Accord d'entreprise "accord sur l'aménagement du temps de travail à compter du 01/07/2020" chez TSB - TRANSPORTS ET SERVICES BIGOURDANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TSB - TRANSPORTS ET SERVICES BIGOURDANS et les représentants des salariés le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06520000666
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS ET SERVICES BIGOURDANS
Etablissement : 44027478500011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société TSB, situé Carrière du Pibeste _ 65400 AGOS VIDALOS

Représentée par M. en sa qualité de Responsable Transport  ;

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’UNE PART

ET

Pour le CSE , Monsieur , membre titulaire

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société TSB exerce pour le compte de ses clients une activité de transport de matériaux, par le biais de camions toupies et camions bennes.

Elle rencontre, pour l’activité camions-toupies, une activité extrêmement fluctuante, selon les périodes de l’année :

  • Les périodes de faible activité concernent les mois de décembre, janvier et février, ainsi que le mois d’août.

  • Les périodes de forte activité sont les mois d’avril, mai, juin et septembre, où l’essentiel du chiffre d’affaires de l’entreprise est réalisé.

L’activité camions bennes présente, quant à elle, des difficultés d’organisation récurrentes.

Cette situation justifie un aménagement du temps de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés de l’entreprise.

Le but de ces aménagements est d’organiser le temps de travail, pour améliorer les conditions de travail et assurer un service de qualité auprès des clients, tout en faisant face à la fluctuation des demandes de la clientèle.

Dans cette perspective, la conclusion de cet accord contribuera au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité.

Dans le cadre du présent accord, il sera stipulé que la rémunération mensuelle sera lissée, sur la base d’une durée annuelle de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois. Ce dispositif de lissage de la rémunération contribuera ainsi à assurer une stabilité financière pour les salariés, qui en sont demandeurs.

Compte tenu de la spécificité de l’entreprise (forte activité saisonnière et adaptations à la demande), et dans le contexte économique actuel, il est souligné la pertinence d’une réévaluation du contingent d’heures supplémentaires.

Celui-ci est augmenté afin de permettre aux salariés d’effectuer un certain volume d’heures supplémentaires, dans la mesure des disponibilités d’activité et dans la limite des durées légales maximales de travail.

Les parties ci-dessus désignées, conscientes des contraintes liées du secteur d’activité impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estiment insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Elles sont dès lors convenues de déroger à celui-ci dans des conditions et avec les conséquences exposées ci-après.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2231-1 et suivants du Code du Travail, relatifs aux conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail, ainsi que des articles L 3111-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la durée du travail.

Cet accord constitue désormais le seul texte de référence en matière de durée et d’organisation du temps de travail, applicable à la société TSB à compter de son entrée en vigueur, à l’exclusion de tout autre.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

  • aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise

  • à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise

Le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 

Sont concernés par le présent accord, les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, affectés en tout ou partie à l’activité de conduite.

Sont en revanche exclus du champ d’application :

  • Les salariés occupant un emploi de type administratif et/ou sédentaire;

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL - HEURES D’EQUIVALENCE

Pour les salariés occupant leurs fonctions à temps complet, la durée du travail sera décomptée sur une base moyenne sur l’année (journée de solidarité comprise) correspondant en moyenne à 41 heures hebdomadaires.

La durée annuelle correspond à un temps de service hebdomadaire moyen de 41 heures équivalent à 35 heures, soit 1882 heures (selon la formule de calcul : 1882 = 1607/35 x41)

Cette durée du travail s’entend pour une année complète d’activité pour un salarié bénéficiant en outre de ses complets droits à congés payés.

La durée trimestrielle de temps de service incluant les heures d'équivalence s'élève à 533 heures ;

Seules les heures travaillées au-delà de cette limite sont des heures supplémentaires.

ARTICLE 3 : VARIATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

3.1 La durée maximale du travail des salariés à temps complet pourra varier, d’une semaine à l’autre sur la période de référence, dans les limites de la durée maximale hebdomadaire du travail, telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables :

- 10 heures par jour, pouvant atteindre 12 heures une fois par semaine et 12 heures une seconde fois par semaine dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines;

- 50 heures par semaine soit 650 heures trimestrielles; 52 heures sur une semaine isolée.

3.2 Modification du planning

Compte tenu de certains événements non prévisibles par avance, il est nécessaire d’envisager les conditions de modification des plannings de travail, à l’initiative de l’employeur.

