée aux fins des présentes

Ci-après désignée « AXA BANQUE »

D’une première part,

ARKEA BANKING SERVICES, ci-après « ABS », SA à Directoire et Conseil de surveillance, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 440 180 188, Tour d’Ariane, 5 place de la Pyramide, 92088 PARIS LA DEFENSE, représentée par le Président du Directoire dûment mandaté aux fins des présentes

Ci-après désignée « ARKEA BANKING SERVICES » ou « ABS »

D’une deuxième part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein d’AXA BANQUE:

  • CFDT – AXA BANQUE

  • SNB/CFE-CGC AXA BANQUE Ci-après désignées « les syndicats représentatifs au sein d’AXA BANQUE »

D’une troisième part,

L’unique organisation syndicale représentative au sein d’ARKEA BANKING SERVICES, CFDT – ABS

Ci-après désignée « le syndicat représentatif au sein d’ARKEA BANKING SERVICES »

D’une quatrième part,

Ensemble, ci-après désignées « les Parties »

PREAMBULE :

Le 20 septembre 2019, à l’occasion de la présentation en vue de la consultation sur l’évolution de ses orientations stratégiques, AXA BANQUE a exposé aux représentants du personnel le projet d’un recentrage de son activité de crédit au profit des clients d’AXA FRANCE avec, pour corolaire, le souhait de confier à un prestataire une partie de ses activités IT et Métiers tels que l’immobilier, le back office (les Opérations),le Middle/Back Office (service Titres) de la Banque Patrimoniale, permettant ainsi de réduire les coûts et les risques opérationnels, et de s’adapter plus rapidement aux évolutions de la réglementation tout en améliorant la qualité de service et la capacité d’adaptation de la Banque.

Cette opération entrainerait, par l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail, le transfert des salariés affectés aux activités concernées (ci-après « le Transfert »).

Au sein de la société AXA BANQUE, un accord de méthode a été conclu le 19 novembre 2019 organisant ainsi le travail des partenaires sociaux dans la perspective de ce projet, fixant un calendrier d’étude et aussi :

  • permettant la mise en place d’un Groupe de Travail Spécifique (GTS)

  • posant les bases de la perspective de la négociation d’un accord d’accompagnement.

Au sein de la société ARKEA BANKING SERVICES, un accord similaire a été conclu le 28 janvier 2020 avec le syndicat représentatif au sein d’ARKEA BANKING SERVICES.

Les CSE des deux entreprises ont engagé l’étude de ce projet dans le cadre d’un processus d’information et de consultation qui a débuté chez AXA Banque le 17 décembre 2019 et chez ABS le 10 janvier 2020.

Dans le prolongement de ces séances de travail au sein du CSE, et conformément aux termes des accords de méthode précités, des réunions de négociation se sont tenues les 3, 9 et 22 avril ainsi que les 12,19 et 26 mai 2020.

Aux termes de ces négociations les Parties ont conclu un accord d’adaptation anticipé visant :

  • à éviter la coexistence de deux statuts collectifs au sein d’ABS à l’issue du transfert ;

  • à permettre l’accompagnement des salariés d’AXA BANQUE qui vont rejoindre ABS à l’occasion de la mise en place de ce partenariat  ;

  • à ajuster le statut collectif d’ABS à l’issue de ce transfert effectif.

***

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD D’ADAPTATION ANTICIPÉ ET CHAMP D’APPLICATION

  1. Il est rappelé qu’en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, l’opération de Transfert d’activités d’AXA BANQUE vers ABS entraîne la mise en cause des conventions et accords collectifs de branche ou d’entreprise applicables jusqu’ici aux salariés d’AXA BANQUE, dont le transfert est envisagé.

La mise en cause marquera le point de départ d’un préavis de 3 mois, suivi d’une période de survie de 12 mois ; le préavis (ou la période de survie le cas échéant) prendra immédiatement fin dès l’entrée en vigueur du présent accord d’adaptation anticipé.

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2261-14-3 du Code du travail et se substituera donc intégralement et de plein droit aux :

  • conventions ou accords collectifs d’AXA BANQUE ainsi mis en cause ;

  • autres normes composant le statut collectif d’AXA BANQUE (usages, engagements unilatéraux, etc.) qui auraient le même objet.

Les Parties ont conduit les présentes négociations en tenant compte du fait qu’ARKEA BANKING SERVICES a fait part de son intention de dénoncer, juste après le Transfert, toutes les autres normes composant le statut collectif d’AXA BANQUE (usages, engagements unilatéraux, etc.) qui auraient un objet différent du présent accord.

  1. Sauf disposition expresse prévue dans le présent accord, le statut collectif (conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, etc.) applicable au sein d’ARKEA BANKING SERVICES n’est pas modifié.

1.3. Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel d’ARKEA BANKING SERVICES, sous réserve des dispositions spécifiques ci-après qui restreignent expressément leur champ d’application à certaines catégories de salariés.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter de sa date d’entrée en vigueur telle que définie à l’article 8.2.

1.4. Il est précisé que le présent accord n'est pas un accord de performance collective au sens de l’article L.2254-2 du Code du travail.

ARTICLE 2 : PRIME EXCEPTIONNELLE

La réalisation de l’opération de Transfert concrétise les efforts des salariés d’ARKEA BANKING SERVICES depuis de nombreux mois.

En conséquence, les salariés d’ARKEA BANKING SERVICES inscrits à l’effectif au dernier jour ouvré du mois précédant l’opération de Transfert, recevront une prime exceptionnelle de 1.300 € bruts.

Les salariés qui rejoindront les effectifs d’ARKEA BANKING SERVICES après cette date ne pourront pas bénéficier de cette prime.

Cette prime sera versée sur la paie du premier mois suivant le Transfert.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS BENEFICIANT EXCLUSIVEMENT AUX SALARIES TRANSFERES

Les dispositions suivantes visent à faciliter le changement d’entreprise pour les salariés transférés vers ARKEA BANKING SERVICES en compensant la perte de certains avantages dont ils bénéficiaient antérieurement chez AXA BANQUE.

Les Parties conviennent qu’aucun salarié travaillant pour ARKEA BANKING SERVICES avant le Transfert, ou embauché après ce dernier, ne pourra revendiquer le bénéfice de ces dispositions et que cette différence de traitement est justifiée.

ARTICLE 3.1 : INTEGRATION DE LA REMUNERATION VARIABLE

Les systèmes de rémunération variable en vigueur chez AXA BANQUE pour les non-cadres et les cadres cesseront de s’appliquer à la date du Transfert.

Article 3.1.1 : Situation des Non Cadres transférés

A la date de transfert, la rémunération fixe annuelle brute équivalent temps plein des collaborateurs Non Cadres qui bénéficiaient d’une rémunération variable sera augmentée de 1.425 €.

Ce montant correspond au montant cible 2020 de la Prime de Progrès d’Equipe [PPE], à savoir 1.425 € bruts pour un taux plein.

La rémunération variable couvrant la période du 1er janvier à la veille de la date du transfert sera versée par AXA Banque avec le dernier bulletin de paie AXA Banque édité.

Elle sera calculée selon la formule suivante :

1425 * (nombre de mois avant transfert / 12) * taux de présence sur la période concernée

Les alternants transférés qui ne bénéficiaient pas de la PPE ne bénéficieront pas de cette réintégration.

