Accord d'entreprise "Accord conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2023" chez ARKEA BANKING SERVICES

Cet accord signé entre la direction de ARKEA BANKING SERVICES et les représentants des salariés le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423011335
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : ARKEA BANKING SERVICES (NAO 2023)
Etablissement : 44018038800066

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE

CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR

L'ANNÉE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

ARKEA BANKING SERVICES S.A., dont le siège social est sis : 27 avenue des Murs du Parc 94300 Vincennes, représentée par la Présidente du Directoire, dûment mandatée à cet effet,

Ci-après la « Société » ou « ABS »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise CFDT représentée par son délégué syndical,

Habilité à cet effet,

D’autre part,

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction d’ABS et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la CFDT.

  • Préambule :

Suite à une première réunion de négociation qui s’est déroulée le 13 janvier 2023, suivie de trois autres réunions qui se sont tenues respectivement les 23 janvier, 6 février et 10 février 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord portant sur les NAO 2023.

Au cours des différents échanges, deux thèmes ont été abordés conformément aux dispositions de la loi Rebsamen du 17 août 2015 : la négociation sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et la négociation portant sur le budget alloué dans le cadre de l'égalité hommes-femmes.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la Société ABS.

Il est également rappelé que l’ensemble des élus du personnel ne feront l’objet d’aucune discrimination.

La société s’engage à étudier la situation des collaborateurs n’ayant pas bénéficié de mesures individuelles depuis 3 ans.

Article 2 – Mesures salariales adoptées dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire

Lors des différentes réunions de négociation, les parties se sont mises d’accord sur ce qui suit :

Augmentation générale

Le salaire brut annuel (ETP) des salariés d’Arkéa Banking Services embauchés sous contrat CDI ou CDD sera majoré de 3% avec un plafond maximal de 2000 euros.

Les collaborateurs éligibles à l’augmentation générale doivent disposer d’au moins 1 an d’ancienneté au 31 décembre 2022 et être présents aux effectifs au moment du versement de la mesure.

Cette disposition ne s’applique pas aux salariés sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, leur rémunération relevant de dispositions réglementaires et de leurs évolutions.

Modalités de mise en œuvre de la mesure d’augmentation générale

La mesure d’augmentation générale prend effet au 1er janvier 2023.

Elle s’applique aux salariés éligibles selon les modalités définies par le présent accord.

Elle sera mise en œuvre sur la paie du mois d’avril 2023.

Augmentations individuelles

Une enveloppe représentant 1,2% de la masse salariale est affectée aux augmentations individuelles.

Les augmentations individuelles devront être cohérentes avec les appréciations portées lors de l’entretien annuel; elles devront respecter le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et le principe de non-discrimination.

Modalités de mise en œuvre de la mesure d’augmentation individuelle

La mesure prend effet au 1er janvier 2023.

Le montant minimum des augmentations individuelles est de 800 € avec une recommandation de ne pas être inférieur à 2% du salaire brut annuel ETP.

Elle sera mise en œuvre sur la paie du mois d’avril 2023.

Primes individuelles

Les primes sont attribuées au regard de l’activité réalisée en 2022. Elles récompensent la réalisation particulièrement réussie d’une mission spécifique.

Une enveloppe représentant 0,67% de la masse salariale est constituée pour le versement des primes.

Modalités de mise en œuvre de la mesure de prime individuelle

Le montant minimum d’attribution d’une prime est de 800 euros.

Cette mesure sera mise en œuvre sur la paie du mois d’avril 2023.

Éligibilité aux mesures individuelles

Les collaborateurs en CDI ou CDD (hors contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) éligibles aux mesures individuelles doivent disposer d’au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2022 et être présents aux effectifs au moment du versement de la mesure.

Article 3 - Egalité professionnelle 

Dans le cadre de l’engagement d’ABS pour la promotion de la diversité et de la lutte contre toute discrimination, un budget de 10 500 € bruts sera alloué afin de corriger les éventuels écarts de rémunération dans le cadre de l’égalité professionnelle.

Article 4 - Durée et organisation du temps de travail 

Les parties conviennent que la signature en juin 2012 pour une durée indéterminée des accords collectifs sur :

- le temps de travail,

- et la mise en place d’un compte épargne temps dans la société

répondent aux obligations de négociation prévues dans le cadre de la NAO.

Article 5 - Epargne salariale

La société précise que les salariés sont couverts depuis 2012, par des accords collectifs d’intéressement, de participation, de Plan Épargne Entreprise (PEE) et de Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO),

L’introduction de ces dispositifs répond aux obligations de négociation prévues dans le cadre de la NAO.

Pour l’année 2023, la société précise qu’elle accordera un complément d’abondement qui sera versé

au titre des sommes épargnées en 2023 par les salariés éligibles selon les barèmes suivants :

  1. sur leur Plan Épargne Entreprise (PEE) dans les conditions suivantes :

Répartition de l’abondement sur les tranches 1 et 2 comme suit :

Placement du salarié en € ABONDEMENT

Montant de

l’abondement maximum

Tranche 1 De 0 à 300 euros 260 % 780 euros
Tranche 2 De 301 à 700 euros 105 % 420 euros

L’abondement maximum est donc fixé à 1200 euros bruts par collaborateur qui correspond à un placement de 700 euros par le salarié éligible conformément aux dispositions prévues à l’accord d’entreprise portant sur l’épargne salariale en vigueur.

Toute somme placée excédant 700 euros ne donne pas droit à un calcul de l’abondement supplémentaire.

  1. sur leur Plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) dans les conditions suivantes :

Augmentation du montant maximum de l’abondement de l’employeur à hauteur de
500 euros bruts.

Montant du versement Abondement PERCO

Montant de

l’abondement maximum

De 0 à 600 euros 83,5 % 500 euros

L’abondement maximum PEE/PERCO proposé par l’employeur au titre de l’année 2023 est de
1700 € /salarié éligible.

Les dispositions visées au titre de l’article 5 sont exclusives à l’année 2023 et prendront fin au
31 décembre 2023.

Article 6 - Evolution de l’emploi dans l’entreprise

La société indique que la base postes d’ABS est fixée à 262 ETP en CDI pour 2023.

Article 7 – Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’exercice 2023 correspondant à l’exercice social de la société.

Une commission de suivi composée des signataires du présent accord ainsi que de représentants de la DRH se réunira pour faire un point à l’issue de la campagne d’augmentation de cet exercice au plus tard le 31 décembre 2023.

Au 31 décembre 2023, il prendra fin automatiquement, sans autre formalité et sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Étant conclu pour une durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé avant terme. Il peut faire l’objet d’une modification par avenant sans que l’une ou l’autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

Article 8 – Entrée en vigueur et dépôt de l’accord :

Dès sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise dans les conditions légales.

Il sera déposé à la diligence d’Arkéa Banking Services selon les formalités légales habituelles.

Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise et publié dans l’intranet RH de la société.

Fait à Vincennes, le 10 février 2023,

La présidente du Directoire l’Organisation Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com