Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise de la société Verlingue relatif aux modalités de reprise de l'activité suite à la situation de crise du 27 novembre 2021e" chez VERLINGUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VERLINGUE et les représentants des salariés le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les heures supplémentaires, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02922006157
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : VERLINGUE
Etablissement : 44031594300074 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-09

  1. Accord d’entreprise de la Société VERLINGUE

    relatif aux modalites de reprise de l’activite suite a la situation de crise du 27 novembre 2021

Conclu entre :

La Société VERLINGUE

SAS au capital de 2 200 294 € - SIREN n°440 315 943 - Code APE : 6622Z

Dont le Siège Social se situe : 12 rue de Kerogan – CS 44012 – à QUIMPER (29335)

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Dûment mandaté

Et l’organisation syndicale représentative :

Monsieur Délégué Syndical CFDT

PREAMBULE

Notre société a fait l’objet d’une cyber attaque le 27 novembre 2021 qui l’a conduite à interrompre toute activité informatique afin de garantir l’intégrité de l’ensemble de ses systèmes et données, et d’effectuer les analyses techniques.

 

Cette brutale et totale interruption d’activité est susceptible d’engendrer des conséquences importantes et durables à l’avenir.

 

Conscients que l’enjeu principal permettant d’assurer la pérennité de l’entreprise, est de garantir la reprise de ses activités, la direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés pour organiser les conditions de l’effort qui devra être fourni par les collaborateurs.

 

Les parties ont partagé l’ensemble des dispositifs existants permettant à l’entreprise de faire face aux enjeux forts d’une reprise réussie de ses activités.

La transparence sur les dispositifs existants entre les parties et avec les collaborateurs est une des clés de voute de cet accord.

La mise en application de ces différents dispositifs doit se faire en recherchant l’équilibre le plus juste entre :

- les besoins exprimés par les métiers, les contraintes techniques et réglementaires (liées ou non à ce contexte de crise),

- la satisfaction des clients,

- la conciliation vie professionnelle / vie personnelle des collaborateurs.

 

La mise en application de ces différents dispositifs est aussi fondé sur :

- le principe d’équité et de solidarité dans l’effort entre les collaborateurs,

- l’engagement de chaque collaborateur à participer activement à la reprise de l’activité de l’entreprise,

- la relation de confiance et le respect mutuel entre d’une part les partenaires sociaux et l’employeur, et d’autre part entre les managers et les collaborateurs.

 

Ces dispositifs, applicables de manière temporaire et exceptionnelle, s’efforcent donc de préserver la santé des collaborateurs.

Il est entendu que ces mesures exceptionnelles seront exclusivement mobilisées pour faire face à la surcharge de travail induite par la crise actuelle.

Article I : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à tous les salariés de la Société VERLINGUE.

Article II : Dispositifs mobilisés dans le cadre de la reprise d’activité

Article 2-1 : Modalités de mise en œuvre

Les articles ci-dessous recensent l’ensemble des dispositifs mobilisables pour réussir la reprise des activités. Ces mesures n’ont pas vocation à toutes être mises en œuvre et seront étudiées au regard des besoins des métiers et afin d’apporter la souplesse nécessaire à cette reprise.

Quels que soient les dispositifs mis en œuvre, chaque métier/service devra suivre les étapes préalables suivantes :

- étude et expression des besoins sur les volumes hebdomadaires horaires de production,

- choix du ou des dispositifs permettant d’y répondre,

- appel à volontariat dans les équipes,

- souplesse dans la mise en œuvre,

- dans le cas où l’appel au volontariat et la souplesse dans la mise en œuvre ne suffisent pas, une planification des horaires imposée pourra être mise en place.

Ces dispositifs peuvent se cumuler entre eux.

Il est précisé que certains de ces dispositifs ne seront utilisés que pour pallier aux éventuelles contraintes réglementaires et techniques dans lesquelles cette reprise d’activité pourrait intervenir. Tel serait le cas notamment, si l’activité ne pouvait reprendre que sur site, tout en devant être conciliée avec de nouvelles règles de sécurisation sanitaire.