Article 3.1.2 : Situation des Cadres transférés

A la date de transfert, la rémunération fixe annuelle brute équivalent temps plein des collaborateurs Cadres sera augmentée, du montant cible 2020 de la classe de référence auquel on applique la moyenne des taux de performance individuelle CRV des 3 dernières années civiles 2017, 2018 et 2019 plafonnée à 100%.

Dans le cas où un ou plusieurs taux de performance individuelle du CRV serait(ent) non disponible(s) pour une ou plusieurs de ces années civiles, le taux manquant sera remplacé par le taux moyen de performance individuelle du CRV de la classe de référence, observé lors de l’année manquante (dans le calcul de la moyenne plafonnée à 100%).

Par conséquent, dans le cas des collaborateurs promus cadres en 2020, la moyenne sera celle des taux moyens de performance individuelle de la classe H observés pour les années 2017, 2018 et 2019.

Sauf dispositions contractuelles prévoyant un montant-cible différent, les montants-cibles bruts du Complément de Rémunération Variable sont pour 2020 (taux plein) :

  • Classe H : 3.171 €

  • Classe I : 4.861 €

  • Classe J : 8.031 €

  • Classe K : 11.140 €

La formule de calcul sera la suivante :

(Montant cible 2020 du CRV de la classe de référence) x [(Somme des taux individuels 2019, 2018, 2017) / 3]

Le montant de la réintégration sera donc différent d’un salarié à l’autre, mais ne pourra en aucun cas excéder la valeur du montant cible (100%).

La rémunération variable couvrant la période du 1er janvier à la veille de la date du transfert sera versée par AXA Banque, avec le dernier bulletin de paie AXA Banque édité.

Elle sera calculée selon la formule suivante :

Montant cible de référence * (nombre de mois avant transfert / 12) * taux de présence sur la période concernée * moyenne des taux de performance individuelles du CRV pour les années 2017 à 2019 telle que définie ci-dessus.

ARTICLE 3.2 : PRIME A L’OCCASION DU TRANSFERT 

Les salariés d’AXA BANQUE, titulaires d’un CDI et inscrits à l’effectif au 1er janvier 2020., qui rejoignent ABS dans le cadre du Transfert reçoivent une prime dite de « transfert » dont le montant brut a été négocié comme suit :

  • jusqu’à 5 années d’ancienneté inclus : 2.500 €

  • Plus de 5 années d’ancienneté et jusqu’à 10 ans inclus : 4.000€

  • Plus de 10 années d’ancienneté et jusqu’à 15 ans inclus : 5.500€

  • Plus de 15 années d’ancienneté : 7.800€

L’ancienneté s’apprécie au jour de la date de l’opération de Transfert.

Ce montant sera versé lors du dernier bulletin de salaire édité par AXA BANQUE.

Il est expressément convenu que cette prime n’est pas due aux salaries dont le contrat de travail est suspendu de manière continue depuis le 1er janvier 2017, à l’exception des salariés qui bénéficient d’un congé parental d’éducation.

ARTICLE 3.3 : GARANTIE D’EMPLOI

Les salariés d’AXA BANQUE qui rejoignent ABS à l’occasion du Transfert, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, bénéficient d’une garantie d’emploi dans les termes suivants :

  • ARKEA BANKING SERVICES s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique ;

  • Cet engagement est souscrit pour une durée de 36 mois courant à compter de la date de l’opération de Transfert (estimée à ce jour au 1er octobre 2020) ; les salariés protégés dont le transfert sera postérieur à cette date ne bénéficieront pas d’un report du point de départ de cette garantie.

  • Tous les autres motifs de licenciement ou modalités de rupture d’un contrat de travail (licenciement pour motif personnel, rupture conventionnelle, etc.) sont exclus de cette garantie.


ARTICLE 3.4 : LIEU D’EXERCICE DES ACTIVITES TRANSFERÉES 

Sous réserve des dispositions relatives au télétravail, telles que rappelées à l’article 3.5 ci-après, l’ensemble des activités transférées à AXA BANQUE au profit d’ABS s’exerceront :

  • dans un premier temps et au moins jusqu’au 31 juillet 2021 au sein d’un bâtiment situé au 203/205 rue Carnot, 94238 - FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX et une partie du 8ème étage de l’immeuble des PERIGARES Bâtiment A, 201 Rue Carnot 94120 Fontenay-Sous-Bois

  • dans un second temps, au sein d’un bâtiment commun avec tout ou partie des autres activités d’ABS, qui sera situé à l’est de PARIS, dans une zone devant se situer alternativement :

    • dans les départements suivants : Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), à chaque fois à moins d’un kilomètre d'une station de RER ou de métro  ;

    • ou dans n’importe quel département, dès lors que le futur lieu de travail se situe (i) à moins de 15 km par la route du bâtiment situé au 203/205 rue Carnot, 94238 - FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX, et (ii) à moins d’un kilomètre d'une station de RER ou de métro ; ces deux conditions étant cumulatives.

ARKEA BANKING SERVICES choisira librement le futur lieu de travail dès lors qu’il se situe dans l’une des deux hypothèses susvisées.

ARTICLE 3.5 : TELETRAVAIL 

Les salariés d’AXA BANQUE :

  • qui rejoignent ABS à l’occasion du Transfert

  • et qui, à la date de leur transfert, sont titulaires d’un contrat ou d’un avenant au contrat prévoyant le télétravail dans les conditions existantes au sein d’AXA BANQUE,

peuvent continuer à utiliser ce mode d’exercice de leur activité et ce, dans les conditions applicables au sein d’ARKEA BANKING SERVICES, ce qui nécessitera de conclure un avenant à leur contrat.

ARKEA BANKING SERVICES s’engage à proposer à ceux qui le souhaitent, parmi les salariés susvisés, un avenant pour organiser la poursuite du télétravail.

ARKEA BANKING SERVICES et le syndicat représentatif au sein d’ARKEA BANKING SERVICES confirment que l’accord d’entreprise du 5 décembre 2019, visant à mettre en place le télétravail à titre expérimental, a été transformé en accord à durée indéterminée.

ARTICLE 3.6 : MAINTIEN DE PLACE EN CRECHE 

Les salariés d’AXA BANQUE :

  • qui rejoignent ABS à l’occasion du Transfert

  • et qui, à la date du transfert effectif, bénéficient d’une place en crèche pour leur(s) enfant(s)

continuent à bénéficier de cet avantage jusqu’à la date d’entrée à l’école maternelle.

La prise en charge de cet avantage sera assurée par AXA Banque.

Cette disposition aura vocation à tomber dès lors que le salarié transféré sortira des effectifs d’ARKEA BANKING SERVICES pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 3.7 : TARIFS SPECIFIQUES DES CONTRATS D’ASSURANCE EN COURS 

Les salariés d’AXA BANQUE :

  • qui rejoignent ABS à l’occasion du Transfert

  • et sont titulaires, à la date du transfert au sein d’ABS, de contrats d’assurance souscrits auprès du groupe AXA

peuvent conserver le bénéfice des tarifs spécifiques de ces contrats en cours aux conditions réservées aux salariés du Groupe AXA, dès lors qu’ils restent salariés d’ABS.