Compte tenu de la spécificité de l’activité exercée par la société TSB et des nécessités de service afférentes, des modifications relatives à la répartition de l’horaire de travail sont proposées aux salariés, par la remise d’un document écrit, dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures, dans les cas suivants :

  • Absence non programmée d’un collègue de travail nécessitant son remplacement (maladie, accident …) ;

  • Demande d’intervention urgente auprès d’un client ;

ARTICLE 4 : COMPTEURS INDIVIDUELS – GESTION DES ABSENCES

4.1. Les compteurs individuels :

La variation de la durée du travail nécessite un suivi du décompte de la durée du travail du salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures réalisées.

Il sera tenu compte de ces heures supplémentaires rémunérées ainsi que des heures récupérées, au cours de la période de référence, au moment de l’arrêté du compteur annuel d’heures.

4.2. Décompte des périodes non travaillées et rémunérées :

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée, soit 41 heures hebdomadaires conformément aux présentes dispositions conventionnelles.

Il est précisé qu’une journée non travaillée sera décomptée, compte tenu du régime d’équivalence tel que mis en place, comme correspondant à 8.2 heures.

4.3. Décompte et paiement des jours de récupération :

Une journée de récupération correspond à 8.6 heures.

La semaine au cours de laquelle un jour de récupération sera pris sera rémunérée à hauteur de 43 heures.

4.4. Décompte des périodes non travaillées et non rémunérées :

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paye du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence tel que rappelé : une journée correspond à 8.2 heures.

4.5. Régularisation des compteurs pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence :

L’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de chaque année.

Dans l’hypothèse où l’arrêté du compteur ferait apparaître un solde négatif, les heures seraient récupérées au cours du 1° trimestre suivant ou, en cas d’impossibilité de récupération, déduites du nouveau compteur.

4.6. Récupération des jours exceptionnellement non travaillés :

En cas de survenance d’événements indépendants de la volonté de l’employeur, cas de force majeure, événements climatiques, empêchant le déroulement de l’activité, l’employeur pourra, en guise de compensation, utiliser les jours disponibles aux compteurs des salariés.

4.7. Arrivées et départs en cours de période de référence – régularisation du compteur :

En cas d’embauche en cours de période de référence, l’horaire annuel à accomplir par le salarié donnera lieu à une proratisation, pour la période restant à courir jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation du compteur sera opérée et une retenue interviendra lors de l’établissement du solde de tout compte.

ARTICLE 5 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES – LE CONTINGENT ANNUEL – LES REPOS

COMPENSATEURS TRIMESTRIELS

5.1. Les heures supplémentaires seront réalisées à la demande de la Direction. En toute hypothèse, si les tâches à accomplir venaient à nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires, le salarié devra, au préalable, s’enquérir d’une autorisation expresse de la Direction.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 420 heures.

5.2 Les repos compensateurs trimestriels

L'acquisition des droits à repos compensateur est déterminée en fonction de barèmes dont les tranches visent le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les chauffeurs.

Ces tranches d'heures supplémentaires sont fixées au trimestre.

5.2.1 Barème applicable au trimestre

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle de :

  • une journée à partir de la 41e heure et jusqu'à la 79e heure supplémentaire effectuée au trimestre ;

  • une journée et demie à partir de la 80e heure et jusqu'à la 108e heure supplémentaire effectuée au trimestre ;

  • deux journées et demie au-delà de la 108e heure supplémentaire effectuée au trimestre.

(Exemple : un conducteur ayant totalisé 95 heures supplémentaires sur le trimestre bénéficiera d'une journée et demie de repos et non de deux journées et demie (une journée + une journée et demie). )

5.2.2 Suivi des droits à repos

L'entreprise doit tenir, pour chaque conducteur, l'état de ses droits acquis à repos compensateur trimestriel, en fonction des durées de temps de service effectuées.

Ce « compteur » figure soit sur le bulletin de paie, soit sur le relevé mensuel d'activité.

5.2.3 Gestion de la compensation obligatoire en repos

Dès qu’un chauffeur totalise 1 journée minimum de repos compensateur, il a droit de le prendre par journée ou demi-journée dans les six mois de son acquisition.

La compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de six mois suivant leur acquisition.