Article 2-2 : Augmentation temporaire de la durée du travail

Les dispositions ci-dessous fixent les conditions dans lesquelles la durée du travail des collaborateurs est augmentée dans le cadre de la reprise d’activité.

Compte tenu de la situation, le suivi de cette durée du travail sera en fonction des outils qui seront disponibles. En tout état de cause, il relèvera de la responsabilité de chaque supérieur hiérarchique de suivre la durée du temps de travail effectuée par chacun de ses collaborateurs dans un rapport de confiance mutuel.

2-2-1 : Dérogations temporaires aux dispositions conventionnelles et légales

Il est convenu par le présent accord, et sous réserve de la consultation du CSE du 9 décembre 2021, de déroger temporairement aux règles régissant le temps de travail dans les conditions suivantes :

Dérogations aux dispositions conventionnelles d’entreprise (accord ARTT) :

  • extension des plages variables de 6h à 21h du lundi au vendredi et de 8h15 à 18h30 le samedi

  • durée minimale de la pause méridienne réduite à 30 minutes.

Dérogations aux dispositions conventionnelles de branche :

  • augmentation du contingent conventionnel à 180 heures et 220 heures si accord du collaborateur, pour les années 2021 et 2022,

  • paiement exclusif (pas de repos compensateur),

  • dérogation au repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs : application du repos hebdomadaire légal de 35 heures,

Dérogations aux dispositions légales demandées à l’inspecteur du travail soumises à son autorisation :

  • durée maximale journalière de 10 heures portée à 12 heures

  • augmentation de la durée maximale hebdomadaire à 60 heures maximum.

2-2-2 : Salariés non soumis au forfait annuel en jours : recours aux heures supplémentaires

A compter de la date de la reprise, il pourra être demandé aux collaborateurs d’effectuer des heures supplémentaires dans les conditions ci-après précisées.

Les modalités d’exécution de ces heures supplémentaires sont les suivantes :

  • le volume d’heures supplémentaires à réaliser par semaine pour chaque unité de travail (équipe) est fixé par chaque Direction ;

  • ces heures sont réalisées en faisant appel en priorité au volontariat ;

  • si le recours au volontariat ne suffit pas pour réaliser le volume d’heure collectif nécessaire alors le volume d’heures individuel à réaliser sera imposé et, en dernier lieu si nécessaire la planification pourra elle aussi être imposée en étudiant la situation individuelle et les contraintes personnelles des collaborateurs.

Dans ce cas, un délai de prévenance de 72 heures sera respecté sauf en cas de situation d’urgence telle que notamment lors du redémarrage de l’activité du service.

Le CSE sera informé de ces situations ;

  • ces heures supplémentaires peuvent être effectuées sur toutes les plages horaires légalement admises et convenues dans le présent accord.

Ces modalités s’appliquent sous réserve de respecter les limites suivantes :

  • le repos quotidien de 11h,

  • un repos hebdomadaire de 35h,

  • les durées maximales accordées par l’inspection du travail,

  • il ne peut pas être imposé de travailler plus de 3 samedis par mois (respect d’un samedi non travaillé, sauf accord du collaborateur).

D’autre part, les samedis 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022 ne seront pas travaillés sauf extrême urgence.

Les heures supplémentaires et complémentaires ainsi effectuées dans la limite du contingent ci-dessus mentionné, donnent lieu à un paiement majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent donne lieu, outre la majoration applicable, à un repos compensateur équivalent à 100%.

Ce repos compensateur ne pourra être pris qu’entre le 01/04/22 et 31/12/22. La pose de ces repos sera soumise à la validation du supérieur hiérarchique.

2-2-3 : Salariés soumis au forfait annuel en jours

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, les collaborateurs bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Si un collaborateur cadre est amené à travailler le samedi à titre exceptionnel, il devra récupérer la demi-journée ou la journée travaillée la semaine suivante.

Il est précisé que les samedis 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022 ne seront pas travaillés sauf extrême urgence.

