Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FLEXICO ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez FLEXICO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLEXICO et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC le 2022-10-06 est le résultat de la négociation sur les formations, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T06022004786
Date de signature : 2022-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : FLEXICO
Etablissement : 44029668900019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-06

ACCORD COLLECTIF *******

ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société FLEXICO, SARL, au capital de **************** euros,

Dont le siège social est situé : 1, Route de Méru BP 70429-60544-HENONVILLE cedex

N° SIRET : 440 296 689 00019

N° RCS 440 296 689

Numéro NAF/ APE : 2222Z

Représentée par Madame ****************** agissant en qualité de Directeur Général Groupe

D’une part,

ET :

  • Madame *********************

Agissant en qualité de Délégué syndical Central d’Entreprise du syndicat CFTC

  • Monsieur *********************

Agissant en qualité de Délégué syndical Central d’Entreprise du syndicat CGT

  • Monsieur *********************

Agissant en qualité de Délégué Syndical Central d’Entreprise du Syndicat CFE/CGC

Préambule :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de ses textes d’application, notamment du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, du décret n°2022-1072 du 29 juillet 2022 ainsi que des dispositions de l’accord de branche du 24 Novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée dans l’industrie textile.

La direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) afin de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société FLEXICO.

Conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail relatif à l'obligation de consultation au titre de la marche générale de l'entreprise, le CSE a été préalablement informé et consulté sur ce projet le 30 septembre 2022.

  1. Diagnostic sur la situation économique du Groupe FLEXICO et de la société FLEXICO :

Le Contexte économique :

Le Groupe FLEXICO affronte depuis plus de 10 années une tension très forte sur ses marchés, découlant d’une compétitivité insuffisante face à l’offre concurrente de pays dits « LOW COST » (Europe de l’Est, Chine, TURQUIE, Asie du Sud-Est).

Cette érosion est la conséquence directe d’une guerre des prix qui s’intensifie et un important « plastic bashing », sous la pression d’une partie de notre clientèle historique, qui a intégré le caractère écologique indispensable et recyclable pour tous ses produits (sous la pression notamment des réseaux sociaux et des médias) et qui arbitre également en faveur de produits de qualité moindre mais proposés à des tarifs jusqu’à trois fois moins chers que les nôtres.

Cette agressivité tarifaire est rendue possible par la localisation géographique de leurs usines dans des pays à structure de coûts salariaux très inférieurs aux nôtres, et où la matière première coûte moins chère.

La Société a entrepris de nombreuses mesures pour tenter d’enrayer ses difficultés économiques (licenciements économiques en 2013, 2015, 2016 et 2018 et la fermeture de l’usine de Lons le Saunier en 2019).

Dernièrement, durant l’année 2020, la société FLEXICO a été contraint d’engager une nouvelle procédure de licenciement collectif pour motif économique. Un accord collectif unanime a été signé le 24 juillet 2020 entrainant la suppression de 39 postes et de nombreuses mesures ont été prévues tel que le gel de salaire, des propositions de modification de contrat de travail, etc.

Malgré les mesures prises, la société a été fortement impactée par la pandémie de COVID-19 entre 2020 et aujourd’hui.

La Société a commencé à rembourser le PGE, en juin 2022.

La situation économique de la société a été fortement impactée par la situation économique en Europe aggravée par la guerre en UKRAINE, ce qui a eu pour conséquence directe une nouvelle hausse du prix des matières premières mais également tous les composants type cartons, palettes, bobines et les frais de transport et pour finir une hausse exponentielle des prix de l’énergie.

Par ailleurs, l’inflation est en hausse très importante pour les consommateurs et davantage pour les acteurs économiques, tels que FLEXICO.

La hausse à fin août de l’inflation sur les 12 derniers mois pour les consommateurs est de 5,8% en France et de 9,1% pour la Zone Euro et pour les acteurs économiques en zone Euro (comme ******* par exemple) de +38% sur l’année (hors notre cours de matières premières), ce qui tend à prouver que l’inflation ne diminuera pas immédiatement.

Le PIB de la zone Euro est en berne et les prévisions ne sont pas bonnes. Le climat des affaires et la confiance des ménages en France est en chute libre, ce qui laisse présager une baisse dans le futur encore plus importante du PIB et donc de l’activité de nos clients.