Toute modification apportée au(x) contrat(s) concerné(s), à la demande de l’assuré, mettra fin au tarif spécifique appliqué. Il en va de même de toute nouvelle souscription.

Cette disposition aura vocation à tomber dès lors que le salarié transféré sortira des effectifs d’ARKEA BANKING SERVICES pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 3.8 : FORMATIONS PROFESSIONNELLES EN COURS

Les salariés d’AXA BANQUE :

  • qui rejoignent ABS à l’occasion du Transfert

  • et qui ont débuté un cursus de formation professionnelle à la date de leur transfert effectif au sein d’ABS,

poursuivent ce cursus de formation jusqu’à son terme.

Les salariés bénéficiaires de cette disposition en seront individuellement informés par AXA BANQUE.

La liste détaillée des salariés concernés et les modalités de la formation suivie feront l’objet d’une information par AXA Banque auprès d’ABS à la date du transfert.

Cette disposition aura vocation à tomber dès lors que le salarié transféré sortira des effectifs d’ARKEA BANKING SERVICES pour quelque motif que ce soit.

La prise en charge de cet avantage sera assurée par AXA Banque.

ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL  

ARTICLE 4.1 : DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT SUR UNE BASE HORAIRE 

4.1.1. Les Parties conviennent que la durée de travail est fixée exclusivement par l’accord d’entreprise d’ARKEA BANKING SERVICES qui prévoit notamment :

  • une durée annuelle de 1.560 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité ;

  • une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures, soit une durée moyenne de 7h36 par jour ;

  • l’octroi de 17 JRTT fixes, c’est-à-dire, non impactés par les variations du calendrier annuel des jours fériés.

Avant le Transfert, les salariés transférés bénéficiaient pour leur part :

  • d’une durée annuelle de 1.554 heures, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité ;

  • d’une durée hebdomadaire moyenne de 36 heures et 24 minutes, soit une durée moyenne de 7h17 par jour ;

  • l’octroi de 14 JRTT fixes.

Aucun salarié transféré ne dispose d’un contrat de travail qui aurait contractualisé sa durée de travail.

En conséquence, après le Transfert, la durée de travail de ces salariés sera immédiatement définie par l’accord d’entreprise d’ARKEA BANKING SERVICES susvisé.

La durée annuelle de travail sera donc augmentée 6 heures par année pleine, soit une augmentation de 0,38%.

L’augmentation de la durée de travail entrainera une augmentation, arrondie à 0,4% pour une année pleine, de la rémunération annuelle fixe brute ; celle-ci sera appréciée avant la réintégration de la rémunération variable prévue à l’article 3.1 du présent accord.

Le salaire mensuel brut sera donc augmenté comme suit :

(Rémunération annuelle fixe brute avant le Transfert * 0,4 %) / 13 mois = augmentation mensuelle

Pour l’année 2020, afin de tenir compte de leur intégration en cours d’année, ARKEA BANKING SERVICES informera chaque salarié transféré du nombre :

  • d’heures qu’il devra travailler jusqu’au 31 décembre 2020 ;

  • de JRTT dont il bénéficiera en contrepartie des heures de travail entre le Transfert et le 31 décembre 2020.

4.1.2. De même, les salariés transférés seront immédiatement soumis aux autres dispositions applicables au sein d’ARKEA BANKING SERVICES sur l’organisation du temps de travail (plages horaires mobiles ; modalité de contrôle du temps de travail ; etc.), notamment celles issues de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 6 juin 2012.

Les salaries transférés exerceront donc leur activité professionnelle dans le cadre d'horaires individualises, fixées par l’accord d’entreprise d’ARKEA BANKING SERVICES du 6 juin 2012, selon une durée moyenne hebdomadaire de 38h00.

La durée moyenne journalière est fixée à 7h36 mais pourra évoluer selon les besoins du service.

Le temps de travail des salariés concernés est contrôlé soit par un système d'enregistrement automatique (badgeuse), soit par un système auto-déclaratif (déclaration des heures travaillées par le salarie).

En cas de badgeage, les salariés sont tenus de badger lors de la prise de leur poste et au départ du poste, y compris lors de la pause déjeuner.

Chaque salarié est responsable de son propre badgeage et est tenu de se conformer strictement aux règles en vigueur au sein d’ARKEA BANKING SERVICES à ce titre.

ARTICLE 4.2 : RECUPERATION

Article 4.2.1 : Nouvelles dispositions

L’article 2.3 de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail d’ARKEA BANKING SERVICES du 6 juin 2012, intitulé « 2.3 Dans le cadre des horaires individualisés, les salariés peuvent compenser sur la semaine civile le temps de travail effectif journalier accompli en plus ou en moins de 7h36 par jour » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes.

« 2.3 Dans le cadre des horaires individualisés, les salariés peuvent compenser sur la semaine civile le temps de travail effectif journalier accompli en plus ou en moins de 7h36 par jour.

De plus, les salariés ont la possibilité de reporter d’une semaine sur l’autre les heures de travail effectif qu’ils ont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 38h00, appelé le « crédit d’heures », dans la limite de 4 heures par semaine.

Ce report doit donner lieu à une information du supérieur hiérarchique direct dans les meilleurs délais et au plus tard la semaine suivant ledit report.

Le total des heures reportées d’une semaine à l’autre ne peut en aucun cas excéder 25h soit un peu plus de 6 demi-journées à 7h36.

Dès que ce seuil de 25h sera atteint, le salarié devra obtenir l’accord préalable de sa hiérarchie avant de procéder à un nouveau report.

Ces heures reportées, dès lors qu’elles résultent du libre choix du salarié, ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires conformément aux articles L.3121-48 et suivants du Code du travail.

Il est cependant entendu par les parties que ce report d’heures doit rester exceptionnel et que les salariés ne doivent travailler au-delà de 38 heures par semaine que lorsque cela est nécessaire pour l’exécution de leurs missions.

Les salariés peuvent récupérer le crédit d’heures acquis par demi-journée de repos, à prendre dans les deux mois de l’acquisition, dans la limite de 3,5 journées ou 7 demi-journées par année civile.

Les heures ne pouvant être récupérées par plage de demi-journée seront récupérées, dans les deux mois de l’acquisition, sur les plages horaires mobiles.

Pour poser une demi-journée ou heure de récupération, le salarié devra respecter un délai de prévenance d’au moins 3 jours francs en avance. »

Article 4.2.2 : Gestion du solde horaire des salariés Non Cadres transférés

Les salariés transférés dont le décompte du travail est effectué en heures au sein d’AXA Banque et qui bénéficient des dispositions de l’horaire variable, bénéficieront de la valorisation du solde horaire variable à la date du transfert.

Cette valorisation se fera selon la formule suivante :

Solde horaire variable * (Salaire annuel théorique / 12) / 147,33

Cette somme sera versée par AXA Banque avec le dernier bulletin de paie AXA Banque édité.

Les salariés transférés intégreront ARKEA BANKING SERVICES avec un solde horaire variable à zéro.