Article 2-3 : Autres dispositifs

Les autres dispositifs pouvant être mobilisés et mis en œuvre par les métiers sont les suivants :

2-3-1 : Entraide

Dans un souci de solidarité entre les équipes, il peut être demandé à un collaborateur d’être affecté sur des missions et tâches différentes de celles habituellement occupées, au sein d’une autre équipe ou autre service de l’entreprise, voire d’une autre entreprise du groupe au sein du même bassin géographique.

2-3-2 : Embauche externe et/ou recours à la sous-traitance

Il est envisagé le recrutement de collaborateurs, notamment en CDD ou par intérim, pour renforcer les équipes.

Dans ce cadre, d’anciens collaborateurs (retraités, démissionnaires, jobs d’été) pourront être contactés.

Il est également étudié le recours à de la sous-traitance pour certaines tâches.

2-3-3 : Report et/ou limitation des congés payés et/ou RTT

L’application de l’article L.3141-16 du code du travail permet de modifier l’ordre des départs en congés sous réserve du délai de prévenance d’un mois.

Cette mesure n’est pas privilégiée et si elle devait être mise en œuvre, elle fera l’objet d’un échange préalable des signataires au présent accord.

La pose et la prise de jours RTT sera soumise à l’accord préalable du supérieur hiérarchique.

Si un collaborateur renonce volontairement à un ou des RTT posé(s) en décembre, ce ou ces jour(s) RTT pourra(ont) exceptionnellement être reporté(s) jusqu’au 31 mai 2022.

2-3-4 : Travail par relais ou par roulement

Le travail par relais consiste à répartir les collaborateurs par équipes travaillant à des heures différentes dans la journée. Il peut s’agir d’équipes alternantes ou chevauchantes.

Le travail pour roulement consiste à répartir différemment les journées de travail parmi les collaborateurs qui n’ont donc pas les mêmes jours de repos.

Ce roulement peut être organisé sur 6 jours par semaine.

2-3-5 : Travail de nuit 

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Toute heure de travail de nuit fera l’objet d’un paiement majoré à 25%, étant précisé que cette majoration ne se cumule pas avec celle due au titre des heures supplémentaires si l’heure ainsi travaillée a cette nature.

Article III : Traitement des journées d’inactivité depuis le 29 novembre 2021

Les parties conviennent que la période d’inactivité subie par l’entreprise et ses collaborateurs, quelle que soit sa durée et son volume, doit faire l’objet d’un effort commun.

La période d’inactivité sera déclarée par l’entreprise en activité partielle. Ces absences pour activité partielle feront l’objet d’un complément de salaire brut afin de garantir le maintien du salaire net théorique (avant impôt).

Les parties conviennent par ailleurs d’appliquer le dispositif suivant : 2 jours de repos (au choix : débit-crédit, RTT ou CP) seront décomptés pour les collaborateurs ayant travaillé moins de l’équivalent de 2 jours (en cumulé horaire) sur la période du 29 novembre au 10 décembre 2021.

A compter du 13 décembre 2021, l’éventuelle période d’inactivité à suivre ne fera l’objet d’aucune contrepartie complémentaire de la part du collaborateur.

Etant entendu que les collaborateurs en absence longue pour maladie ou maternité incluant la totalité de la période de référence ne sont pas concernés par ce dispositif.

Article IV : Dispositions Finales

4.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il sera applicable à compter de sa signature et jusqu’au 31 mars 2022.

4.2. Modalités de suivi

L’application du présent accord fera l’objet d’échanges réguliers avec le délégué syndical.

Un bilan de son application sera présenté régulièrement en CSE.

4.3 Dépôt et publicité

Une copie du présent accord dûment signé sera remise à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de télétransmission (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et ce conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du présent accord. 

Une version supplémentaire anonymisée sera également téléversée à des fins de publication sur la Base nationale des accords collectifs. 

L’employeur procèdera par ailleurs aux formalités relatives à la communication du présent accord au Conseil de Prud’hommes ainsi qu’à l’Inspection du Travail compétents.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage au sein des différents sites et sera mis à disposition sur l’intranet.

Fait à Quimper,

Le 9 décembre 2021,

A signer et parapher sur chaque page pour les 2 exemplaires originaux 

La société VERLINGUE

Représentée par Monsieur

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par le Délégué Syndical, Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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