La situation économique de la société ******* France et S2F ******* entre 2009 et 2022 :

D’abord, il est récapitulé sous forme de tableau les résultats d’exploitation ainsi que les bénéfices ou pertes de FLEXICO (Flexico France et S2f Flexico) depuis 2009.

Résultats d’Exploitation depuis 2009 :

Bénéfice ou Perte depuis 2009 sur le périmètre France

2019 :

Les pertes de la société Flexico en 2019 ont atteint plus de 6,2 millions d’euros dues essentiellement à la fermeture inévitable de l’Usine de Lons le Saunier

2020 :

Les pertes de la société Flexico en 2020 ont atteint plus de 1,7 millions d’euros.

Toutefois, la Société a fait son possible pour limiter l’impact de la crise liée à la Covid-19 et le résultat d’exploitation a été positif, à hauteur de 1,9 millions d’euros.

2021 :

La société Flexico a réussi à se retourner et a obtenu un résultat proche de 1 million d’euros malgré les hausses de matières premières très conséquentes qui ont impacté la dynamique de redressement. Toutefois les hausses de prix ont permis de faire face à cette augmentation exceptionnelle (la matière première est passée de 1,1€/Kg en juillet 2020 à 2,4 €/kg en juin 2021)

L’endettement financier de Flexico atteignait environ 17 millions d’euros à la fin 2021.

Le remboursement des dettes a été planifié sur plus de 10 ans.

2022 :

Les tableaux joints récapitulent la situation depuis janvier 2022, dans les Ateliers Profil et Sacherie :

Au regard des commandes actuelles, la prévision main d’œuvre dans les ateliers est la suivante :

  1. Sur les perspectives économiques de la société en 2022- 2023

Sur le premier semestre 2022, le volume de vente des produits de l’atelier Sacherie est en très forte baisse par rapport aux attentes budgétaires : -15,8% s’accentuant sur juillet / août 2022 pour arriver à -19,7%, sans perspective de reprise à court terme ni moyen terme comme nous le constatons dans les graphes ci-dessus.

L’activité de l’atelier Profil était en retard de 4,2% au 30 juin 2022 et continue de s’éroder sur juillet / août pour atteindre -6,3% en volume de vente. Malgré cela, cette activité nous permet de limiter de trop grandes pertes en terme financier.

Les commandes en cours sont donc en forte diminution dans les différents ateliers de la société. La visibilité des commandes est inférieure à 2 semaines dans l’atelier extrusion MNPE, et de 3 semaines dans l’atelier de façonnage de nos sachets alors qu’elle est en général 2 fois plus importante à cette période de l’année.

Autre élément important, la société Flexico renégocie en ce moment même son contrat d’énergie sur l’électricité pour 2023 afin de tenter de diminuer les coûts.

En effet, si les négociations n’aboutissaient pas, le coût de notre électricité pourrait passer de 665K€ à 4 302K€ (soit une hausse de 3 637K€ en 2023) et cela aura nécessairement un impact sur le résultat de la société qui verra sa marge brute s’effondrer en raison du poids des énergies sur le chiffre d’affaires passant de 2,3% en 2022 à 12,3%.

La Société a tout mis en œuvre pour gagner de nouveaux clients et retrouver un niveau d’activité plus normal par des actions intensives de prospection.

Toutefois, compte tenu de l’activité économique Européenne et la hausse de l’inflation, la société prévoit une baisse durable de son activité.

C’est dans ce contexte que la Société FLEXICO, confrontée à une baisse d’activité durable, et les partenaires sociaux se sont entendus pour conclure le présent accord, permettant à la société de recourir à l’activité partielle de longue durée dans le seul but de préserver l’emploi et de sauvegarder les compétences au sein de l’Entreprise.