ARTICLE 4.3 : SALARIES EN FORFAIT JOURS

4.3.1. Les parties conviennent que la convention collective de la banque et l’accord d’entreprise d’ARKEA BANKING SERVICES sont les seules normes applicables ; celles-ci prévoient :

  • Une durée annuelle de 210 jours de travail ;

  • L’octroi de 17 JRS fixes pour les salariés travaillant 210 jours, c’est-à-dire, non impactés par les variations du calendrier annuel des jours fériés ;

  • Des modalités de contrôle de la charge de travail ;

  • La possibilité de travailler dans le cadre d’un forfait jours réduit avec un nombre de JRS proratisé comme suit :

    • Forfait jours à 90% de 210 jours donnant 15,5 JRS dans l’année,

    • Forfait jours à 80% de 210 jours (4/5èmes) donnant 13,5 JRS dans l’année,

    • Forfait jours à 60% de 210 jours (3/5èmes) donnant 10,5 JRS dans l’année,

    • Forfait jours à 50% de 210 jours (mi-temps) donnant 8,5 JRS dans l’année.

4.3.2. Dès leur transfert, les salariés concernés d’AXA BANQUE seront immédiatement soumis à ces règles, à l’exception du nombre de jours de travail prévu dans leur contrat et qui ne pourra être modifié que par un avenant.

En l’absence d’avenant, les salariés transférés travailleront donc dans le cadre d’un forfait jours réduit à 207 jours par année (ou sur la base d’un forfait inférieur selon les dispositions de chaque contrat transféré) et ce, même, si cette durée ne correspond pas aux durées (mi-temps, 3/5èmes, 4/5èmes ou 90% de 210 jours) initialement envisagées par l’accord d’entreprise d’ARKEA BANKING SERVICES.

Le nombre de JRS accordés aux salariés transférés d’AXA BANQUE ne sera plus calculé en fonction du nombre de jours fériés chômés.

Le nombre de JRS accordés aux salariés transférés d’AXA BANQUE seront désormais fixes et calculés selon la formule suivante :

17 JRS * (Nombre de jours de travail prévus au contrat)

210 jours

Les salariés travaillant 207 jours par année bénéficieront donc de (17 * 0,9857 = 16,66) 17 JRS par année civile.

Pour l’année 2020, afin de tenir compte de leur intégration en cours d’année, ARKEA BANKING SERVICES informera chaque salarié transféré du nombre :

  • de jours qu’il devra travailler jusqu’au 31 décembre 2020, après déduction du nombre de jours déjà travaillés chez AXA BANQUE en 2020 ;

  • de JRS dont il bénéficiera en contrepartie.

Il est expressément convenu que, pour le bénéfice du statut collectif négocié et non négocié (en ce compris l’épargne salariale, sauf en cas d’observation de l’administration qui pourrait remettre en cause le régime social de faveur) applicable au sein d’ARKEA BANKING SERVICES pour lequel la durée de travail ou de présence serait prise en considération, les salariés transférés ayant choisi de continuer à travailler dans le cadre d’un forfait jours réduit à 207 jours par année seront considérés comme des salariés à temps plein. 

ARTICLE 4.4 : REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES (HORS ASTREINTES ET INTERVENTIONS HORS PLAGES)

Les salariés Non Cadres transférés qui seraient amenés à effectuer des heures supplémentaires au sens légal du terme, se verront appliquer le régime des heures supplémentaires applicable au sein d’ARKEA BANKING SERVICES.

Les modalités concernant l’indemnisation des heures supplémentaires actuellement applicable au sein d’AXA Banque (cf. décision unilatérale 29 mai 2018 applicable au 1er septembre 2018) n’auront plus vocation à s’appliquer, au bénéfice du régime en vigueur chez ARKEA BANKING SERVICES.

ARTICLE 4.5 : REGIME DES JOURS SUPPLEMENTAIRES DE TRAVAIL (HORS ASTREINTES ET INTERVENTIONS HORS PLAGES)

Les salariés Cadres transférés qui seraient amenés à travailler au-delà du nombre de jours défini dans l’accord OATT en vigueur et dans leur convention de forfait jours, se verront appliquer le régime en vigueur chez ARKEA BANKING SERVICES.

Les modalités concernant l’indemnisation des jours travaillés au-delà du nombre de ce nombre de jours conventionnellement défini, actuellement applicable au sein d’AXA Banque (cf. décision unilatérale 29 mai 2018 applicable au 1er septembre 2018) n’auront plus vocation à s’appliquer, au bénéfice du régime en vigueur chez ARKEA BANKING SERVICES.

ARTICLE 4.6 : TEMPS PARTIEL & FORFAIT JOURS REDUIT

Le statut collectif d’AXA BANQUE permet la mise en place d’un travail à temps partiel pour une durée définie, afin de répondre à des besoins personnels spécifiques.

ARKEA BANKING SERVICES n’entend pas remettre en cause les situations existantes des salariés transférés concernés par ces dispositifs spécifiques.

Dans cette optique, les Parties conviennent que les salariés concernés continueront à bénéficier des aménagements de leur durée du travail prévus par avenant et dans le cadre des dispositions conventionnelles d’AXA BANQUE.

A cette fin, elle adopte ici une partie des dispositions applicables au sein d’AXA BANQUE afin d’encadrer juridiquement ces situations ; ces dispositions figurent à l’annexe n°4.

Ces dispositions deviendront caduques lorsqu’il n’y aura plus de salariés transférés qui bénéficieront de ces dispositions.

Le présent article ne s’appliquera qu’aux salariés en temps partiel ou forfait jours réduits au sens des dispositions conventionnelles d’AXA BANQUE, soit les salariés qui travaillent moins de 1.554 heures par an ou moins de 207 jours par an.

En conséquence, les salariés transférés titulaires d’une convention de forfait jours qui travailleront 207 jours par an :

  • seront considérés comme en forfait jours réduit vis-à-vis de la durée applicable au sein d’ARKEA BANKING SERVICES ;

  • ne pourront pas bénéficier des dispositions reprises à l’annexe 4.

ARTICLE 4.7 : DROITS A CONGES A LA DATE DU TRANSFERT

Les collaborateurs transférés qui disposeraient à la date du transfert d’un solde de jours de congé payés et/ou de repos dans le CET AXA Banque, verront ce solde transféré dans le CET en vigueur au sein d’ARKEA BANKING SERVICES.

Concernant les soldes proratisés de JRTT/JRA 2020 et de jours de Congés Payés acquis au titre du millésime 2020 et en cours d’acquisition du millésime 2021, ils feront eux aussi l’objet d’un transfert dans le CET en vigueur au sein d’ARKEA BANKING SERVICES.

Afin de ne pas léser les salariés transférés, les Parties conviennent que les plafonds d’alimentation du CET prévus par l’accord d’entreprise et ses avenants sont inapplicables aux droits ainsi transférés sur le CET d’ARKEA BANKING SERVICES.

Par ailleurs, les Parties conviennent que les droits ainsi transférés sur le CET d’ARKEA BANKING SERVICES ne donneront pas lieu, au bénéfice des salariés, à l’abondement prévu par les dispositions de l’accord d’entreprise sur le CET ; cet abondement ne sera possible que pour les droits futurs, acquis chez ARKEA BANKING SERVICES.