Diverses règles s'attachent à la prise de la compensation obligatoire en repos, ainsi :

  • elle est obligatoire et ne peut être remplacée par une indemnité ;

  • elle doit intervenir à la place d'un jour normalement travaillé ;

  • elle est organisée par l'employeur qui, au vu d'une demande présentée par le salarié au moins une semaine à l'avance, donne son accord sur la date souhaitée ou reporte la prise du repos. Le report peut être décidé, après avis des délégués du personnel, pour des raisons liées aux impératifs de fonctionnement de l'entreprise. La date proposée par l'employeur doit se situer à l'intérieur du délai de trois ou de quatre mois ;

5.2.4 Incidence des repos pris sur la rémunération du conducteur

La prise des repos compensateurs trimestriels n’entraîne aucune réduction de la rémunération que le chauffeur aurait perçue s'il avait travaillé.

  • une journée de repos est comptée pour 8.2 heures.

Les heures de repos sont rémunérées comme si elles avaient été travaillées mais elles ne sont pas des heures effectives.

Les heures rémunérées au titre des repos trimestriels seront identifiées en tant que telles sur le bulletin de paye.

ARTICLE 6 : LISSAGE ET MENSUALISATION-PRIMES DE PANIER

6.1 Paiement des heures :

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés visés à l’article 1er, sur une période de référence, correspondant par principe à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Comme précisé à l’article 2, le temps de travail dans l’entreprise est porté par le présent accord à 41 heures hebdomadaires, selon un système d’équivalence.

Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 41 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 41 heures.

La rémunération est lissée mensuellement sur cette base horaire de 41 heures.

Il est convenu, dans le cadre du présent accord, et pour tenir compte des spécificités de chaque type de prestation, les modalités de rémunération suivantes :

6.1.1 Pour les chauffeurs des camions toupies :

Les heures de travail, de la 36ème à la 41ème heure seront majorées de 25%.

Les heures de travail réalisées au-delà de 41 heures hebdomadaires seront inscrites dans le compteur individuel prévu à l’article 4.

Elles seront soit récupérées, soit, pour les heures qui n’auront pas pu donner lieu à récupération, payées, avec une majoration de 10%, au mois de mars de l’année suivante.

La prime m3 en vigueur sera supprimée à compter de la mise en place de cet accord

6.1.2 Pour les chauffeurs des camions bennes :

Les heures de travail, de la 36ème à la 43ème heure seront majorées de 25%.

Les heures de travail réalisées au-delà de 43 heures hebdomadaires seront inscrites dans le compteur spécifique de l’article 4.

Elles seront soit récupérées, soit, pour les heures qui n’auront pas pu donner lieu à récupération, payées, avec une majoration de 10%, au mois de mars de l’année suivante.

6.2 Primes de panier :

Les chauffeurs de camions toupies et camions bennes percevront une prime de panier calculée selon les dispositions de la convention collective, par journée complète de travail.

ARTICLE 7 : LA GEOLOCALISATION

Les salariés sont informés de la mise en place d’un système de monitoring associé au système de navigation GPS sur les véhicules dit « système de géolocalisation » dans le respect des principes de finalité, de proportionnalité, de transparence et d’admissibilité de la loi du 8 décembre 1992.

L’objectif recherché par la compilation et l’analyse des données est de permettre à l’entreprise, notamment, de quantifier le coût de chaque livraison, d'améliorer au besoin le process et les itinéraires, d'optimiser les tournées, de veiller à une plus grande sobriété en termes de carburant.

Cette mise en place de la géolocalisation a fait l’objet d’une consultation des Instances Représentatives du Personnel en date du 25 avril 2019.

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 : DENONCIATION – REVISION

9.1. Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par toute personne ou organe habilité par le Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord.

La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail.

La dénonciation doit être totale.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L2261-10 du Code du travail.

  1. Révision de l’accord :

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.

L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.

ARTICLE 10 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas d’évolution législative ou règlementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord, il est convenu que les partenaires sociaux se réuniraient afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 11 : COMMISSION DE SUIVI

Afin d’assurer le parfait suivi de l’accord et du fonctionnement de l’aménagement du temps de travail, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi.

Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Elle sera composée des personnes suivantes :

  • L’employeur ou son représentant ;

  • Le salarié le plus ancien, ou s’ils venaient à être élus, les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

Les membres de cette commission se réuniront une fois par an, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires. La convocation sera établie par l’employeur et remise en main propre aux membres, en observant un délai de prévenance de 15 jours.

La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.

ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • le texte intégral au format pdf ;

  • le texte au format docx anonymisé

  • le procès-verbal du référendum

  • une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction.

A Tarbes, le 05 juin 2020

En trois exemplaires,

Pour la Société M.

Monsieur . Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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