Accord d'entreprise "Prime de partage de la valeur" chez VERLINGUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERLINGUE et les représentants des salariés le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923007942
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : VERLINGUE
Etablissement : 44031594300074 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

Accord d’entreprise de la Société VERLINGUE

relatif à la prime de partage de la valeur 2023

Conclu entre :

La Société VERLINGUE

SAS au capital de 2 606 916 € - SIREN n°440 315 943 - Code APE : 6622Z

Dont le Siège Social se situe : 12 rue de Kerogan – CS 44012 – à QUIMPER (29335)

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Dûment mandatée

Et :

L’organisation syndicale représentative CFDT

Représentée par Délégué Syndical CFDT

PREAMBULE

La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, parue au journal officiel du 17 août 2022, prévoit en son article 1 les conditions de versement d’une « prime de partage de la valeur » exonérée de charges sociales.

En réponse au contexte inflationniste, la Direction a manifesté sa volonté de reconduire le versement d’une telle prime, dans un délai rapide et pour le plus grand nombre. Le versement de cette prime était envisagé au plus tôt, soit dès le mois de février 2023.

Les discussions avec la CFDT ont permis aux parties de s’accorder sur les conditions d’attribution et le montant de cette prime. Elles estiment dès lors que le dispositif mis en place par le présent accord participe à l’amélioration du pouvoir d’achat des collaborateurs.

Conformément au principe de « non substitution » cette prime ne remplace aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération prévu par la loi, le contrat de travail ou une convention.

Article I : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société VERLINGUE sous réserves des conditions d’éligibilité ci-dessous précisées.

Article II : Objet de l’accord : salariés bénéficiaires, montant de la prime et modalités de versement

2.1 – Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés qui remplissent les conditions prévues par la Loi ci-dessus précisée, qui sont présents dans l’entreprise à la date de versement de la prime (soit le 24 février), et qui bénéficient à cette date d’un salaire brut annuel théorique (salaire de base et variable compris) inférieur ou égal à 50.000 €uros (salaire de référence pour un salarié à temps plein et présent toute l’année) dans les conditions ci-après précisées.

2.2 – Montant de la prime

Le montant de la prime est de :

  • 1.000 €uros pour les salariés satisfaisant aux conditions ci-dessus précisées et qui bénéficient, à la date du versement de la prime, d’un salaire brut annuel théorique (salaire de base et variable compris) inférieur ou égal à 30.000 €uros (salaire de référence pour un salarié à temps plein et présent toute l’année) ;

  • 800 €uros pour les salariés satisfaisant aux conditions ci-dessus précisées et qui bénéficient, à la date du versement de la prime, d’un salaire brut annuel théorique (salaire de base et variable compris) supérieur à 30.000 €uros et inférieur ou égal à 50.000 €uros (salaire de référence pour un salarié à temps plein et présent toute l’année).

Il est précisé que le montant de la prime est proratisé en fonction de la date d’ancienneté du collaborateur au cours de la période de référence qui correspond aux 12 mois précédant la date de versement de la prime.

Les parties ont convenu de fixer le montant « plancher » minimal de versement de la prime à 100 €uros. En conséquence, le montant de la prime calculé en application de la règle de proratisation ci-dessus précisée ne pourra pas faire l’objet d’un versement inférieur à ce plancher.

2.3 – Modalités de versement

La prime sera versée avec la paie du mois de février 2023.

Sous réserves du respect des dispositions du paragraphe VI de l’article 1er de la Loi n°2022-1158, elle ne donnera lieu à aucune cotisation ni contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article III : Dispositions finales

3.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature.

Compte tenu de son objet, il est conclu pour une durée déterminée et ne produira plus d’effet le lendemain du versement de la prime 2023.

3.2 – Dépôt et publicité

Une copie du présent accord dûment signé sera remise à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de télétransmission (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et ce conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. Une version supplémentaire anonymisée sera également téléversée à des fins de publication sur la Base nationale des accords collectifs.

L’employeur procèdera par ailleurs aux formalités relatives à la communication du présent accord au Conseil de Prud’hommes ainsi qu’à l’Inspection du Travail compétents.

Fait à Quimper, le 9 février 2023,

A signer et parapher sur chaque page pour les 2 exemplaires originaux

La société VERLINGUE

Représentée par

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par le Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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