ARTICLE 4.8 : ASTREINTES

Article 4.8.1 : Définition de l’astreinte et de la mise à disposition

  • L'astreinte et la mise à disposition se définissent comme une période au cours de laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

Elles sont considérées comme un temps de repos en l'état actuel du droit.

En revanche, le temps consacré à une intervention pendant la période d'astreinte et la mise à disposition est considéré comme du temps de travail effectif, et ceci que l'intervention soit réalisée à distance ou sur site.

  • L'éventualité d'avoir à réaliser des astreintes ou de se mettre à disposition fait partie de la mission courante de certains métiers ou de certains postes de travail.

Elle entre dans les caractéristiques de ces types de postes et s'applique de plein droit aux collaborateurs affectés à ces métiers, sans entrainer en soi de modification du contrat de travail et dans les conditions fixées aux articles 4.8.2 et 4.9.2. ci-dessous.

Elle intervient notamment dans les cas suivants :

  • le fonctionnement du système dans un double cadre d'escalade technique et/ou hiérarchique

  • les évènements critiques épisodiques (projets, implémentations, etc.)

  • les résolutions d’incidents, en support des personnes devant intervenir sur site

Ces dispositions ont vocation à s'appliquer, principalement, aux collaborateurs de la Direction des Systèmes d’Information (D.S.I.).

Les Parties soulignent que les astreintes et interventions doivent répondre à un véritable besoin de l'entreprise (résolution d'incident, évènement critique, continuité de certains services, etc.) et seront organisées sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Les Parties conviennent que l’autonomie dont bénéficie le salarié titulaire d’une convention de forfait jours, pour organiser son emploi du temps, n’est pas remise en cause par le système des astreintes dès lors que :

  • le recours aux astreintes est établi en priorité sur une base du volontariat ;

  • ce n’est qu’à défaut d’un nombre de volontaires suffisant que la Direction pourra désigner unilatéralement les salariés concernés ; dans cette hypothèse, la Direction déterminera le planning des astreintes après avoir consulté les salariés en forfait jours pour s’assurer que ce planning sera, autant que possible, compatible avec les journées de travail qu’ils ont prévu de réaliser.

Article 4.8.2 : Principes

Les astreintes et mises à disposition, organisées par le responsable hiérarchique, sont réalisées en ayant recours, en priorité, à du personnel volontaire.

A défaut de volontaires en nombre suffisant, les salariés d'astreinte ou mis à disposition sont désignés par le manager en fonction des nécessités du service et des compétences nécessaires au sein de son équipe.

Afin de faciliter la planification et l'organisation de ces astreintes, une planification sera mise en place ; en cas de forte nécessité, il pourra être fait recours à des semaines « circulaires » d'astreinte (du lundi au dimanche).

Les deux principes qui président à la mise en œuvre de l'astreinte ou de la mise à disposition tels qu'ils peuvent être précisés au niveau de l'entreprise sont les suivants :

  • le respect d'un délai de prévenance ;

  • une contrepartie adaptée.

Le recours à l'astreinte et à la mise à disposition est généralement justifié par la nécessité d'assurer la continuité de certaines activités :

  • en assurant la bonne fin d'opérations qui ne peuvent se dérouler pendant les plages de fonctionnement habituelles d'ouverture de l'entreprise ;

  • en permettant de remédier rapidement à des incidents ou dysfonctionnements inopinés.

Afin de concilier le mieux possible la vie professionnelle et personnelle des salariés, il y a lieu de respecter un délai de prévenance du salarié qui sera :

  • dans le cas de l'astreinte : ordinairement de 15 jours ;

  • dans le cas de mise à disposition ponctuelle : dans des cas non planifiables (incident, sécurisation du fonctionnement), au moins d'un jour franc à l'avance ;

  • dans le cas de mise à disposition exceptionnelle, sans préavis.

Afin de compléter les dispositions conventionnelles et légales relatives au délai de prévenance ordinaire de 15 jours, une planification prévisionnelle trimestrielle de ces astreintes sera privilégiée autant que possible.

Le responsable hiérarchique assure la mise à jour et la diffusion à échéance mensuelle du planning prévisionnel de programmation des périodes d'astreinte et de mises à disposition de son service/département afin d'en faciliter l'organisation.

Il ne pourra être demandé à un collaborateur qu'il accomplisse plus de 52 jours d'astreinte dans l’année. Un salarié qui souhaiterait cependant participer au-delà de ce seuil, pourra s'inscrire selon les besoins de l'entreprise sur le planning d'astreinte. En tout état de cause, aucun salarié ne pourra être d'astreinte plus de 13 semaines par an.

La programmation indicative des astreintes et des mises à disposition sera portée à la connaissance des collaborateurs concernés, dans les délais mentionnés ci-dessus. Les éventuels changements à apporter à cette programmation devront respecter, s'il y a lieu, ces mêmes délais.

Article 4.8.3 : Contreparties

La mise en place d'une astreinte ou d'une mise à disposition s'accompagne nécessairement d'une compensation prenant en compte la période (de nuit, de week-end, jours fériés, de pont) et la durée de l'astreinte ; ceci vaut pour tous les salariés concernés par l'astreinte ou la mise à disposition, que leur temps de travail soit décompté en heures ou en jours.

Pour les salariés concernés, il est mis en place le barème unique suivant (exprimé en montants bruts) :

Talon de base Majoration Total astreinte
Jour de semaine (jour/nuit) 35 € - 35 €
Samedi ou jour de pont 35 € 35 € 70 €
Dimanche ou jour férié 35 € 45 € 80 €
Semaine complète incluant un week-end 245 € 80 € 325 €

Il est par ailleurs prévu que le salarié concerné qui intervient dans le cadre d'une astreinte percevra, en plus du montant de l'intervention définie en Annexe 1, le talon d'astreinte de 35 euros.

Ce montant, défini de façon forfaitaire et globale, est applicable pour l'ensemble de la semaine, du lundi au dimanche inclus, au bénéfice de l'ensemble des salariés concernés, cadres et non cadres.

Le tableau récapitulatif des contreparties financières indemnisant les interventions réalisées dans le cadre des astreintes est joint en annexe du présent avenant (cf. Annexe 1).

Article 4.8.4 : Articulation entre astreinte/mise à disposition et repos

La période d'astreinte et de mise à disposition, non accompagnée d'une intervention, est considérée comme du temps de repos.

Un état récapitulatif mensuel des astreintes sera établi afin de permettre le contrôle par le salarié lui-même et l'Administration du Travail.

Article 4.8.5 : Astreinte et mise à disposition sans intervention

Les managers, en liaison avec la DRH, veilleront particulièrement à ce qu'un même salarié ne soit pas systématiquement placé en situation d'astreinte ou de mise à disposition durant des périodes de repos quotidien ou hebdomadaire.

Un système de rotations sera à cet effet institue dans les différentes équipes concernées, en fonction des besoins exprimes et des salariés disponibles.

Le Comité Social et Economique sera informé chaque trimestre du nombre d'astreintes, de mises à disposition réalisées, du nombre de salariés y ayant participé et des motifs opérationnels correspondants.

Article 4.8.6 : Astreinte ou mise à disposition occasionnant une intervention

Lorsqu'une intervention est effectuée durant la période d'astreinte ou de mise à disposition, le temps de trajet effectué par le salarié pour se rendre sur le lieu de l'intervention, le temps de retour, comme la durée de l'intervention, constituent du temps de travail effectif qu’il convient de rémunérer comme tel.