  1. Champ d’application : activités et salariés concernés

Le dispositif spécifique d’activité partielle a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés suivants de l’entreprise :

  1. Les équipes de production et Maintenance de MAIGNELAY appartenant aux sections analytiques suivantes : MIMA 311-322-341-351-603-605 (Managers-Régleurs–Chefs d’Equipe-Techniciens de Maintenance - Conducteurs de ligne)

  2. Les équipes SUPPLY CHAIN appartenant aux sections analytiques suivantes MIMA 332- 333 (Caristes – Magasiniers – Responsables Flux Entrants et Sortants, Responsables Magasins)

  3. Les équipes de production de l’atelier MNPE appartenant aux sections analytiques suivantes : MIHE 311- 411- 413-418- 419 et 511- 512 (Managers -Régleurs – Chefs d’Equipe)

  4. Les équipes SUPPLY CHAIN appartenant aux sections analytiques MIHE331 – 332 – ZIHE 332- et 333 (Caristes – Magasiniers – Responsables Flux Entrants et Sortants, Responsables Magasins)

Au total, la mesure d’activité partielle de longue durée concernerait un peu plus de 65 salariés.

  1. Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif d’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 de ce document unilatéral sera réduit de 40% en deçà de la durée légale du travail, soit une réduction représentant 14h de travail hebdomadaire.

Pour les salariés au forfait jours, la Société appliquera les règles de conversion suivantes :

  • Une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Ainsi, la réduction de l’horaire de travail peut varier à la hausse ou à la baisse, entre 0 et 40 % de réduction de la durée légale de travail, en fonction des besoins identifiés et de l’évolution de la situation, sauf suspension temporaire de l’activité.

Ainsi, dans une même équipe à poste équivalent et compétences égales, l’entreprise s’organisera dans la mesure du possible pour que la charge de travail soit répartie afin d’assurer une rotation du niveau d’activité partielle, de façon à limiter la baisse de salaire.

L’entreprise veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés, soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’APLD.

  1. Indemnisation des salariés

Conformément aux dispositions de l’accord de branche Textile, l’indemnité horaire versée à chaque salarié est égale à 73 % de la rémunération horaire brute du salarié sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, dans la limite de 4,5 fois le taux horaire du SMIC (soit 49,81 € par heure).

Autrement dit, le salarié touchera une indemnité d’environ 84% du salaire net horaire.

Le montant total de l’indemnité versée ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Les salariés concernés par la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée conserveront le bénéfice de :

  • L’acquisition des droits à congés payés,

  • L’ouverture des droits à pension de retraite,

  • L’acquisition de points de retraite complémentaire dans les conditions fixées par l’AGIRC-ARRCO,

  • Les garanties de frais de santé et prévoyance accordées dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires selon l’Article 4 de l’accord de branche du 24 Novembre 2020

  • Le total des heures chômées est pris en compte pour la répartition de l’intéressement et de la participation.

  • Les périodes de recours à l’APLD sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

  1. Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle porteront nt uniquement sur les salariés concernés par le dispositif d’activité réduite.

Ils s’appliquent pendant une durée au minimum égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d’application du dispositif APLD dans l’entreprise

Ces engagements s’appuient sur le diagnostic visé en préambule et sont déterminés en tenant compte de la situation de l’entreprise.

  1. Engagements en termes d’emploi

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

L’entreprise s’engage donc à des actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que toutes actions visant à rétablir la situation économique de l’entreprise.

Un diagnostic GEPP de FLEXICO a été demandé via un financement par l’OPCO de Branche – OPCO 2I.

Durant l’application du dispositif de l’APLD, FLEXICO s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, défini à l’article L 1233-3 du code du travail, ni à la rupture de contrat de travail dans le cadre d’un plan de départs volontaires ou d’une disposition de rupture conventionnelle collective de salariés placés en APLD au risque de s’exposer au remboursement des allocations d’activité partielle reçues, conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur.

Conformément au décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, les actions spécifiques de maintien dans l’emploi prévues par l’employeur s’imposent sauf :

  • Si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le préambule et le diagnostic présent et futur de la situation financière de l’entreprise visé dans le préambule

  • Si l’accord devient incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe (selon les décrets. N° 2020-926, 28 juill. 2020, JO 30 juill., art. 2 prévoyant une baisse de chiffre d’affaires de 30 % ou une réduction de 30% de la rentabilité de l’entreprise sur 1 trimestre depuis la mise en place de l’accord APLD.

    1. Formation professionnelle et mobilisation du compte personnel formation

L’employeur convient de l'importance de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité de FLEXICO.

À ce titre, l’employeur mettra en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Sont visées, notamment, :

  • Des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences,

  • Des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence,

  • De projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son Compte Personnel de Formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance).