Les périodes d'activité correspondantes, également consignées dans un document, font l'objet des contreparties prévues en annexe 1.

ARTICLE 4.9 : LES INTERVENTIONS HORS PLAGES POUR LES COLLABORATEURS DE LA DSI

Article 4.9.1 : Définition

Les interventions hors plages sont l'ensemble des travaux effectués sur site ou à distance sur PC, ou, dans une certaine mesure et a titre tout à fait exceptionnel, à distance par téléphone, s’inscrivant notamment :

  • dans le cadre de projets, d'implémentations ou d'évènements critiques ne pouvant être accomplis techniquement ou ne pouvant intervenir qu'en dehors des heures pendant lesquelles le système est à la disposition des utilisateurs ;

  • suite à des incidents ;

  • en cas d'échec des dispositifs de permanence ou d'astreinte déployés pour des opérations planifiées ;

  • en semaine à partir de 21h et jusqu'à 7h le lendemain, le week-end, les jours de pont et les jours fériés.

Article 4.9.2 : Principes

En conformité avec la règlementation en vigueur, ces compensations forfaitaires englobent la rémunération éventuellement due au titre du régime (légal et conventionnel) tant des heures supplémentaires que du travail de nuit, lorsqu'il leur est applicable.

Ainsi :

  • les temps de déplacement vers le lieu d'intervention aller-retour sont assimilés à du temps de travail effectif et sont payés en conséquence ;

  • les temps de pauses repas n'étant pas assimilés à du temps de travail effectif, ils n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées;

  • les interventions effectuées après 21h et avant 7h les samedi, dimanche, jours de pont et jours fériés feront l'objet d'une majoration supplémentaire pour travail de nuit.

Article 4.9.3 : Indemnisation

Les barèmes d'indemnisation exprimés en montants bruts sont indiqués dans l'annexe 2.

Lorsque l'intervention se situe à cheval sur deux jours de ce type, le salarié recevra celle des primes forfaitaires la plus importante, sans pouvoir prétendre au cumul des primes.


A titre d’exemple, si un collaborateur commence son intervention à distance sur PC le vendredi à 23h45 et la termine le samedi à 1h15, il a réalisé une intervention inférieure à 2 heures.

L’intervention sur PC inférieure à 2 heures est normalement indemnisée 102€ en semaine et 85€ le samedi.

Pour cette l'intervention à cheval sur deux jours, le collaborateur ne bénéficiera pas d’un cumul d’indemnisation (187€) mais du montant de l’indemnisation la plus favorable, soit le forfait pour l’intervention en semaine (102€).

Article 4.9.4 : Repos compensateur

Les salariés bénéficieront, en outre, d'un repos compensateur par journée travaillée :

  • le samedi : un jour de repos compensateur à prendre dans un délai de deux mois ;

  • un jour férié ou le dimanche : un jour de repos compensateur qui suit immédiatement la journée travaillée ;

  • si la durée de l'intervention sur le site est inferieure a quatre heures, le repos compensateur sera divisé par deux ;

  • lorsque le travail exceptionnel a lieu un jour de pont, cette journée ne s'imputera pas sur les JRS ou JRTT du salarié concerne. Il ne donnera donc pas lieu à repos compensateur au titre du présent article.

Article 4.9.5 : Repos compensateur de remplacement (RCR)

Le salarié peut, s'il le souhaite, échanger en totalité la prime forfaitaire contre des jours de repos compensateur de remplacement.

Ces jours sont à prendre dans les 2 mois suivant l'intervention et ne sont pas capitalisables, sous quelque forme que ce soit.

Cette option devra être prise par écrit par le salarié au moment où il se porte volontaire pour participer à l'opération considérée.

Pour les salariés ayant atteint le contingent annuel d'heures supplémentaires et relevant de ce contingent, le RCR se substitue d'office au paiement de la prime.

Le RCR sera attribué à hauteur de :

  • 1,5 jours pour une intervention le samedi ou un jour de pont, ou au cours de la semaine la nuit ;

  • 2,5 jours pour une intervention un jour férié ou le dimanche.

Si la durée de l'intervention sur le site est inférieure à 4 heures, il sera attribué 1 jour de repos compensateur de remplacement pour le samedi ou jour de pont et 1,5 jour pour le jour férié autre que le dimanche.

Dans l’hypothèse où cette intervention se situe à cheval sur ces deux jours, le salarié bénéficiera du repos de remplacement le plus long.

Ces jours de repos compensateur de remplacement se substituent à l'indemnisation prévue à l'article 4.8.3 ci-dessus.

En conformité avec la législation en vigueur, les heures supplémentaires qui auront fait l'objet d'une compensation entière en repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 4.9.6 : Frais de déplacement et de repas

Les frais de déplacement et de repas sont pris en charge en fonction des dépenses réellement exposées, conformément aux règles en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX CADRES D’ARKEA BANKING SERVICES 

Contrairement aux salariés Cadres transférés, la rémunération variable des salariés Cadres d’ARKEA BANKING SERVICES a été contractualisée ; elle ne peut donc être modifiée sans l’accord de chaque salarié concerné.

A la demande du syndicat représentatif au sein d’ARKEA BAKNING SERVICES, cette dernière s’engage à proposer aux salariés Cadres concernés de signer un avenant qui supprimera leur rémunération variable en contrepartie d’une réintégration dans leur salaire annuel de base.

L’avenant devra prévoir une augmentation du salaire de base annuel qui sera égale au taux individuel moyen des 3 dernières années (2019, 2018 et 2017) appliqué au montant cible 2020 et dans le fixe dans la limite de 100%.

Dans le cas où un ou plusieurs taux de performance individuelle serait(ent) non disponible(s) pour une ou plusieurs de ces années civiles, le taux manquant sera remplacé par le taux moyen de performance individuelle de la classe de référence, observé lors de l’année manquante (dans le calcul de la moyenne plafonnée à 100%).

Par conséquent, dans le cas des collaborateurs promus cadres en 2020, la moyenne sera celle des taux moyens de performance individuelle de la classe H observés pour les années 2017, 2018 et 2019.

La formule de calcul sera la suivante :

(montant cible 2020 de la rémunération variable) x [(Somme des taux moyens 2019, 2018, 2017)]

3

Le montant brut de la réintégration sera donc différent d’un salarié à l’autre mais ne pourra en aucun cas excéder la valeur du montant cible (100%).

ARKEA BANKING SERVICES ne commettra aucune faute en refusant une éventuelle contre-offre d’un salarié.

Pour les salariés qui accepteront de signer cet avenant en 2020, ils bénéficieront sur leur première paie suivante d’une réintégration rétroactive au 1er janvier 2020.

ARTICLE 6 : PRIME DE SCOLARITE 

A la demande de l’ensemble des syndicats participant à la négociation, ARKEA BANKING SERVICES acceptera de prendre à sa charge le versement d’une prime de scolarité si les deux conditions suivantes sont réunies :

  • après le Transfert, le CSE d’ARKEA BANKING SERVICES devra adopter une résolution par laquelle il déléguera à la Direction la gestion de cette prime de scolarité ;

  • après l’adoption de cette résolution, il devra être conclu au sein d’ARKEA BANKING SERVICES un accord d’entreprise réduisant le budget des activités sociales et culturelles de 2,3 % à 2,1 %.

Si ces deux conditions sont réunies, ARKEA BANKING SERVICES devra verser des primes (exprimées en montants bruts) qui ne pourront pas être inférieures à :

  • 60 € par année et par enfant en classe de maternelle ;

  • 100 € par année et par enfant en primaire ;

  • 200 € par année et par enfant au collège ;

  • 400 € par année et par enfant au lycée ;

  • 600 € par année et par enfant réalisant des études supérieures.

ARKEA BANKING SERVICES s’engagera à verser la prime sur la paie du mois d’août, à charge pour les collaborateurs éligibles de fournir les justificatifs avant le 30 octobre suivant.

En l’absence de justificatif, la prime versée au mois d’août sera reprise sur la paie du mois de novembre.

ARTICLE 7 : GRILLE DE CONCORDANCE DES CLASSIFICATIONS 

Les salariés transférés verront l’intitulé/ la dénomination de leur fonction évoluer dans le respect des termes du tableau d’équivalence des fiches d’emploi ci-dessous / en annexe n°3.

Cette mention figurera sur le bulletin de salaire élaboré par ARKEA BANKING SERVICES.

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES 

ARTICLE 8.1 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD 

En application de l’article L.2261-14-4 du Code du travail, la validité de l’accord d’adaptation anticipé s’apprécie dans les conditions de droit commun telles que prévues aux articles L.2232-12 et L.2232-13 du Code du travail.

Ces conditions sont appréciées dans les périmètres de chaque entreprise concernée.

ARTICLE 8.2 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à la date de réalisation de l’opération de Transfert.

ARTICLE 8.3 : ADHESION ET REVISION DE L’ACCORD 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt, par l’une des deux sociétés signataires, selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de chaque partie signataire ou adhérente.

Les Parties rappellent que l’article L.2261-7-1, I du Code du travail dispose que « Sont habilités à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application du texte et signataires ou adhérents à celui-ci ;

2° à l'issue de cette période, un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d'application du texte. »

La révision de l’accord devra s’effectuer selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, comportant l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

  • Au plus tard dans un délai de 15 jours de cette formalisation, une réunion de négociation en vue de la révision d’un nouveau texte sera organisée.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

ARTICLE 8.4 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire a la possibilité de dénoncer le présent accord sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Les négociations devront s’engager dans un délai de 3 mois à compter de l’expiration du préavis.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord dit de substitution ou à défaut d’accord pendant une durée d’un an à l’expiration du délai préavis de 3 mois.

La dénonciation ne pourra être que totale et ne peut donc viser une ou l’autre des dispositions du présent accord.

ARTICLE 8.5 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Dès sa conclusion, le présent accord sera, conformément aux dispositions applicables, et à la diligence de la direction de la Société, adressé pour dépôt officiel :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, il y sera joint (i) une copie du courrier de notification de l’accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature et (ii) le justificatif de réception dudit courrier ;

  • au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre, en un exemplaire signé sur support papier.

Un exemplaire original du présent accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.

Fait à La Défense,

Le 23 juillet 2020

En autant d’exemplaires que de parties,

Pour la Société AXA BANQUE, Pour ARKEA BANKING SERVICES

Pour les organisations syndicales représentatives au sein d’AXA BANQUE :

  • CFDT – AXA BANQUE

  • SNB/CFE-CGC AXA BANQUE

Pour les organisations syndicales représentatives au sein d’ARKEA BANKING SERVICES :

  • CFDT

ANNEXE N°1 

Barèmes applicables à l’indemnisation des interventions dans le cadre d’astreintes

INTERVENTION DANS LE CADRE D’ASTREINTES

en semaine, week-end, jours de ponts et jours fériés

Composition Salariés temps de travail décompté en jours à partir de 21h et jusqu’à 7h le lendemain

INDEMNISATION

Semaine (nuit dont transport le cas échéant)

< 2 h
Type d’intervention Sur site Distance par PC Distance par téléphone
Base 141 € 87 € 71 €

Total

(avec talon)

176 € 122 € 106 €
> 2 h < 4 h
Type d’intervention Sur site Distance par PC Distance par téléphone
Base 223 € 140 € 116 €

Total

(avec talon)

258 € 175 € 151 €
> 4 h
Type d’intervention Sur site Distance par PC Distance par téléphone
Base 290 € 183 € 153 €

Total

(avec talon)

325 € 218 € 188 €

INDEMNISATION

Samedi ou jour de pont

< 4 h
Type d’intervention Sur site Distance par PC Distance par téléphone
Base 120 € 70 € 57 €

Total

(avec talon)

155 € 105 € 92 €
majoration forfaitaire applicable aux travaux effectués après 21 h : + 33 €
> 4 h
Type d’intervention Sur site Distance par PC Distance par téléphone
Base 241 € 151 € 120 €

Total

(avec talon)

276 € 186 € 155 €
majoration forfaitaire applicable aux travaux effectués après 21 h : + 66 €

INDEMNISATION

Dimanche ou jour férié

< 4 h
Type d’intervention Sur site Distance par PC Distance par téléphone
Base 215 € 135 € 110 €

Total

(avec talon)

250 € 170 € 145 €
majoration forfaitaire applicable aux travaux effectués après 21 h : + 33 €
> 4 h
Type d’intervention Sur site Distance par PC Distance par téléphone
Base 415 € 285 € 215 €

Total

(avec talon)

450 € 320 € 250 €
majoration forfaitaire applicable aux travaux effectués après 21 h : + 66 €


ANNEXE N°2

Barèmes applicables à l’indemnisation des interventions dans le cadre du travail hors plages

INTERVENTION HORS PLAGE

en semaine, week-end, jours de ponts et jours fériés

Salariés temps de travail décompté en jours à partir de 21h et jusqu’à 7h le lendemain

INDEMNISATION

Semaine (nuit dont transport le cas échéant)

< 2 h
Sur site Distance par PC Distance par téléphone
156 € 102 € 86 €
> 2 h < 4 h
Sur site Distance par PC Distance par téléphone
238 € 155 € 131 €
> 4 h
Sur site Distance par PC Distance par téléphone
305 € 198 € 168 €

INDEMNISATION

Samedi ou jour de pont

< 4 h
Sur site Distance par PC Distance par téléphone
135 € 85 € 72 €
majoration forfaitaire applicable aux travaux effectués après 21 h : + 33 €
> 4 h
Sur site Distance par PC Distance par téléphone
256 € 166 € 135 €
majoration forfaitaire applicable aux travaux effectués après 21 h : + 66 €

INDEMNISATION

Dimanche ou jour férié

< 4 h
Sur site Distance par PC Distance par téléphone
230 € 150 € 125 €
majoration forfaitaire applicable aux travaux effectués après 21 h : + 33 €
> 4 h
Sur site Distance par PC Distance par téléphone
430 € 300 € 230 €
majoration forfaitaire applicable aux travaux effectués après 21 h : + 66 €

ANNEXE N°3 

Grille de concordance des classifications


ANNEXE N°4 

Forfait jours réduit

Comme indiqué à l’article 4.6 du présent accord d’adaptation anticipé, les dispositions ci-dessous sont proviennent des dispositions conventionnelles d’AXA BANQUE.