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif de l’activité partielle de longue durée peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Conformément à l’accord de branche, le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).

Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (OPCO 2I)

La société Flexico proposera le dispositif de transitions collectives permettant des formations aux métiers porteurs dans lesquels avec une formation certifiante, un salarié pourra obtenir le maintien total de son salaire dans la limite de 2 SMIC.

Le Comité Social et Économique (CSE) est informé :

- du bilan des actions au titre du plan de développement des compétences.

  1. Mobilisation des congés payés et des jours de repos

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (« RTT », jours de repos acquis en compensation de l’accomplissement d’heures supplémentaires, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur.

  1. Efforts proportionnés des instances dirigeantes de l’entreprise

L’actionnaire principal de FLEXICO ne touche aucun dividende depuis plus 10 ans et ne touche aucune rémunération au sein de FLEXICO.

Les actionnaires s’engagent à ne pas solliciter de dividendes pour l’année 2022, et pour les périodes relatives à l’activité partielle.

  1. Modalités d’information des salariés

Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif d’activité partielle de longue durée sont informés individuellement par écrit par tout moyen (courrier, courriel…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise etc.

Cette information sera effectuée au moins 5 jours francs préalablement à la mise en place effective du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

  1. Modalités d’information des Organisations syndicales et du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord

Les organisations syndicales représentatives et le comité social et économique (CSE) recevront au moins tous les trois mois les informations suivantes :

- le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle ;

- l’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle ;

- le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD ;

- les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD ;

- le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;

- les perspectives de reprise de l’activité.

Un bilan portant sur le respect de ces engagements et de ceux mentionnés à l’article 4 est également transmis au CSE puis à l’autorité administrative au moins tous les six (6) mois et avant toute demande de renouvellement de l’activité partielle.

Un point sur la charge des Ateliers sera transmis au CSE et aux Délégués Syndicaux chaque mois.

Au cours du mois précédant l'expiration de la période de six mois pendant laquelle la mise en œuvre de l'APLD aura été autorisée, les signataires du présent accord seront réunis afin d'envisager l'opportunité de renégocier les termes du présent accord, en fonction de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

  1. Entrée en vigueur et durée d’application du dispositif

Sous réserve de la validation par l’administration du présent accord, la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée sera effective à compter du 1er jour du mois civil suivant, au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative, pendant une période de 36 mois ou non sur une période de 48 mois consécutive.

Le présent accord s'appliquera donc à compter du 1er novembre 2022, et jusqu’au 31 octobre 2025 dans la limite maximale du 30 octobre 2026, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

Sous réserve des dispositifs légales, un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Il est rappelé que l'entrée en vigueur du dispositif est conditionnée par la validation administrative du présent accord. À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.

La Dreets notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 4 du présent accord et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 8 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société FLEXICO.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

  1. Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

  1. Conditions de validité de l’accord

Sous réserve du respect des dispositions de l’article L2232-12, la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.

A cette fin, la société déposera une demande de validation auprès de la Dreets de PICARDIE par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.

  1. Article 11 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été signé, au cours d'une séance qui s'est tenue, le 6 octobre 2022 après information et consultation du CSE de FLEXICO.

La Direction de la Société notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail ou, comme l'y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de BEAUVAIS.

Il fera également l’objet d’un affichage pour information à l’attention du personnel, et un exemplaire en sera remis à chacune des parties, ainsi qu’aux représentants du personnel de la Société FLEXICO, lors de leur prochaine réunion suivant sa signature.

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, cet accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, non signataires du présent accord.

Fait à HENONVILLE le 6 octobre 2022,

En 6 exemplaires revêtus de signatures originales,

Dont un pour chacune des parties signataires.

Un pour la DREETS, un pour le Conseil de Prud’hommes

Pour la Société FLEXICO Madame ************

Agissant en qualité de Directrice Générale Groupe Agissant en qualité de Délégué Syndical Central d’Entreprise du syndicat CFTC

Monsieur ************

Agissant en qualité de Délégué syndical Central d’Entreprise du syndicat CGT

Monsieur *************

Agissant en qualité de Délégué Syndical Central d’Entreprise du Syndicat CFE/CGC

(Parapher chaque page de l’accord et faire précéder chaque signature, de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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