Ces dispositions ne peuvent bénéficier qu’aux salariés transférés qui sont titulaires d’une convention de forfait jours réduit au sens du statut applicable chez AXA BANQUE à la date du transfert.

TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL EN FORFAIT JOURS REDUIT

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions suivantes, fixent les modalités des conventions de forfait annuel en jours inférieures au plafond conventionnel au sein d'AXA Banque.

ARTICLE 2 : PRINCIPES

Article 2.1. - Définition

Le forfait jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, il est inférieur au forfait jours fixé par l'article 6.2 de l'accord applicable au sein d'AXA Banque, soit 207 jours par année calendaire.

Article 2.2. - Principe d’égalité de traitement

Les cadres qui travaillent avec un forfait jours réduit bénéficient des droits reconnus aux cadres à temps complet soit par la loi, soit en vertu du statut collectif applicable (accords collectifs ou usages).

Ce principe se traduit notamment par une acquisition intégrale de l'ancienneté et par des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli.

De même dans le cadre de ce principe d’égalité de traitement, le volume d'activité confié aux cadres en forfait réduit prend en compte le nombre de jours de travail réellement accompli dans l'entreprise.

Les critères de leur évolution de carrière, de rémunération et les conditions d'accès à la formation professionnelle sont identiques à ceux des cadres à temps complet.

Article 2.3. - Modalités d’application du forfait jours réduit

L'avenant au contrat de travail est un avenant à durée déterminée d'une année renouvelable par tacite reconduction.

Dès lors que des contraintes d'organisation le justifieraient, la décision de non-renouvellement de l'avenant devra être communiquée au cadre au moins trois mois avant la date d'échéance.

Si le cadre souhaite conserver un emploi en forfait jours réduit, la D.R.H. recherchera la possibilité de lui proposer un emploi en forfait jours réduit de qualification au moins équivalente au sein de l'entreprise ou, avec l'accord du cadre, au sein de toute autre entreprise du Groupe.

Le travail en forfait jours réduit ne génère aucun abattement sur les J.R.A. qui seront renommés, après le Transfert, « JRS ».

Ces JRS sont pris, en accord avec la hiérarchie directe, dans le cadre d’une programmation annuelle indicative intégrant l’ensemble des jours de congés et prenant en compte le bon fonctionnement des départements.

La programmation annuelle indicative des jours de travail, dans l'esprit des dispositions négociées par les partenaires sociaux, fait l'objet d'un document annexé à l'avenant au contrat de travail.

Elle pourra être modifiée dans le courant de l’année avec l'accord des parties sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 10 jours, sauf circonstances exceptionnelles.

Cette programmation sera revue chaque année.

Enfin, il convient de rappeler que la planification annuelle indicative ne dispense pas les salariés de poser une demande d’autorisation d’absence (congés, JRS, formation, autres) selon les procédures en vigueur dans l’entreprise.

Le cadre, qui à la date de l'échéance de son avenant contractuel, souhaite retrouver un emploi à temps complet, doit en faire la demande auprès de sa D.R.H. au plus tard un mois avant l'échéance de son avenant.

Par exception, le retour à temps complet peut être demandé par le cadre au cours de son avenant.

Cette demande doit être justifiée par une perte substantielle des revenus du foyer fiscal ou d'évènement familial grave.

Dans ce cas, le cadre retrouve un emploi à temps complet dans son poste ou dans un poste de qualification au moins équivalente, au plus tard un mois après la date de sa demande.

ARTICLE 3 : FORMULES

Article 3.1. - Les formules classiques de forfait jours réduit

3.1.1 Définition de ces formules

Les formules classiques de forfait jours réduit sont exprimées en pourcentage du forfait annuel conventionnel.

Les forfaits jours réduits ont vocation à s'organiser selon les dispositions suivantes : 90%, 80%, 60% et 50% en référence au forfait de 207 jours annuel fixé par les dispositions de l'accord OATT d'AXA Banque.


3.1.2 Modalités de programmation

Dans le cadre des formules citées ci-dessus, le temps de travail des cadres en forfait jours réduit peut s’organiser selon les modalités suivantes :

  • Formule à 90 % : soit un forfait annuel de 186 jours (21 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit),

  • Formule à 80 % : soit un forfait annuel de 166 jours (41 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit),

  • Formule à 60 % : soit un forfait annuel de 125 jours (82 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit),

  • Formule à 50 % : soit un forfait annuel de 104 jours (103 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit).

Pour chacune de ces formules, la rémunération est proportionnelle au temps de travail effectué et lissée sur les 12 mois de l'année indépendamment de la programmation des jours travaillés.

Article 3.2. - Le travail en forfait jours réduit en raison de besoins familiaux

3.2.1 Définition de ces formules

Les parties signataires actent de leur volonté de prolonger le dispositif applicable au sein d’AXA favorisant la possibilité aux cadres qui le souhaitent de bénéficier d'un aménagement de leur durée du travail tenant compte de leurs besoins familiaux.

Les besoins familiaux s'entendent par exemple au titre de :

  • la garde d'un ou plusieurs enfants âgé(s) de moins de 18 ans pendant les vacances scolaires par un parent ou un grand-parent,

  • la garde d'une personne dépendante (âgée, handicapée...).

Dans ce cadre, trois formules existaient, elles permettaient la fixation de périodes non travaillées durant notamment les vacances scolaires.

3.2.2 Modalités d'application

Trois formules étaient proposées :

  • Formule F 1 : soit un forfait annuel de 192 jours (15 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit),

  • Formule F 2 : soit un forfait annuel de 177 jours (30 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit),

  • Formule F 3 : soit un forfait annuel de 157 jours (50 jours non travaillés au titre du forfait jours réduit).

FORMULES

- F 1 -

(15 jours)

- F 2 -

(30 jours)

- F 3 -

(50 jours)

Forfait jours réduit 192 177 157
Taux de rémunération mensuelle du salarié lissée sur l’année

92,75 %

(192 / 207)

85,51 %

(177 / 207)

75,85 %

(157 / 207)

3.2.3 Répartition du forfait jours réduit

Ces dispositions concernent les formules prévues aux articles 3.1 et 3.2 de la présente annexe.

Les jours de travail prévus au forfait doivent faire l'objet d'une répartition sur l'année conformément aux dispositions de l’article 2.3 de la présente annexe.

Lorsque les raisons qui ont conduit le cadre à opter pour l’une des formules définies à l’article 3.2 ci-dessus, sont liées à des obligations de garde d'enfant en âge scolaire, les périodes non travaillées peuvent, s'il le souhaite, être réparties sur les périodes de vacances scolaires.

Dans ce cas, les périodes non travaillées doivent avoir une durée minimale d'une semaine (ou de 5 jours ouvrés consécutifs).

Des jours de congé de toute nature (congés annuels, J.R.A., congés capitalisés,...) peuvent être accolés aux périodes non travaillées définies ci-dessus ; cette possibilité s'inscrit toutefois dans le cadre de la programmation annuelle indicative mentionnée à l’article 2.3 ci-dessus.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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